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Fixation des dispositions applicables à l’emploi de chef de service administratif d’administrations parisiennes. Mme Maïté ERRECART, rapporteure.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 25 juillet 2008.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 25 juillet 2008.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 2 juillet 2008 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date 24 juin 2008, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions applicables � l?emploi de chef de service administratif d?administrations parisiennes ;

Sur le rapport pr�sent� par Mme Ma�t� ERRECART, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- La pr�sente d�lib�ration fixe les r�gles de nomination et d?avancement applicables � l?emploi de chef de service administratif d?administrations parisiennes.

L?emploi de chef de service administratif comporte huit �chelons et un �chelon sp�cial.

Art. 2.- Les chefs de service administratif exercent leurs fonctions dans les services de la Commune de Paris ou du D�partement de Paris. Ils peuvent �tre affect�s dans les �tablissements publics administratifs relevant de la ville et ne disposant pas de corps propres.

Les chefs de service administratif assurent notamment des fonctions de direction, d?encadrement ou d?expertise.

Les chefs de service administratif occupant un emploi dot� de l?�chelon sp�cial exercent des fonctions de direction ou d?autres fonctions comportant des responsabilit�s sup�rieures en termes d?encadrement, ou d?expertise de haut niveau.

Art. 3.- I - La liste des fonctions pouvant �tre exerc�es par les chefs de service administratif ainsi que le nombre d?emplois correspondants sont fix�s par arr�t� du maire de Paris.

II - La liste des fonctions ainsi que le nombre des emplois dot�s de l?�chelon sp�cial sont fix�s par arr�t� du maire de Paris.

Art. 4.- Peuvent �tre nomm�s dans un emploi de chef de service administratif :

- les attach�s principaux d?administrations parisiennes ayant atteint le 4e �chelon de ce grade ;

- les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie A des administrations parisiennes, hormis celui des ing�nieurs des travaux, dont l?indice terminal est au plus �gal � l?indice brut 966 justifiant de 15 ans de services effectifs dans un corps de cat�gorie A.

Art. 5.- La nomination dans un emploi de chef de service administratif est prononc�e pour une dur�e maximale de cinq ans, renouvelable, dans le m�me emploi, jusqu?� une dur�e totale de dix ans par arr�t� du Maire de Paris.

Les fonctionnaires nomm�s dans un emploi de chef de service administratif sont plac�s en position de d�tachement de leur corps d?origine.

Lorsqu?un fonctionnaire en fin de d�tachement se trouve dans la possibilit� de faire liquider ses droits � pension dans le d�lai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de d�tachement sur le m�me emploi peut lui �tre accord�e, sur sa demande, pour une p�riode de deux ans maximum.

Les fonctionnaires nomm�s dans un emploi de chef de service administratif peuvent se voir retirer cet emploi dans l?int�r�t du service.

Art. 6.- Les fonctionnaires d�tach�s dans un emploi de chef de service administratif sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur corps d?origine.

Toutefois, lorsque cette modalit� de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la p�riode de douze mois pr�c�dant leur nomination, ont occup� pendant au moins six mois un emploi dot� d?un indice terminal au moins �gal � l?indice brut 1015 sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l?anciennet� exig�e par l?article 7 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, les fonctionnaires mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou emploi lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils avaient atteint l?�chelon le plus �lev� de leur grade ou emploi d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e l?avancement audit �chelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service administratif per�oivent le traitement aff�rent � leur grade d?origine si celui-ci est ou devient sup�rieur � celui de l?emploi occup�.

Art. 7.- La dur�e du temps pass� dans chaque �chelon pour acc�der � l?�chelon sup�rieur est fix�e � deux ans pour les cinq premiers �chelons et � deux ans et six mois pour les 6e et 7e �chelons.

Lorsque l?emploi est dot� de l?�chelon sp�cial, le temps � passer au 8e �chelon est de deux ans et six mois.

Art. 8.- Les fonctionnaires d�tach�s dans un emploi de chef de service administratif conservent le b�n�ficie du r�gime indemnitaire fix� pour leur grade d?origine.

Titre II - Mesures transitoires

Art. 9.- Les chefs de services administratifs en fonction � la date d?effet de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s conform�ment au tableau suivant :

Situation dans l?emploi actuel

Situation dans le nouvel emploi - Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l?�chelon

5e �chelon

8e �chelon

Anciennet� conserv�e

4e �chelon

7e �chelon

Anciennet� conserv�e major�e de 6 mois

3e �chelon

6e �chelon

Anciennet� conserv�e major�e de 12 mois

2e �chelon

5e �chelon

Anciennet� conserv�e major�e de 6 mois

1er �chelon

5e �chelon

Sans anciennet�

Art. 10.- Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a de l?article 4 et pour une p�riode de trois ans, les conseillers socio-�ducatifs du D�partement de Paris ayant atteint au moins le 7e �chelon de leur grade peuvent �tre nomm�s dans un emploi de chef de service administratif.

Pour l?application de l?alin�a pr�c�dent il est cr�� un premier �chelon provisoire dot� de l?indice brut 658. La dur�e du temps � passer dans cet �chelon pour atteindre le premier �chelon est fix�e � deux ans.

Art. 11.- Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a de l?article 5, les fonctionnaires nomm�s dans un emploi de chef de service administratif ant�rieurement � la date d?effet de la pr�sente d�lib�ration pourront � l?issue de leur d�tachement actuel �tre nomm�s dans le m�me emploi pour une nouvelle p�riode de 5 ans.

Art. 12.- La d�lib�ration D. 1424-2� du 24 octobre 1983 modifi�e fixant les dispositions applicables � l?emploi de chef de service administratif de la Commune de Paris est abrog�e.

Art. 13.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er novembre 2008.

Juillet 2008
Déliberation
2008 DRH 17-1°
Conseil municipal
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