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Autorisation aux conseils d'arrondissement d'effectuer des dépenses d'investissement sur des équipements autres que ceux visés à l'article L. 2511-16-1 du code général des collectivités territoriales. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 3 d�cembre 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 3 d�cembre 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le livre V, titre I du code g�n�ral des collectivit�s territoriales portant les dispositions particuli�res applicables � Paris, Marseille et Lyon et notamment les articles L.2511-16, L.2511-18, L.2511-22, L.2511-27, L.2511-28, L.2511-36 et L.2511-43 ;
Vu le d�cret n�2001-210 du 7 mars 2001 portant code des march�s publics ;
Vu l'arr�t� du 13 d�cembre 2001 d�finissant la nomenclature pr�vue aux II et III de l'article 27 du code des march�s publics ;
Vu la d�lib�ration du Conseil de Paris DVLR 2002-109 des 28 et 29 octobre 2002 relative � la d�l�gation aux conseils d'arrondissement pour pr�parer, passer, ex�cuter et r�gler les march�s de travaux, fournitures et services qui peuvent �tre pass�s sans formalit�s pr�alables en raison de leur montant " ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 10 novembre 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'autoriser les conseils d'arrondissement � effectuer des d�penses d'investissement sur des �quipements autres que ceux vis�s � l'article L.2511-16 1er alin�a ;
Sur la proposition de M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le conseil de Paris autorise les conseils d'arrondissement � effectuer des d�penses d'investissement sur des �quipements autres que ceux vis�s � l'article L.2511-16 1er alin�a, dont la Ville de Paris est propri�taire ou pour lesquels elle dispose d'un titre de gestion, leur permettant de pr�parer, passer, ex�cuter et r�gler les march�s de travaux sans formalit�s pr�alables en raison de leur montant au sens de l'article 28 du code des march�s publics.
Art. 2.- Les d�cisions de r�alisation des travaux li�es � ces d�penses d'investissement doivent �tre conformes aux lois et r�glements en vigueur et faire l'objet d'un avis conforme du Maire de Paris.
Les avis et autorisations de travaux n�cessaires doivent �tre pr�alablement obtenus.
Art. 3.- Ces d�cisions de r�alisation de travaux ne peuvent s'appliquer aux op�rations de travaux programm�es au sens de l'article L.2511-36 du Code G�n�ral des collectivit�s territoriales.
Art. 4.- Les d�penses d'investissement ne peuvent exc�der la limite des cr�dits ouverts dans l'�tat sp�cial en application de l'article L. 2511-36-1 du Code G�n�ral des collectivit�s territoriales.

Novembre 2003
Déliberation
2003 DDATC 318
Conseil municipal
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