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Fixation du statut particulier applicable à l’emploi d’ingénieur chef d’arrondissement. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 21 d�cembre 2006.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 21 d�cembre 2006.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d?avancement dans les emplois d?ing�nieur en chef des travaux publics de l?Etat du 1er groupe et du 2e groupe ;

Vu le d�cret n� 2006-9 du 4 janvier 2006 relatif aux emplois de chef de mission de l?agriculture et de l?environnement ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 8 novembre 2006 ;

Vu le projet de d�lib�ration en date du 28 novembre 2006 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable � l?emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- La pr�sente d�lib�ration fixe les r�gles de nomination et d?avancement applicables � l?emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement.

L?emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement comporte six �chelons et un �chelon exceptionnel.

Les ing�nieurs chefs d?arrondissement assurent notamment des fonctions de direction, d?encadrement ou d?expertise.

Les ing�nieurs chefs d?arrondissement class�s � l?�chelon exceptionnel exercent des fonctions de direction ou d?autres fonctions comportant des responsabilit�s sup�rieures en termes d?encadrement, ou d?expertise de haut niveau.

Art. 2.-I.- La liste des fonctions pouvant �tre exerc�es par les ing�nieurs chefs d?arrondissement ainsi que le nombre d?emplois correspondants sont fix�s par arr�t�s du Maire de Paris.

II.- La liste des fonctions ainsi que le nombre des emplois permettant l?acc�s � l?�chelon exceptionnel sont fix�s par arr�t�s du Maire de Paris.

Art. 3.- Peuvent �tre nomm�s dans un emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement :

1�) Les ing�nieurs divisionnaires des travaux de la Ville de Paris qui ont atteint le 3e �chelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualit� d?ing�nieurs divisionnaires ;

2�) Les fonctionnaires appartenant � d?autres corps de la cat�gorie A ou de niveau �quivalent, d�tach�s dans le corps des ing�nieurs des travaux et remplissant les conditions de grade, d?�chelon et d?anciennet� pr�vues au 1� ci-dessus.

Art. 4.- Les nominations dans un emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement sont prononc�es par arr�t� du Maire de Paris pour une dur�e de cinq ans, �ventuellement renouvelable une fois dans le m�me emploi.

Art. 5.- Les fonctionnaires nomm�s dans un emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement sont plac�s en position de d�tachement de leur corps d?origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l?int�r�t du service.

Art. 6.- La dur�e du temps pass� dans chaque �chelon pour acc�der � l?�chelon sup�rieur est fix�e � deux ans et six mois.

Peuvent �tre nomm�s � l?�chelon exceptionnel les agents d�tach�s dans l?emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement ayant atteint le 6e �chelon depuis au moins deux ans et six mois.

Art. 7.- Les fonctionnaires d�tach�s dans un emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur corps d?origine.

Toutefois, lorsque cette modalit� de classement leur est plus favorable, ceux qui �taient pr�c�demment d�tach�s dans un autre emploi relevant du statut fix� par la pr�sente d�lib�ration sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l?anciennet� exig�e par l?article 6 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, les fonctionnaires mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou emploi lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils avaient atteint l?�chelon le plus �lev� de leur grade ou emploi d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e l?avancement audit �chelon.

Art. 8.- Les chefs d?arrondissement r�gis par la d�lib�ration D 133-1� du 26 f�vrier 1996 sont maintenus en fonction jusqu?� la fin de leur d�tachement et class�s dans l?emploi d?ing�nieur chef d?arrondissement � un indice �gal � celui dont ils b�n�ficiaient pr�c�demment et conservent l?anciennet� acquise.

Art. 9.- La d�lib�ration D 133-1� du 26 f�vrier 1996 fixant les dispositions applicables � l?emploi de chef d?arrondissement est abrog�e.

Art. 10.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er juillet 2006.

Décembre 2006
Déliberation
2006 DRH 68-1°
Conseil municipal
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