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G - Modification de la délibération DRH 10 G, en date du 9 juin 1997, portant attribution d'une indemnité exceptionnelle à certains fonctionnaires du Département de Paris. M. Vincent REINA, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1998.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 97-215 du 10 mars 1997, modifi�, relatif � l'indemnit� exceptionnelle allou�e � certains fonctionnaires civils, aux militaires � solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu la d�lib�ration DRH 10 G, en date du 9 juin 1997, portant attribution d'une indemnit� exceptionnelle � certains fonctionnaires du D�partement de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 31 mars 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration DRH 10 G, en date du 9 juin 1997, portant attribution d'une indemnit� exceptionnelle � certains fonctionnaires du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Vincent REINA, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article premier de la d�lib�ration DRH 10 G, en date du 9 juin 1997, susvis�, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article premier.- Une indemnit� exceptionnelle, non soumise � retenue pour pension, est attribu�e dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par la pr�sente d�lib�ration aux fonctionnaires du D�partement de Paris, sous r�serve que leur premi�re nomination ou recrutement dans la Fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998."
Art. 2.- Le troisi�me alin�a de l'article 2 de la d�lib�ration DRH 10 G, en date du 9 juin 1997, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"La r�mun�ration annuelle comprend le traitement ou la r�mun�ration de base, l'indemnit� de r�sidence, le suppl�ment familial de traitement et les primes et indemnit�s pr�vues par un texte l�gislatif ou r�glementaire en vigueur et assujetties � la contribution sociale g�n�ralis�e."
Art. 3.- Aux articles 2 et 3 de la d�lib�ration DRH 10 G, en date du 9 juin 1997, susvis�e, les mots "au 1er janvier 1997" sont remplac�s par les mots "au 1er janvier 1998."
Art. 4.- L'article 6 de la d�lib�ration DRH 10 G, en date du 9 juin 1997, susvis�e, est abrog�e.
Art. 5.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 1998.
Art. 6.- La d�pense r�sultant de la mesure ci-dessus sera imput�e sur le budget de fonctionnement du D�partement de Paris de 1998 et des exercices ult�rieurs.
Pour l'ann�e 1998, cette d�pense sera pr�lev�e sur la provision pour d�penses de personnel inscrite au chapitre 931, sous-chapitre 931-90, article 619.

Juillet 1998
Déliberation
1998 DRH 7
Conseil général
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