retour Retour

1° Statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police. Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure.



D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 4 juillet 2011.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la sant� publique ;

Vu la loi n�83-634, du 13 juillet 1983, modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n�86-33, du 9 janvier 1986, modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re ;

Vu la loi n�2010-751, du 5 juillet 2010, relative � la r�novation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives � la fonction publique, notamment son article 37 ;

Vu le d�cret n�88-1077, du 30 novembre 1988, modifi� portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitali�re, modifi� en dernier lieu par le d�cret n�2010-1140, du 29 septembre 2010 ;

Vu le d�cret n�94-415, du 24 mai 1994, modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n�2007-961, du 15 mai 2007, fixant les dispositions statutaires communes applicables � certains corps de fonctionnaires de cat�gorie A de la fonction publique hospitali�re ;

Vu le d�cret n�2010-311, du 22 mars 2010, relatif aux modalit�s de recrutement et d?accueil des ressortissants des Etats membres de l?Union europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en dans un corps, un cadre d?emplois ou un emploi de la fonction publique fran�aise ;

Vu le d�cret n�2010-1139, du 29 septembre 2010, portant statut particulier du corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la fonction publique hospitali�re ;

Vu la d�lib�ration n�2007 PP 12, des 26 et 27 mars 2007, portant modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Pr�fecture de Police ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, 2�me section, en date du 4 mai 2011 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 18 mai 2011, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose de fixer le statut particulier du corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police ;

Sur le rapport pr�sent� par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

CHAPITRE Ier :Dispositions g�n�rales

Article 1er : Le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s est class� en cat�gorie A mentionn�e � l?article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvis�e.

Le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s comprend des infirmiers en soins g�n�raux et des pu�ricultrices. L?acc�s � ce corps est subordonn� � la d�tention d?un titre de formation ou d?une autorisation d?exercice d�livr�e par l?autorit� comp�tente.

Article 2 : Le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police comprend trois grades.

Les premier, deuxi�me et troisi�me grades comportent chacun onze �chelons.

Les infirmiers en soins g�n�raux font carri�re dans les premier et deuxi�me grades.

Les pu�ricultrices font carri�re dans les deuxi�me et troisi�me grades.

Article 3 :

I.- Les infirmiers en soins g�n�raux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers suivants :

a) pour les infirmiers affect�s � la direction des ressources humaines, ceux d�finis aux articles R. 4311-1, R. 4311-2 (1� et 2�), R. 4311-4, R.4311-5 (1�, 3�, 12�, 15� au 21�, 23� au 24�, 27� au 42�), R. 4311-6 (1� et 4�), R. 4311-7 (1� au 13�, 19� au 20�, 23� au 25�, 27� au 28�, 30� au 31�, 37� au 41�, 43�), R. 4311-8,

R. 4311-9 (6� et 7�), R. 4311-10 (5�), R. 4311-14, et R. 4311-15 (1� au 5� et 7�) du code de la sant� publique ;

b) pour les infirmiers affect�s � l?infirmerie psychiatrique, ceux d�finis aux articles R. 4311-1, R. 4311-2, R. 4311-3, R.4311-5 (1� au 5�, 13�, 19� au 21�, 34� au 35�, 39� au 42�), R. 4311-6, R. 4311-7 (35�), R. 4311- 14 et R. 4311-15 (1� au 5�) du code de la sant� publique ;

II. Les pu�ricultrices accomplissent les actes professionnels d�finis � l?article R. 4311-13 (1� au 3�) du code de la sant� publique.

CHAPITRE II : Recrutements

Section 1 : Dispositions communes

Article 4 : Les r�gles d?organisation g�n�rale des concours mentionn�s aux articles 6 et 7 et du concours professionnel mentionn� au 2� de l?article 19 ainsi que la nature et le programme des �preuves et la composition du jury sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.

Les conditions d?organisation des concours et du concours professionnel ainsi que la d�signation du jury sont fix�es par arr�t� du Pr�fet de Police.

Article 5 :

I.- Les infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police re�us � l?un des concours mentionn�s aux article 6 et 7 sont nomm�s agents stagiaires et accomplissent un stage d?une dur�e d?une ann�e.

II.- � l?issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s. Les agents qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an.

Les agents stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le premier grade

Article 6 : Le recrutement dans le premier grade intervient � la suite d?un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit d?un titre de formation mentionn� aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la sant� publique, soit d?une autorisation d?exercer la profession d?infirmier d�livr�e en application de l?article L. 4311-4 du m�me code.

