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1° Dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de Police. Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure.



D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 4 juillet 2011.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;

Vu le code de la d�fense, notamment ses articles L. 41391, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;

Vu la loi n� 83-634, du 13 juillet 1983, modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n�84-16, du 11 janvier 1984, modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu la loi n�84-53, du 26 janvier 1984, modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n�86-68, du 13 janvier 1986, modifi� relatif aux positions de d�tachement, hors cadres, de disponibilit� et de cong� parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le d�cret n�92-1194, du 4 novembre 1992, modifi� fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n�94-415, du 24 mai 1994, modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n�2007-196, du 13 f�vrier 2007, modifi� relatif aux �quivalences de dipl�mes requises pour se pr�senter aux concours d?acc�s aux corps et cadres d?emplois de la fonction publique ;

Vu le d�cret n�2009-1388, du 11 novembre 2009, portant dispositions statutaires communes � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B de la fonction publique de l?Etat ;

Vu le d�cret n�2010-302, du 19 mars 2010, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secr�taires administratifs des administrations de l?Etat et � certains corps analogues relevant du d�cret n�2009-1388, du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B de la fonction publique de l?Etat ;

Vu le d�cret n�2010-311, du 22 mars 2010, relatif aux modalit�s de recrutements et d?accueil des ressortissants des Etats membres de l?Union europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en dans un corps, un cadre d?emplois ou un emploi de la fonction publique fran�aise ;

Vu le d�cret n�2010-1346, du 9 novembre 2010, portant statut particulier du corps des secr�taires administratifs de l?int�rieur et de l?outremer et relatif aux modalit�s temporaires d?acc�s au corps des attach�s d?administration de l?int�rieur et de l?outremer ;

Vu la d�lib�ration n�2006 PP 14-1�, des 27 et 28 f�vrier 2006, modifi�e portant fixation des r�gles relatives � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2007 PP 12, des 26 et 27 mars 2007, portant modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Pr�fecture de Police ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes - 2e section, en date du 4 mai 2011 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 mai 2011, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose la fixation des dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police ;

Sur le rapport pr�sent� par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Chapitre Ier Dispositions G�n�rales

Article 1er : Les secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police constituent un corps class� dans la cat�gorie B au sens de l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e.

Article 2 : Ce corps comprend trois grades ainsi d�nomm�s :

- Secr�taire administratif de classe normale qui comporte treize �chelons,

- Secr�taire administratif de classe sup�rieure qui comporte treize �chelons,

- Secr�taire administratif de classe exceptionnelle qui comporte onze �chelons.

�Article 3 :

I. - Les secr�taires administratifs sont charg�s de t�ches administratives d?application. A ce titre, ils participent � la mise en ?uvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de port�e g�n�rale.

Ils exercent notamment des t�ches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des t�ches de r�daction et �tre charg�s de l?animation d?une �quipe. Ils peuvent �galement assurer des fonctions d?assistant de direction.

II. - Les secr�taires administratifs de classe sup�rieure et les secr�taires administratifs de classe exceptionnelle ont vocation � occuper les emplois qui, relevant des domaines d?activit� mentionn�s au I, correspondent � un niveau d?expertise acquis par l?exp�rience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent �galement �tre investis de responsabilit�s particuli�res de coordination d?une ou plusieurs �quipes.

Chapitre II Recrutement

Article 4 :

I. - Les recrutements dans le grade de secr�taire administratif de classe normale de la Pr�fecture de police interviennent selon les modalit�s suivantes :

1�) Par voie de concours externe :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d?un baccalaur�at ou d?un titre ou dipl�me class� au moins au niveau IV, ou d?une qualification reconnue comme �quivalente � l?un de ces titres ou dipl�mes dans les conditions fix�es par le d�cret du 13 f�vrier 2007 susvis�.

2�) Par voie de concours interne :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l?Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, y compris ceux vis�s � l?article 2 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re, aux militaires ainsi qu?aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale � la date de cl�ture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle le concours est organis�.

