Fixation des modalités de rémunération ou de compensation en temps des astreintes, des interventions et des permanences effectuées par certains personnels de la préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2000-815 du 25 ao�t 2000 relatif � l'am�nagement et � la r�duction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5, ensemble le d�cret n� 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1� de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif � l'am�nagement et � la r�duction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exer�ant des fonctions de responsabilit� sup�rieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du minist�re de l'int�rieur et du secr�tariat d'Etat � l'outre-mer, � la Pr�fecture de police et � la Pr�fecture de Paris ;
Vu le d�cret n� 2002-147 du 7 f�vrier 2002 relatif aux modalit�s de r�mun�ration ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels g�r�s par la direction g�n�rale de l'administration du minist�re de l'int�rieur ;
Vu le d�cret n� 2002-148 du 7 f�vrier 2002 relatif aux modalit�s de r�mun�ration ou de compensation des permanences au b�n�fice de certains personnels g�r�s par la direction g�n�rale de l'administration du minist�re de l'int�rieur ;
Vu l'arr�t� du 7 f�vrier 2002 fixant les taux des indemnit�s et les modalit�s de compensation des astreintes et des interventions en application du d�cret n� 2002-147 du 7 f�vrier 2002 relatif aux modalit�s de r�mun�ration ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels g�r�s par la direction g�n�rale de l'administration du minist�re de l'int�rieur ;
Vu l'arr�t� du 7 f�vrier 2002 fixant les taux des indemnit�s de permanence en application du d�cret n� 2002-147 du 7 f�vrier 2002 relatif aux modalit�s de r�mun�ration ou de compensation des permanences au b�n�fice de certains personnels g�r�s par la direction g�n�rale de l'administration du minist�re de l'int�rieur ;
Vu la d�lib�ration 2001 PP 74 des 17 et 18 d�cembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux personnels exer�ant des fonctions de responsabilit� sup�rieure dans les services de la pr�fecture de police ;
Vu l'arr�t� du Pr�fet de police 88-05691 du 30 novembre 1988 portant modification de l'organisation des permanences du laboratoire central ;
Vu l'arr�t� du Pr�fet de police n� 2002-10907 du 7 juin 2002 portant organisation du laboratoire central de la pr�fecture de police ;
Vu l'avis du comit� technique paritaire central du 31 mai 2002 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 18 septembre 2002, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer les modalit�s de r�mun�ration ou de compensation en temps des astreintes, des interventions et des permanences effectu�es par certains personnels de la pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,
D�lib�re :
Titre I - Les astreintes et interventions
D�finition et modalit�s d'indemnisation
Article premier.- Sous r�serve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, une p�riode d'astreinte s'entend comme une p�riode pendant laquelle l'agent, sans �tre � la disposition permanente et imm�diate de son employeur, a l'obligation de demeurer � son domicile ou � proximit� afin d'�tre en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la dur�e de cette intervention �tant consid�r�e comme un temps de travail effectif.
Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :
assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des syst�mes d'information ;
effectuer des missions de logistique ou de maintenance des b�timents ;
effectuer des missions relevant de la d�fense et de la s�curit� civiles ;
effectuer des missions d'assistance aux services charg�s de conduire des op�rations de police ;
accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;
assurer la d�fense de l'Etat devant les juridictions.
Art. 2.- La liste des diff�rents services de la pr�fecture de police appel�s � organiser des astreintes, telles que d�finies � l'article premier de la pr�sente d�lib�ration, est fix�e par arr�t� pr�fectoral.
Les personnels affect�s dans ces services, lorsqu'ils participent � une p�riode d'astreinte, b�n�ficient d'une indemnit� d'astreinte et d'intervention ou de t�l�-intervention non soumise � retenue pour pension, dans la limite des cr�dits inscrits au budget sp�cial de la pr�fecture de police � cet effet ou, � d�faut, d'un repos compensateur.
Art. 3.- La r�mun�ration et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du b�n�fice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des t�l�-interventions et des permanences.
Elles ne peuvent �tre accord�es aux agents qui b�n�ficient d'une concession de logement par n�cessit� absolue de service ou utilit� de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilit� sup�rieure telle que pr�vue par le d�cret du 23 novembre 2000 et la d�lib�ration des 17 et 18 d�cembre 2001 susvis�s.
Art. 4.- Sous r�serve des dispositions de l'article 6 ci-dessous en ce qui concerne les taux de l'indemnit� d'astreinte, les taux de l'indemnisation ou de la compensation en temps de l'astreinte et de l'intervention sont fix�s par r�f�rence aux dispositions de l'arr�t� du 7 f�vrier 2002 pris en application du d�cret n� 2002-147 du 7 f�vrier 2002 susvis�s comme il suit :
Indemnit� d'astreinte
121 euros par semaine compl�te.
45 euros du lundi matin au vendredi soir.
18 euros pour un jour ou une nuit de week-end ou jour f�ri�.
9 euros pour une demi-journ�e de week-end ou jour f�ri�.
10 euros pour une nuit de semaine.
76 euros du vendredi soir au lundi matin.
Indemnit� d'intervention
11 euros de l'heure entre 18 heures et 22 heures ainsi que les samedis entre 7 heures et 22 heures.
22 euros de l'heure entre 22 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours f�ri�s.
Compensation en temps de l'astreinte
1 journ�e et demie pour une semaine d'astreinte compl�te.
1 demi-journ�e pour une astreinte du lundi matin au vendredi soir.
1 demi-journ�e pour un jour ou une nuit de week-end ou f�ri�.
2 heures pour une demi-journ�e de week-end ou f�ri�.