Section 3 : Dispositions relatives au recrutement dans le deuxi�me grade

Article 7 : Le recrutement dans le deuxi�me grade intervient � la suite d?un concours sur titres ouvert dans la sp�cialit� pu�riculture.

Pour �tre admis � concourir pour l?acc�s au deuxi�me grade, le candidat doit �tre titulaire du dipl�me d?Etat de pu�ricultrice mentionn� � l?article R. 4311-13 du code de la sant� publique ou d?une autorisation d?exercer cette profession d�livr�e en application de l?article L. 4311-4 du m�me code.

CHAPITRE III : Classement lors de la nomination

Article 8 : Sous r�serve de l?application de dispositions plus favorables pr�vues aux articles 9 � 17, les infirmiers recrut�s dans le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s en application des dispositions des articles 6 et 7 sont class�s, lors de leur nomination, au 1er �chelon, respectivement du premier ou du deuxi�me grade.

Article 9 : Les infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui avaient, avant leur nomination, la qualit� de fonctionnaire d?un corps ou d?un cadre d?emplois de cat�gorie A, B et C ou de m�me niveau sont class�s dans leur grade � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur grade d?origine.

Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 18 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.

Les dispositions du I de l?article 12 du d�cret du 15 mai 2007 susvis� s?appliquent lorsqu?ils sont class�s � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient ant�rieurement.

Article 10 : Les infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui acc�dent au deuxi�me grade de ce corps apr�s r�ussite au concours mentionn� � l?article 7 sont class�s dans ce grade selon les modalit�s pr�vues au II de l?article 21.

Article 11 : Les dispositions de l?article 7 et du II de l?article 12 du d�cret du 15 mai 2007 susvis� sont applicables aux infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui, � la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu?agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu?agent d?une organisation internationale intergouvernementale.

Article 12 : Les dispositions de l?article 8 du d�cret du 15 mai 2007 susvis� sont applicables aux infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui, � la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualit� de militaires, autres que ceux accomplis en qualit� d?appel�, ne donnant pas lieu � l?application des dispositions des articles L. 4139-1 � L. 4139-3 du code de la d�fense.

Article 13 :

I.- Les infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui, � la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d?activit�s professionnelles accomplis avant les dates mentionn�es dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant � celles dans lesquelles ils sont nomm�s, sous r�serve qu?ils justifient aussi de la d�tention des titres de formation, dipl�mes ou autorisations exig�s pour l?exercice de ces fonctions, sont class�s, selon le grade dans lequel ils sont recrut�s, conform�ment aux tableaux ci-apr�s :

II.- Les infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui, � la date de leur nomination, justifient de services ou d?activit�s professionnelles accomplis post�rieurement aux dates mentionn�es dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant � celles dans lesquelles ils sont nomm�s sont class�s, selon le grade dans lequel ils sont recrut�s, � un �chelon d�termin� sur la base de la dur�e moyenne exig�e pour chaque avancement d?�chelon � l?article 18, en prenant en compte la totalit� de cette dur�e de services.

III.- Les infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui justifient, avant leur nomination, de services ou d?activit�s professionnelles accomplis au titre du I et du II sont class�s de la mani�re suivante :

1� Les services ou activit�s professionnelles accomplis avant les dates mentionn�es dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions pr�vues au I ;

2� Les services ou activit�s professionnelles accomplis au-del� des dates mentionn�es au 1� du III s?ajoutent au classement effectu� en vertu de l?alin�a pr�c�dent et sont pris en compte pour la totalit� de leur dur�e. L?�chelon de classement est ainsi d�termin� en tenant compte de la dur�e moyenne exig�e pour chaque avancement d?�chelon � l?article 18.

IV.- Les services ou activit�s professionnelles mentionn�s aux I, II et III doivent avoir �t� accomplis, suivant le cas, en qualit� de fonctionnaire, de militaire ou d?agent public non titulaire, ou en qualit� de salari� dans les �tablissements ci-apr�s :

1� Etablissement de sant� ;

2� Etablissement social ou m�dicosocial ;

3� Laboratoire d?analyse de biologie m�dicale ;

4� Cabinet de radiologie ;

5� Entreprise de travail temporaire ;

6� Etablissement fran�ais du sang ;

7� Service de sant� au travail.