Ce concours est �galement ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services aupr�s d?une administration, un organisme ou un �tablissement mentionn� au dernier alin�a du 2� de l?article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, dans les conditions fix�es par cet alin�a.

II. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

III. - Les places offertes aux concours qui n?auraient pas �t� pourvues par la nomination des candidats � l?un de ces concours peuvent �tre attribu�es � l?autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit sup�rieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Art. 5 :

I. - Les recrutements dans le grade de secr�taire administratif de classe sup�rieure de la Pr�fecture de police interviennent selon les modalit�s suivantes :

1�) Par voie de concours externe :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d?un titre ou d?un dipl�me class� au moins au niveau III ou aux candidats titulaires d?une qualification reconnue comme �quivalente � l?un de ces titres ou dipl�mes, dans les conditions fix�es par le d�cret du 13 f�vrier 2007 susvis�.

2�) Par voie de concours interne :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l?Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, y compris ceux vis�s � l?article 2 de la loi n�86-33, du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re, aux militaires ainsi qu?aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale � la date de cl�ture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle le concours est organis�.

Ce concours est �galement ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services aupr�s d?une administration, un organisme ou un �tablissement mentionn� au dernier alin�a du 2� de l?article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, dans les conditions fix�es par cet alin�a.

II. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

III. - Les places offertes aux concours qui n?auraient pas �t� pourvues par la nomination des candidats � l?un de ces concours peuvent �tre attribu�es � l?autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit sup�rieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 6 :

I. - Les recrutements effectu�s en vertu de l?article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e interviennent dans le grade de secr�taire administratif de classe normale apr�s inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.

Peuvent �tre inscrits sur cette liste d?aptitude les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C ou de m�me niveau de la Pr�fecture de police justifiant d?au moins neuf ann�es de services publics.

II. - Les recrutements effectu�s en vertu de l?article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e interviennent dans le grade de secr�taire administratif de classe sup�rieure par voie d?un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C ou de m�me niveau de la Pr�fecture de police justifiant, au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze ann�es de services publics.

Le nombre total de nominations susceptibles d?�tre prononc�es au titre du I et II du pr�sent article ne peut exc�der deux cinqui�mes du nombre des nominations prononc�es en application des articles 4 et 5, des d�tachements de longue dur�e et des int�grations directes.

Toutefois, ce nombre peut �tre calcul� en appliquant une proportion d?un cinqui�me � 5 % de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps consid�r� au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle sont prononc�es les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?application des dispositions de l?alin�a pr�c�dent.

Article 7 : Les r�gles d?organisation g�n�rale des concours et des examens professionnels mentionn�s aux articles 4 � 6, la nature et le programme des �preuves sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.

Les conditions d?organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la d�signation des membres du jury sont fix�es par arr�t� du Pr�fet de Police.

Chapitre III Nomination et titularisation.

Article 8 :

I. - Les candidats re�us � l?un des concours mentionn�s au 1� et 2� du I de l?article 4 sont nomm�s secr�taire administratif stagiaire et accomplissent un stage d?une dur�e d?une ann�e. Ils peuvent, pendant la dur�e du stage, �tre astreints � suivre une p�riode de formation professionnelle.

II. - Les candidats re�us � l?un des concours mentionn�s au 1� et 2� du I de l?article 5 sont nomm�s secr�taire administratif stagiaire et accomplissent un stage d?une dur�e d?une ann�e. Ils peuvent, pendant la dur�e du stage, �tre astreints � suivre une p�riode de formation professionnelle.

Article 9 : � l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.

Les stagiaires qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an.

Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s, s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite d?une ann�e.

Article 10 : Les personnels recrut�s en application du I et du II de l?article 6 sont titularis�s d�s leur nomination.

Chapitre IV Dispositions relatives au classement

Section 1 : classement dans le premier grade

Article 11 :

I. - Les fonctionnaires recrut�s, en application de l?article 4 et du I de l?article 6, dans le premier grade du corps de secr�taire administratif de la Pr�fecture de police sont class�s, lors de leur nomination, au 1er �chelon de ce grade, sous r�serve des dispositions mentionn�es aux II � V et aux articles 12 � 17 ci-apr�s.