2 heures pour une nuit de semaine.
1 journ�e pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin.
Compensation en temps de l'intervention
Les repos compensateurs accord�s en contrepartie d'une intervention correspondent au nombre d'heures de travail effectif major� de 10 % pour les heures effectu�es entre 18 heures et 22 heures ainsi que les samedis entre 7 heures et 22 heures ou major� de 25 % pour les heures effectu�es entre 22 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours f�ri�s.
Art. 5.- Les taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention pr�cit�s sont revaloris�s � chaque modification des taux fix�s par l'arr�t� du 7 f�vrier 2002 susvis�, dans les m�mes conditions, par arr�t� du Pr�fet de police.
Art. 6.- Au service de la "permanence g�n�rale" du laboratoire central de la pr�fecture de police, d�fini par les arr�t�s du 30 novembre 1988 et du 7 juin 2002 susvis�s, sont organis�es des astreintes en logement sur site, auxquelles participent � tour de r�le la nuit, le samedi, le dimanche et les jours f�ri�s, les techniciens de la pr�fecture de police affect�s au laboratoire central, sous la responsabilit� de l'ing�nieur d'astreinte � domicile.
Par d�rogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les taux des indemnit�s d'astreinte � domicile sont applicables avec un coefficient de majoration de 1,5 aux techniciens d'astreinte sur site au service de la "permanence g�n�rale" du laboratoire central.
Titre II - Les permanences
D�finition et modalit�s d'indemnisation
Art. 7.- La permanence correspond � l'obligation faite � un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu d�sign� par son chef de service, dans les cas �num�r�s ci-dessous, pour n�cessit� de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour f�ri�.
Le temps pass� au service est du temps de travail effectif. Les cas de recours aux permanences sont les suivants :
- assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des syst�mes d'information � l'occasion d'�v�nements d'une importance particuli�re ;
- effectuer des missions relevant de la d�fense et de la s�curit� civiles ;
- effectuer des missions d'assistance aux services charg�s de conduire des op�rations de police ;
- accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents.
Art. 8.- La liste des diff�rents services de la pr�fecture de police appel�s � organiser des permanences, telles que d�finies � l'article 7 de la pr�sente d�lib�ration, est fix�e par arr�t� pr�fectoral.
Les personnels affect�s dans ces services, lorsqu'ils sont appel�s � participer � une p�riode de permanence, b�n�ficient d'une indemnit� de permanence non soumise � retenue pour pension, dans la limite des cr�dits inscrits au budget sp�cial � cet effet ou, � d�faut, d'un repos compensateur.
Art. 9.- La r�mun�ration et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du b�n�fice de tout autre dispositif particulier de r�mun�ration ou de compensation des permanences, des astreintes ou des interventions.
Elles ne peuvent �tre accord�es aux agents qui b�n�ficient d'une concession de logement par n�cessit� absolue de service ou utilit� de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilit� sup�rieure telle que pr�vue par le d�cret du 23 novembre 2000 et la d�lib�ration des 17 et 18 d�cembre 2001 susvis�s.
Art. 10.- Les taux de l'indemnisation ou de la compensation des permanences sont fix�s par r�f�rence aux dispositions de l'arr�t� du 7 f�vrier 2002 pris en application du d�cret n� 2002-148 du 7 f�vrier 2002 susvis�s comme il suit :
Indemnit� de permanence
45 euros la journ�e du samedi ; 22,5 euros la demi-journ�e.
76 euros la journ�e du dimanche et jour f�ri� ; 38 euros la demi-journ�e.
Compensation en temps d'une permanence
Les repos compensateurs accord�s en contrepartie d'une permanence sont �quivalents au nombre d'heures de travail effectif major� de 25 %.
Art. 11.- Les taux indiqu�s � l'article 10 ci-dessus sont revaloris�s � chaque modification des taux fix�s par l'arr�t� du 7 f�vrier 2002 susvis�, dans les m�mes conditions, par arr�t� du Pr�fet de police.
Art. 12.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 2002. Toutefois, la mise en ?uvre de ses dispositions sera fonction des modalit�s arr�t�es par les services concern�s et devra �tre effective au plus tard le 1er janvier 2003.
Art. 13.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration se substituent � :
- celles de la d�lib�ration 1999 PP 77 des 29 et 30 septembre 1999 portant fixation des modalit�s d'attribution et du montant de l'indemnit� d'astreinte � domicile pouvant �tre allou�e aux personnels socio-�ducatifs de la pr�fecture de police ;
- celles de la d�lib�ration 1987 D 659 du 25 mai 1987 portant cr�ation, � compter du 1er janvier 1987, d'une indemnit� de permanence pour les ing�nieurs du laboratoire de toxicologie de la Pr�fecture de police astreints � effectuer des permanences pour les dosages d'alcool�mie en urgence ;
- celles de la d�lib�ration 1992 D 1390 du 28 septembre 1992 portant revalorisation, � compter des 1er janvier 1991 et 1er janvier 1992, de l'indemnit� de permanence allou�e aux ing�nieurs du laboratoire de toxicologie de la Pr�fecture de police.
Art. 14.- Le co�t de l'ensemble de ces mesures est estim� en ann�e pleine � 274.040 euros. La part de l'Etat au titre des services dont il a la charge partiellement ou en totalit� s'�l�ve � 89.556 euros. Le reste, qui s'�l�ve � 184.484 euros, est financ� sur les cr�dits indemnitaires d�j� budg�t�s � cet effet et sur les cr�dits pr�vus au budget sp�cial pour la troisi�me tranche de rattrapage indemnitaire.