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Modification de la délibération 2005 DRH 49 fixant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 22 d�cembre 2006.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 22 d�cembre 2006.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifi� instaurant diff�rentes �chelles de r�mun�ration pour la cat�gorie C de la fonction publique de l?Etat ;

Vu le d�cret n� 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifi� relatif � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 48-1�) et 2�) des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 fixant le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire des grades et emplois de cat�gorie C de la Commune de Paris, modifi�e par la d�lib�ration 2006 DRH 21 1�) et 2�) de ce jour ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 fixant l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 66 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 fixant les modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Commune de Paris ;

Vu l?avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 8 novembre 2006 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 28 novembre 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration 2005 DRH 49 fixant l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L?article premier de la d�lib�ration 2005 DRH 49 susvis�e portant organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris est modifi� comme suit :

I - Au premier alin�a, le mot ?dix? est remplac� par le mot ?onze? ;

II - Il est cr�� un second alin�a r�dig� comme suit :

?L?�chelle 6 de r�mun�ration cr��e par la d�lib�ration 2005 DRH 48 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e portant classement hi�rarchique des grades et emplois de cat�gorie C de la Commune de Paris comporte 7 �chelons plus un �chelon sp�cial. Les corps qui b�n�ficient de cet �chelon sp�cial sont inscrits dans la d�lib�ration 2005 DRH 48 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 pr�cit�e?.

Art. 2.- L?article 2 de la m�me d�lib�ration est remplac� par les dispositions suivantes :

?I - La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades class�s dans les �chelles de r�mun�ration 3, 4 et 5 de la cat�gorie C sont fix�es ainsi qu?il suit :

Echelons

Dur�e moyenne

Dur�e minimale

11�me �chelon

10�me �chelon

4 ans

3 ans

9�me �chelon

4 ans

3 ans

8�me �chelon

4 ans

3 ans

7�me �chelon

4 ans

3 ans

6�me �chelon

3 ans

2 ans

5�me �chelon

3 ans

2 ans

4�me �chelon

3 ans

2 ans

3�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

2�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon

1 an

1 an

II - La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades class�s dans l?�chelle 6 de r�mun�ration de la cat�gorie C sont fix�es ainsi qu?il suit :

Echelons

Dur�e moyenne

Dur�e minimale

7�me �chelon

6�me �chelon

4 ans

3 ans

5�me �chelon

3 ans

2 ans

4�me �chelon

3 ans

2 ans

3�me �chelon

3 ans

2 ans

2�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon

2 ans

1 an 6 mois

III - Pour les corps dot�s de l?�chelon sp�cial de l?�chelle 6 de r�mun�ration mentionn� � l?article premier, la dur�e moyenne du 7e �chelon est fix�e � 4 ans et la dur�e minimale � 3 ans?.

Art. 3.- L?article 3 de la m�me d�lib�ration est remplac� par les dispositions suivantes :

?I - Les fonctionnaires de cat�gorie C relevant de grades dot�s des �chelles de r�mun�ration 3, 4 et 5, qui sont class�s par application des r�gles statutaires � l?un des grades relevant des m�mes �chelles, sont maintenus dans leur nouveau grade � l?�chelon dans lequel ils �taient parvenus dans leur pr�c�dent grade en conservant, dans la limite de la dur�e moyenne de service exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur du nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur grade ant�rieur.

II - Les fonctionnaires de cat�gorie C relevant d?un grade dot� de l?�chelle 5 de r�mun�ration qui sont promus dans un grade dot� de l?�chelle 6 de r�mun�ration sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal, ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur pr�c�dent grade. Dans la limite de la dur�e moyenne de l?�chelon du nouveau grade, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � cette promotion est inf�rieure � l?augmentation qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans ce pr�c�dent grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon si celui-ci �tait le plus �lev� dudit grade?.

Art. 4.- 1�) A l?article 4 de la m�me d�lib�ration le premier alin�a est pr�c�d� du chiffre ?I?.

2�) Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un ?II? r�dig� comme suit :

?II - Les militaires nomm�s dans un corps de fonctionnaires de cat�gorie C � l?un des grades dot�s des �chelles de r�mun�rations 3, 4, 5 ou 6 sont class�s dans ce corps conform�ment aux articles 61 � 64 de la loi n�2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires et aux d�crets pris en application de ces articles?.