II. - Les fonctionnaires appartenant � un corps ou un cadre d?emplois de cat�gorie C ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade situ� en �chelle 6 sont class�s conform�ment au tableau de correspondance ci-apr�s :

(Voir tableaux ci-dessous).

IV. - Les fonctionnaires appartenant � un corps ou un cadre d?emplois de cat�gorie C ou de m�me niveau qui d�tiennent un autre grade que ceux mentionn�s au II et au III sont class�s � l?�chelon comportant l?indice le plus proche de l?indice qu?ils d�tenaient avant leur nomination augment� de 15 points d?indice brut. Lorsque deux �chelons successifs pr�sentent un �cart �gal avec cet indice augment�, le classement est prononc� dans celui qui comporte l?indice le moins �lev�.

Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 21 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, les b�n�ficiaires de cette disposition conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure ou �gale � 15 points d?indice brut. Toutefois, lorsque le classement op�r� en vertu de l?alin�a pr�c�dent conduit le fonctionnaire � b�n�ficier d?un �chelon qu?aurait �galement atteint le titulaire d?un �chelon sup�rieur de son grade d?origine, aucune anciennet� ne lui est conserv�e dans l?�chelon de secr�taire administratif de classe normale dans lequel il est class�.

S?ils y ont int�r�t, les agents mentionn�s au premier alin�a, qui d�tenaient, ant�rieurement au dernier grade d�tenu en cat�gorie C, un grade dot� de l?�chelle 5, sont class�s en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait �t� la leur s?ils n?avaient cess�, jusqu?� la date de nomination dans le corps de secr�taire administratif de la Pr�fecture de police, d?appartenir � ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionn�s aux II, III, et IV sont class�s � l?�chelon du premier grade qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps d?origine.

Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 21 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites, lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.

Article 12 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la pr�sente d�lib�ration, de services accomplis en tant qu?agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d?une organisation internationale intergouvernementale sont class�es, lors de leur nomination, dans le premier grade � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.

Article 13 : Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la pr�sente d�lib�ration, justifient de l?exercice d?une ou plusieurs activit�s professionnelles accomplies sous un r�gime juridique autre que celui d?agent public en qualit� de salari� dans des fonctions d?un niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont class�es, lors de leur nomination, dans le premier grade � un �chelon d�termin� sur la base de la dur�e moyenne exig�e pour chaque avancement d?�chelon � l?article 21, en prenant en compte la moiti� de cette dur�e totale d?activit� professionnelle. Cette reprise de services ne peut exc�der huit ans.

Un arr�t� du Pr�fet de police pr�cise la liste des professions prises en compte et les conditions d?application du pr�sent article.

Article 14 : Lorsqu?ils ne peuvent �tre pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L.4139-3 du code de la d�fense et des textes r�glementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualit� de militaire autres que ceux accomplis en qualit� d?appel� sont pris en compte lors de la nomination � raison des trois quarts de leur dur�e, s?ils ont �t� effectu�s en qualit� d?officier ou de sous-officier, et, sinon, � raison de la moiti� de leur dur�e.

Article 15 : Une m�me personne ne peut b�n�ficier de l?application de plus d?une des dispositions des articles 11 � 14. Une m�me p�riode ne peut �tre prise en compte qu?au titre d?un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel ant�rieur, rel�vent des dispositions de plusieurs des articles mentionn�s � l?alin�a pr�c�dent sont class�es, lors de leur nomination dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la pr�sente d�lib�ration, en application des dispositions de l?article correspondant � leur derni�re situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un d�lai maximal de six mois � compter de la notification de la d�cision pronon�ant leur classement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, demander que leur soient appliqu�es les dispositions d?un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 16 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la pr�sente d�lib�ration, de services accomplis dans une administration ou un organisme d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 2 du d�cret du 22 mars 2010 susvis� sont class�es, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du m�me d�cret.

