53- QOC 98-134 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police sur les affiches pornographiques ou violentes présentes dans les vitrines de commerces.
Libell� de la question :
" M. Jean-Pierre LECOQ attire l'attention de M. le Maire de Paris et de M. le Pr�fet de police sur les nombreuses affiches appos�es sur des supports publicitaires pr�sents dans les vitrines de commerces qui contreviennent aux dispositions r�primant la pornographie, la violence telles que les d�finissent les articles 227-24 et 624-2 du Code p�nal qui proscrit toute diffusion sur la voie publique d'affiches de ce type.
M. Jean-Pierre LECOQ demande � M. le Maire de Paris et � M. le Pr�fet de police quelles dispositions ils entendent prendre pour faire respecter ces dispositions, alors qu'appos�es depuis plusieurs dans de nombreux commerces ces affiches s'�talent au vu et au su de tout de le monde, et notamment des enfants. "
R�ponse (M. Claude-G�rard MARCUS, adjoint) :
La loi 79-1150 du 20 d�cembre 1979 relative � la publicit� et aux enseignes n'�tablit pas de r�gime diff�renci� pour l'affichage d'opinions ou politiques et l'affichage commercial.
Ce dernier b�n�ficie donc du m�me principe de libert� qui ne peut �tre limit� que par les textes l�gislatifs et r�glementaires r�primant les atteintes � l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Ainsi, il appartient au Pr�fet de police d'examiner si les publicit�s appos�es sur les vitrines des commerces sont de nature � troubler l'ordre public et � justifier une mesure d'interdiction qu'il est le seul � pouvoir prendre.
Le Maire de Paris ne peut prendre que des mesures incitatives, car il ne dispose d'aucun moyen juridique. Ainsi, il effectue p�riodiquement des d�marches aupr�s des principaux afficheurs pour les inciter � adopter une sorte de code de bonne conduite et � s'abstenir de r�aliser des campagnes d'affichage contraires � la d�cence ou � la morale, qui ne sont malheureusement pas toutes prises en compte par les entreprises concern�es.
R�ponse (M. LE PR�FET DE POLICE) :
" L'affichage, support traditionnel de la publicit�, �tant couvert par le principe de la libert� de presse, seules les autorit�s judiciaires ont comp�tence pour appr�cier si les �l�ments constitutifs d'une infraction sont r�unis en ce domaine.
A cet �gard, il y a lieu de rappeler que l'article 227-24 du nouveau Code p�nal r�prime le message � caract�re pornographique ou violent ou de nature � porter gravement atteinte � la dignit� humaine, susceptible d'�tre vu ou per�u par un mineur, qui est un d�lit, et l'article R. 624-2 du m�me code sanctionne la diffusion de message contraire � la d�cence, qui est une contravention de 4e classe.
La Brigade de r�pression du prox�n�tisme de la Direction de la Police judiciaire de la Pr�fecture de police exerce un contr�le r�gulier et soutenu de la diffusion sur la voie publique de ce type de message.
A l'occasion de ces contr�les, plusieurs enqu�tes ont �t� r�alis�es � Paris, dont je citerai les plus r�centes.
Le 22 octobre 1997, les officiers de police de ce service ont diligent� une enqu�te en flagrant d�lit contre le g�rant d'un " peep-show " install� rue Saint-Denis (2e). En effet, l'int�ress� avait appos� sur la vitrine de son commerce des affiches supportant des textes et des images � caract�re violent.
La proc�dure transmise � la 4e Section du Parquet de Paris a abouti � la comparution imm�diate du g�rant de ce commerce devant la 17e Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, qui l'a condamn� � 5.000 F d'amende.
Le 24 novembre 1997, une enqu�te pr�liminaire a �t� ouverte sur instructions de M. le Procureur de la R�publique de Paris, contre le directeur de publication d'une revue pornographique, � la suite d'une campagne d'affichage relative � un num�ro hors s�rie de celle-ci.
J'ajoute que les particuliers, comme les associations, ont la possibilit� de d�poser plainte aupr�s du Procureur de la R�publique.
Je puis vous assurer que l'action conduite par les services de police dans ce domaine sera poursuivie avec toute la vigilance requise et que toute infraction constat�e fera l'objet d'une proc�dure judiciaire transmise au Parquet. "