Art. 5.- A l?article 5-I de la m�me d�lib�ration, est ajout� l?alin�a suivant : ?La reprise des trois-quarts des services ant�rieurs mentionn�e � l?alin�a pr�c�dent est applicable aux anciens militaires nomm�s dans un corps de fonctionnaires de cat�gorie C r�gi par la pr�sente d�lib�ration s?il ne peut �tre fait application du II de l?article 4 ci-dessus.?

Art. 6.- A l?article 6 de la m�me d�lib�ration est ajout� l?alin�a suivant : ?Lors d?un classement dans un corps de fonctionnaires de cat�gorie C effectu� en application des articles 3, 4 et 5, une m�me p�riode d?activit� ne peut �tre prise en compte qu?une seule fois?.

Art. 7.- Il est ins�r�, dans la m�me d�lib�ration, un article 7 bis r�dig� comme suit :

?Art. 7 bis. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un �tablissement d?un Etat membre de la Communaut� Europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 4 du d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� Europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en, sont class�s, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du m�me d�cret.

Lorsqu?ils justifient en outre de services ne relevant pas de l?application du d�cret du 22 juillet 2003 pr�cit�, ils peuvent opter, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l?article 6 pour l?application des dispositions de l?un des articles 3 � 5.?

Art. 8.- L?article 8 de la m�me d�lib�ration est remplac� par les dispositions suivantes :

?Pour chaque corps de cat�gorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant �tre promus chaque ann�e dans chacun des grades d?avancement de ces corps est d�termin� conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration 2005 DRH 66 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 fixant les modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Commune de Paris.?

Art. 9.- Dans la m�me d�lib�ration, il est cr�� un article 12 bis r�dig� comme suit :

?Art. 12 bis. - I - Les fonctionnaires de cat�gorie C appartenant � un corps dont le grade le plus �lev� est dot� de trois �chelons et qui sont dans ce grade sont reclass�s dans le grade dot� de l?�chelle 6 conform�ment au tableau suivant :

Echelons dans le grade le plus �lev� dans l?ancienne situation

Echelons dans le grade dot� de l?�chelle 6

Anciennet� conserv�e dans le nouveau grade dans la limite de la dur�e de l?�chelon

1er �chelon

5�me �chelon

Anciennet� acquise

2�me �chelon

6�me �chelon

Sans anciennet�

3�me �chelon

6�me �chelon

Anciennet� acquise dans la limite de 4 ans

II - Les fonctionnaires de cat�gorie C appartenant � un corps dont le grade le plus �lev� est dot� de six �chelons, et qui sont dans ce grade, sont reclass�s dans le grade dot� de l?�chelle 6 conform�ment au tableau suivant :

Echelons dans le grade le plus �lev� dans l?ancienne situation

Echelons dans le grade dot� de l?�chelle 6

Anciennet� conserv�e dans le nouveau grade dans la limite de la dur�e de l?�chelon

1er �chelon

2�me �chelon

Anciennet� acquise dans la limite de 2 ans

2�me �chelon

3�me �chelon

Anciennet� acquise major�e de 6 mois

3�me �chelon

4�me �chelon

5/6�me de l?anciennet� acquise

4�me �chelon

5�me �chelon

5/6�me de l?anciennet� acquise

5�me �chelon

6�me �chelon

Anciennet� acquise

6�me �chelon

7�me �chelon

Anciennet� acquise dans la limite de 4 ans

Art. 10.- Dans la m�me d�lib�ration, il est cr�� un article 12 ter r�dig� comme suit :

?Art. 12 ter.- Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilit�, sont, par d�rogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions � remplir pour �tre �ligibles � cet avancement, �ligibles audit avancement pendant une dur�e de trois ans au titre des ann�es 2006, 2007 et 2008.

Il en est de m�me pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d?effet des dispositions de la d�lib�ration 2006 DRH 22 modifiant la pr�sente d�lib�ration.

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un corps sup�rieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilit�, sont par d�rogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions � remplir pour �tre �ligibles � cette promotion, �ligibles � la dite promotion au titre de l?ann�e 2006.?

Art. 11.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er d�cembre 2006.

Décembre 2006
Déliberation
2006 DRH 22
Conseil municipal
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