Lorsqu?elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu � l?application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l?article 15, � b�n�ficier des dispositions de l?un des articles 11 � 14 susmentionn�s de pr�f�rence � celles du d�cret du 22 mars 2010 susvis�.

Article 17 : La dur�e effective du service national accompli en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit�, en application de l?article L.63 du code du service national.

Section 2 : classement dans le deuxi�me grade

Article 18 :

I. - Les fonctionnaires recrut�s, en application de l?article 5 et du II de l?article 6, dans le deuxi�me grade du corps de secr�taire administratif sont class�s, lors de leur nomination, au 1er �chelon de ce grade, sous r�serve des dispositions mentionn�es au II et � l?article 19.

II. - Les personnes plac�es, avant leur nomination, dans l?une des situations mentionn�es aux articles 11 � 14 et � l?article 16 sont class�es dans le deuxi�me grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-apr�s � la situation qui aurait �t� la leur si elles avaient �t� nomm�es et class�es dans le premier grade de ce m�me corps, en application des dispositions des articles 11 � 16.

�(Voir tableau ci-dessous)

Article 19 : La dur�e effective du service national accompli en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit�, en application de l?article L.63 du code du service national.

Section 3 : dispositions communes

Article 20 :

I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la pr�sente d�lib�ration, la qualit� de fonctionnaire civil, class�s, en application de l?article 11, ou, le cas �ch�ant de l?article 18, � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du corps dans lequel ils sont class�s.

II. - Les agents qui, avant leur nomination dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la pr�sente d�lib�ration, avaient la qualit� d?agent non titulaire de droit public, class�s en application de l?article 12, ou, le cas �ch�ant, de l?article 18, � un �chelon dot� d?un traitement dont le montant est inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination conservent � titre personnel le b�n�fice d?un traitement fix� de fa�on � permettre le maintien d?un pourcentage de leur r�mun�ration ant�rieure, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal � ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du grade dans lequel ils sont class�s.

Le pourcentage mentionn� au pr�c�dent alin�a et les �l�ments de la r�mun�ration prise en compte sont fix�s par arr�t� du Pr�fet de Police.

La r�mun�ration prise en compte pour l?application de ce m�me alin�a est celle qui a �t� per�ue au titre du dernier emploi occup� avant la nomination, sous r�serve que l?agent justifie d?au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois pr�c�dant cette nomination.

Chapitre V Dispositions relatives � l?avancement.

Article 21. - La dur�e moyenne du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps de secr�taire administratif est fix�e ainsi qu?il suit :

Article 22 :

I. Peuvent �tre promus au deuxi�me grade du corps de secr�taire administratif de la Pr�fecture de police :

1� Par la voie d?un examen professionnel, les fonctionnaires appartenant � ce corps justifiant d?au moins un an dans le 4e �chelon du premier grade et d?au moins trois ann�es de services effectifs dans un corps, cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau ;

2� Par la voie du choix, apr�s inscription sur un tableau d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires appartenant � ce corps justifiant d?au moins un an dans le 6e �chelon du premier grade et d?au moins cinq ann�es de services effectifs dans un corps, cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d?�tre prononc�es au titre du 1� ou du 2� ne peut �tre inf�rieur au quart du nombre total des promotions.

II. - Peuvent �tre promus au troisi�me grade du corps de secr�taire administratif de la Pr�fecture de police :

1�) Par la voie d?un examen professionnel, les fonctionnaires appartenant � ce corps justifiant d?au moins deux ans dans le 5e �chelon du deuxi�me grade et d?au moins trois ann�es de services effectifs dans un corps, cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau ;

2�) Par la voie du choix, apr�s inscription sur un tableau d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires appartenant � ce corps justifiant d?au moins un an dans le 6e �chelon du deuxi�me grade et d?au moins cinq ann�es de services effectifs dans un corps, cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d?�tre prononc�es au titre du 1� ou du 2� ne peut �tre inf�rieur au quart du nombre total des promotions.