Article 14 : Les infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s qui justifient, avant leur nomination, de services ou d?activit�s professionnelles accomplis en qualit� de religieux hospitaliers dans des fonctions d?infirmier correspondant � celles dans lesquelles ils sont nomm�s sont class�s, lors de leur nomination, dans les conditions fix�es aux I, II et III de l?article 13.

Ces services ou activit�s professionnelles doivent avoir �t� accomplis au sein des �tablissements mentionn�s � l?article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvis�e ou des �tablissements de sant� priv�s d?int�r�t collectif.

Article 15 : Dans le cas o� l?infirmier en soins g�n�raux et sp�cialis�s est susceptible de b�n�ficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 9 � 14 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant � sa derni�re situation.

Toutefois, dans un d�lai maximal de six mois � compter de la notification de la d�cision pronon�ant son classement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, l?infirmier en soins g�n�raux et sp�cialis�s peut demander que lui soient appliqu�es d?autres dispositions, plus favorables, de l?un de ces articles.

Article 16 : Les ressortissants des Etats membres de l?Union europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en qui justifient de services ou d?activit�s professionnelles pouvant �tre pris en compte au titre des dispositions du d�cret du 22 mars 2010 susvis� et au titre des articles 9 � 14 peuvent demander � b�n�ficier, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l?article 15, de l?application de l?un de ces articles de pr�f�rence aux dispositions du d�cret du 22 mars 2010 susvis�.

Article 17 : La dur�e effective du service national accompli en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit�.

CHAPITRE IV : Avancement

Article 18 : La dur�e moyenne du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration est fix�e comme suit :

La dur�e maximale du temps pass� dans chaque �chelon est �gale � la dur�e moyenne major�e du quart.

La dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon est �gale � la dur�e moyenne r�duite du quart. Cette dur�e ne peut �tre inf�rieure � un an.

Section 1 : Dispositions relatives � l?avancement dans le deuxi�me grade

Article 19 : Peuvent �tre promus au deuxi�me grade :

1� Au choix, dans les conditions pr�vues au 1� de l?article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvis�e, les agents du premier grade comptant une ann�e au moins d?anciennet� dans le 5�me �chelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le pr�sent corps ;

2� Par concours professionnel sur titres, dans les conditions pr�vues au 3� de l?article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvis�e, dans la sp�cialit� pu�riculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans le pr�sent corps et titulaires du dipl�me d?Etat de pu�ricultrice, soit d?une autorisation d?exercer la profession de pu�ricultrice d�livr�e en application de l?article L. 4311-4 du code de la sant� publique.

Les conditions d?anciennet� pr�vues au 1� et au 2� du pr�sent article s?appr�cient au 31 d�cembre de l?ann�e au titre de laquelle sont mises en ?uvre ces promotions.

Article 20 : Le nombre maximum de promotions en application du 1� et du 2� de l?article 19 est d�termin�, chaque ann�e, conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration des 26 et 27 mars 2007 susvis�e.

Article 21 :

I.- Les agents promus au deuxi�me grade au titre des dispositions pr�vues au 1� de l?article 19 sont class�s dans leur nouveau grade conform�ment au tableau de correspondance suivant :

II.- Les agents promus au deuxi�me grade au titre des dispositions pr�vues au 2� de l?article 19 sont class�s dans leur nouveau grade conform�ment au tableau de correspondance suivant :

Section 2 : Dispositions relatives � l?avancement dans le troisi�me grade

Article 22 : Peuvent �tre promus au troisi�me grade, au choix, dans les conditions pr�vues au 1� de l?article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvis�e, les agents du deuxi�me grade soit titulaires du dipl�me d?Etat de pu�ricultrice, soit d?une autorisation d?exercer la profession de pu�ricultrice d�livr�e en application de l?article L. 4311-4 du code de la sant� publique, ayant atteint au moins le 5e �chelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le pr�sent corps.

Les conditions d?anciennet� pr�vues � l?alin�a pr�c�dent s?appr�cient au 31 d�cembre de l?ann�e au titre de laquelle est mise en ?uvre la promotion.

Article 23 : Le nombre maximum de promotions en application de l?article 22 est d�termin�, chaque ann�e, conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration des 26 et 27 mars 2007 susvis�e.

