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Attribution d’une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la Préfecture de Police. Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure.



D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 4 juillet 2011.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n�83-634, du 13 juillet 1983, modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n�86-33, du 9 janvier 1986, modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re ;

Vu le d�cret n�89-922, du 22 d�cembre 1989, modifi� relatif � l?attribution d?une prime sp�ciale de d�but de carri�re � certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitali�re ;

Vu le d�cret n�94-415, du 24 mai 1994, modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n�2011-377, du 6 avril 2011, portant modification de divers d�crets relatifs aux primes et indemnit�s per�ues par les personnels infirmiers de la fonction publique hospitali�re ;

Vu l?arr�t� interminist�riel du 20 avril 2001 fixant le montant de la prime sp�ciale de d�but de carri�re � certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitali�re ;

Vu le projet de d�lib�ration du 20 mai 2011, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose de fixer les modalit�s d?attribution d?une prime sp�ciale de d�but de carri�re � certains personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police ;

Sur le rapport pr�sent� par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article 1er : Les fonctionnaires titulaires et stagiaires nomm�s dans le 1er grade du corps des infirmiers ou du corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s re�oivent mensuellement pendant toute la dur�e o� ils sont class�s, soit au 1er �chelon, soit au 2e �chelon de ce grade, une prime sp�ciale de d�but de carri�re.

Article 2 : Les personnels mentionn�s � l?article 1er, autoris�s � exercer leurs fonctions � temps partiel, per�oivent la prime sp�ciale de d�but de carri�re dont le montant est r�duit selon les modalit�s pr�vues � l?article 47 de la loi du 9 janvier 1986 modifi�e.

Article 3 : Conform�ment aux dispositions de l?arr�t� du 20 avril 2001 susvis�, le montant de la prime sp�ciale de d�but de carri�re est fix� et revaloris� automatiquement par arr�t� pr�fectoral dans les m�mes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l?Etat aff�rent � l?indice 100 major�.

Article 4 : La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er avril 2011 et abroge la d�lib�ration 1990 n�D.256, du 19 f�vrier 1990, portant attribution d?une prime sp�ciale de d�but de carri�re � certains personnels infirmiers du centre d?accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, de l?infirmerie psychiatrique et de l?administration g�n�rale et locale de la Pr�fecture de Police.

Juin 2011
Déliberation
2011 PP 22
Conseil municipal
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