III. - Les r�gles d?organisation g�n�rale des examens professionnels mentionn�s au 1� du I et au 1� du II, la nature et le programme des �preuves sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.

Les conditions d?organisation des examens professionnels ainsi que la d�signation des membres du jury sont fix�es par arr�t� du Pr�fet de Police.

Article 23 :

I. Les fonctionnaires promus au deuxi�me grade en application des dispositions du I de l?article 22 sont nomm�s et class�s dans ce nouveau grade conform�ment au tableau de correspondance suivant :

II. - Les fonctionnaires promus au troisi�me grade en application des dispositions du II de l?article 22 sont nomm�s et class�s dans ce nouveau grade conform�ment au tableau de correspondance suivant :

Article 24 : Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant �tre promus chaque ann�e � chacun des grades d?avancement du corps de secr�taire administratif de la Pr�fecture de Police est d�termin� conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration des 26 et 27 mars 2007 susvis�e.

Chapitre VI D�tachement et int�gration directe

Article 25 : Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement ou directement int�gr�s dans le corps des secr�taires administratifs les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou cadre d?emplois class� dans la cat�gorie B ou de niveau �quivalent.

Le d�tachement ou l?int�gration directe sont prononc�s � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l?int�ress� dans son grade d?origine. Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 21 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, les agents conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent grade.

Article 26 : Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police concourent pour les avancements de grades et d?�chelons avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Ils peuvent, � tout moment, demander � �tre int�gr�s dans le corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police dans lequel ils sont d�tach�s.

L?int�gration est prononc�e, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a de l?article 25, en prenant en compte la situation dans le corps de d�tachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d?origine.

Article 27 : Les services accomplis dans le corps, cadre d?emplois d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.

Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Article 28 : Les secr�taires administratifs r�gis par la d�lib�ration n�2007 PP 79, des 1er et 2 octobre 2007, relative aux dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de police sont int�gr�s et reclass�s dans le corps des secr�taires administratifs r�gi par la pr�sente d�lib�ration conform�ment au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par les secr�taires administratifs dans leurs corps et grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans leurs corps et grade d?int�gration.

Article 29 : Les fonctionnaires d�tach�s dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la d�lib�ration des 1er et 2 octobre 2007 pr�cit�e sont plac�s, � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration, en position de d�tachement dans le corps d?int�gration de secr�taire administratif, pour la dur�e de leur d�tachement restant � courir. Ils sont class�s conform�ment au tableau de correspondance figurant � l?article 28.

Les services accomplis par les secr�taires administratifs en position de d�tachement dans leurs anciens corps et grade sont assimil�s � des services accomplis en position de d�tachement dans les corps et grade d?int�gration.

Article 30 : Les fonctionnaires mentionn�s aux articles 28 et 29 conservent les r�ductions et majorations d?anciennet� accord�es et non utilis�es pour un avancement d?�chelon dans leur ancien corps.

Article 31 : Les stagiaires relevant du corps des secr�taires administratifs r�gi par la d�lib�ration, des 1er et 2 octobre 2007 pr�cit�e, poursuivent leur stage dans le corps d?int�gration de secr�taire administratif.

Article 32 :

I. - Les concours d?acc�s au corps de secr�taire administratif r�gi par la d�lib�ration des 1er et 2 octobre 2007 pr�cit�e dont l?arr�t� d?ouverture a �t� publi� avant l?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration se poursuivent jusqu?� leur terme. Les laur�ats de ces concours, dont la nomination n?a pas �t� prononc�e dans le corps auquel ce concours donne acc�s avant cette m�me date, peuvent �tre nomm�s en qualit� de stagiaires dans le grade de secr�taire administratif de classe normale du corps d?int�gration correspondant.

II. - Les listes compl�mentaires �tablies par les jurys des concours mentionn�s au I peuvent �tre utilis�es afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secr�taire administratif de classe normale du corps d?int�gration correspondant.