Article 24 : Les agents promus au troisi�me grade au titre des dispositions pr�vues � l?article 22 sont class�s dans leur nouveau grade conform�ment au tableau de correspondance suivant :

CHAPITRE V : D�tachement et int�gration directe

Article 25 :

I.- Les fonctionnaires appartenant � un corps ou cadre d?emplois de cat�gorie A ou de niveau �quivalent peuvent �tre plac�s en position de d�tachement ou directement int�gr�s dans le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police s?ils justifient de l?un des dipl�mes ou titres requis pour l?acc�s � ce corps.

II.- Le d�tachement ou l?int�gration directe sont prononc�s � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par le fonctionnaire dans son grade d?origine, sous r�serve qu?il remplisse les conditions de dipl�mes ou de titres pr�vues pour l?exercice de la profession correspondant au grade de d�tachement ou d?int�gration.

III.- Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 18 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, les agents conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur grade d?origine.

Article 26 : Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police concourent pour les avancements de grades et d?�chelons avec l?ensemble des membres de ce corps.

Ils peuvent �tre int�gr�s, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police. Au-del� d?une p�riode de d�tachement de cinq ans, l?int�gration est de droit.

L?int�gration est prononc�e en prenant en compte la situation dans le corps de d�tachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d?emplois d?origine dans les conditions pr�vues au II et au III de l?article 25.

Article 27 : Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.

CHAPITRE VI : Constitution initiale du corps

Article 28 :

I.- Le droit d?option pr�vu par les dispositions de l?article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvis�e est ouvert aux membres du corps des infirmiers de la Pr�fecture de Police, class� en cat�gorie B, r�gi par la d�lib�ration n� 2008 PP 7 du 4 f�vrier 2008 portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police.

Ce droit d?option est ouvert durant une p�riode de six mois � compter de la date de la publication de la pr�sente d�lib�ration. Il est exerc� de fa�on expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprim� par l?agent est d�finitif.

II.- L?autorit� investie du pouvoir de nomination notifie � chaque agent concern� une proposition d?int�gration dans le corps des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s, en pr�cisant le classement qui r�sulterait d?une telle int�gration.

III.- Avec une date d?effet au 1er avril 2011, les personnels mentionn�s au I qui auront accept� la proposition d?int�gration pr�vue au II sont reclass�s conform�ment aux tableaux de correspondance ci-apr�s :

IV.- Les services accomplis dans le corps d?origine par les agents mentionn�s au III sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.

Article 29 :

I. Les membres du corps des pu�ricultrices de la Pr�fecture de Police, class� en cat�gorie A, r�gi par la d�lib�ration n�2008 PP 7, du 4 f�vrier 2008, portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police sont reclass�s, � compter du 1er juillet 2012, conform�ment aux tableaux de correspondance ci-apr�s :

II.- Les services accomplis dans le corps d?origine par les agents mentionn�s au I sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.

CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales

Article 30 : Les tableaux d?avancement �tablis au titre de l?ann�e 2011 pour l?acc�s au grade d?infirmier de classe sup�rieure du corps des infirmiers r�gi par la d�lib�ration n� 2008 PP 7 du 4 f�vrier 2008 portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police, demeurent valables jusqu?au 31 d�cembre 2011 pour l?acc�s au deuxi�me grade du pr�sent corps, pour les agents ayant accept�, dans les conditions pr�vues � l?article 28, leur int�gration dans ledit corps.

Article 31 :

I.- Jusqu?� la constitution de la commission administrative paritaire comp�tente pour le pr�sent corps, la commission administrative paritaire du corps des infirmiers et des �ducateurs de jeunes enfants est comp�tente pour les infirmiers de cat�gorie B qui ont opt� pour une int�gration dans le nouveau corps class� en cat�gorie A des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police.

II.- Jusqu?� la constitution de la commission administrative paritaire comp�tente pour le pr�sent corps, la commission administrative paritaire du corps des cadres de sant�, des pu�ricultrices et des conseillers socio-�ducatifs reste comp�tente pour les pu�ricultrices reclass�es dans le nouveau corps de cat�gorie A des infirmiers en soins g�n�raux et sp�cialis�s de la Pr�fecture de Police.

Article 32 :

I.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration entrent en vigueur le 1er avril 2011 pour les infirmiers en soins g�n�raux.

II.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration entrent en vigueur le 1er juillet 2012 pour les pu�ricultrices et abrogent, � compter de cette m�me date, les dispositions statutaires applicables au corps des pu�ricultrices, class� en cat�gorie A, issues de la d�lib�ration n�2008 PP 7, du 4 f�vrier 2008, portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police.

Juin 2011
Déliberation
2011 PP 18
Conseil municipal
retour Retour