Article 33 : Les fonctionnaires inscrits sur une liste d?aptitude pour l?acc�s au corps de secr�taire administratif r�gi par la d�lib�ration des 1er et 2 octobre 2007 pr�cit�e, en vertu de l?article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, conservent la possibilit� d?�tre nomm�s dans le grade de secr�taire administratif de classe normale du corps d?int�gration correspondant.

Article 34 : Les agents contractuels recrut�s en application de l?article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e et qui ont vocation � �tre titularis�s secr�taire administratif de classe normale dans le corps r�gi par la d�lib�ration des 1er et 2 octobre 2007 pr�cit�e sont maintenus en fonctions et ont vocation � �tre titularis�s dans le grade de secr�taire administratif de classe normale du corps d?int�gration correspondant.

Article 35 : Les tableaux d?avancement aux grades de secr�taire administratif de classe sup�rieure et de classe exceptionnelle relevant du corps r�gi par la d�lib�ration des 1er et 2 octobre 2007 pr�cit�e, �tablis au titre de l?ann�e au cours de laquelle est prononc�e leur int�gration dans le corps de secr�taire administratif r�gi par la pr�sente d�lib�ration, demeurent valables jusqu?au 31 d�cembre de cette m�me ann�e.

Les agents promus en application de l?alin�a pr�c�dent post�rieurement � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration sont class�s dans les grades d?avancement du corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration en tenant compte de la situation qui aurait �t� la leur s?ils n?avaient cess� d?appartenir � leur ancien corps jusqu?� la date de leur promotion, puis promus dans les grades d?avancement de cet ancien corps et enfin reclass�s � cette m�me date dans le corps d?int�gration.

Article 36 : La commission administrative paritaire compos�e des repr�sentants du corps de secr�taire administratif r�gi par la d�lib�ration des 1er et 2 octobre 2007 pr�cit�e faisant l?objet d?une int�gration, � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration, dans le nouveau corps de secr�taire administratif de la Pr�fecture de Police demeure comp�tente jusqu?� l?expiration du mandat de ses membres.

Article 37 : Au titre des ann�es 2012 � 2015, les recrutements effectu�s en vertu de l?article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e dans le grade de secr�taire administratif de classe normale de la Pr�fecture de Police interviennent :

1� Apr�s inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente. Peuvent �tre inscrits sur cette liste d?aptitude les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C ou de m�me niveau de la Pr�fecture de Police justifiant d?au moins neuf ann�es de service public.

2� Apr�s s�lection par voie d?un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C ou de m�me niveau de la Pr�fecture de Police. Les int�ress�s doivent avoir atteint au moins le 6�me �chelon du grade d?adjoint administratif de 1�re classe ou d?un grade �quivalent et justifier d?au moins cinq ann�es de services publics, dont trois ans au moins de services effectifs dans le corps des adjoints administratifs de la Pr�fecture de Police. Les conditions d?anciennet� dans le grade d?adjoint administratif de 1�re classe ou dans un grade �quivalent et les conditions de services effectifs s?appr�cient au 31 d�cembre de l?ann�e au titre de laquelle sont effectu�s les recrutements.

Article 38 :

I. - Le nombre de places offertes par la voie de la liste d?aptitude et par la voie de l?examen professionnel est fix� par arr�t� du Pr�fet de Police.

II. - Lorsque le nombre de candidats re�us � l?examen professionnel est inf�rieur au nombre de places offertes � ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d?aptitude peut �tre augment� � due concurrence.

Article 39 : Par d�rogation aux dispositions du dernier alin�a de l?article 6, la proportion pouvant �tre appliqu�e � 5% de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police est fix�e � :

-50% au titre des ann�es 2012 � 2014,

-40% au titre de l?ann�e 2015.

Article 40 : La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er avril 2011 et abroge � compter de cette m�me date la d�lib�ration n 2007 PP 79, des 1er et 2 octobre 2007, portant dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police.

Juin 2011
Déliberation
2011 PP 15
Conseil municipal
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