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Dispositions communes applicables à certains corps de catégorie A de la Commune de Paris et modification des dispositions statutaires de ces corps. Mme Maïté ERRECART, rapporteure.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 25 juillet 2008.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 25 juillet 2008.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,

Vu la loi n�83-634, du 13 juillet 1983, modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n�94-415, du 24 mai 1994, modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n�2003-673, du 22 juillet 2003, fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en nomm�s dans un cadre d?emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n�2006-1695, du 22 d�cembre 2006, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d?emplois des fonctionnaires de la cat�gorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu la d�lib�ration D 151 1�, du 15 f�vrier 1993, modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des pu�ricultrices de la commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration D 7-1�,du 21 janvier 1994, modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des biblioth�caires de la commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration D 154 1�, du 13 f�vrier 1995, fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs de conservatoires de la commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration DRH 1999-21 1�, des 13 et 14 d�cembre 1999, fixant le statut particulier applicable au corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration DRH 2003-38, des 15 et 16 d�cembre 2003, fixant le statut particulier applicable au corps des conseillers des activit�s physiques et sportives de la commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration DRH 2004-40, des 18 et 19 octobre 2004, fixant le statut particulier applicable au corps des charg�s d?�tudes documentaires de la commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration DRH 2006-63, des 11, 12 et 13 d�cembre 2006, modifi�e fixant les dispositions statutaires communes applicables � certains corps de fonctionnaires de cat�gorie B de la commune de Paris ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 2 juillet 2008 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 24 juin 2008, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer des dispositions statutaires communes � plusieurs corps de cat�gorie A de la commune de Paris, et de modifier les statuts de ces corps ;

Sur le rapport pr�sent� par Mme Ma�t� ERRECART, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre premier - Dispositions relatives au classement

Article premier.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration s?appliquent aux personnes nomm�es dans les corps de fonctionnaires de cat�gorie A de la commune de Paris dont la liste figure en annexe, sous r�serve de dispositions plus favorables pr�vues par les statuts particuliers de ces corps.

Art. 2.- I. - Lors de leur nomination dans l?un des corps mentionn�s � l?article premier, les personnes qui justifient de services ant�rieurs sont class�es en application des articles 3 � 10 ci-dessous ; le classement est effectu� sur la base des dur�es moyennes fix�es par le statut particulier de chacun de ces corps pour l?avancement d?�chelon ;

II. - La situation et les p�riodes d?activit� ant�rieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 � 10 de la pr�sente d�lib�ration sont appr�ci�es � la date � laquelle intervient le classement.

III. - Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un �chelon relevant d?un grade d?avancement.

Art. 3.- I. - Une m�me personne ne peut b�n�ficier de l?application de plus d?une des dispositions des articles 4 � 10. Une m�me p�riode ne peut �tre prise en compte qu?au titre d?un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel ant�rieur, rel�vent des dispositions de plusieurs des articles mentionn�s � l?alin�a pr�c�dent sont class�es en application des dispositions de l?article correspondant � leur derni�re situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un d�lai maximal de six mois � compter de la notification de la d�cision pronon�ant leur classement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, demander que leur soient appliqu�es les dispositions d?un autre de ces articles qui leur seraient plus favorables.

II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un �tablissement d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 4 du d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 susvis� sont class�s en application des dispositions du titre II de ce d�cret.

Lorsqu?ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu � l?application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les m�mes conditions que celles pr�vues au I, � b�n�ficier des dispositions de l?un des articles 4 � 10 de la pr�sente d�lib�ration de pr�f�rence � celles du d�cret du 22 juillet 2003 susvis�.

Art. 4.- Les fonctionnaires appartenant d�j�, avant leur nomination, � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie A ou de m�me niveau sont class�s dans leur nouveau corps � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leurs corps et grade d?origine.

Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nomm�s pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.

Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l?un des corps relevant de la pr�sente d�lib�ration, appartenaient � un autre corps ou cadre d?emplois de cat�gorie A ou de m�me niveau dot� d?un indice brut terminal inf�rieur ou �gal � 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps, appartenaient � un corps ou un cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau, dot� d?un indice brut terminal au moins �gal � 638 peuvent demander � �tre class�s en application des dispositions de l?article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s?ils n?avaient jamais cess� d?appartenir � ce corps ou cadre d?emplois de cat�gorie B.

Art. 5.- Les fonctionnaires appartenant avant leur accession � la cat�gorie A � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau sont class�s � l?�chelon comportant l?indice le plus proche de l?indice qu?ils d�tenaient avant leur nomination augment� de 60 points d?indice brut. Lorsque deux �chelons successifs pr�sentent un �cart �gal avec cet indice augment�, le classement est prononc� dans celui qui comporte l?indice le moins �lev�.

Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nomm�s pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, les b�n�ficiaires de cette disposition conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure ou �gale � 60 points d?indice brut. Toutefois, lorsque le classement op�r� en vertu de l?alin�a pr�c�dent conduit le fonctionnaire � b�n�ficier d?un �chelon qu?aurait �galement atteint le titulaire d?un �chelon sup�rieur de son grade d?origine, aucune anciennet� ne lui est conserv�e dans l?�chelon du grade de cat�gorie A dans lequel il est class�.

Art. 6.- Les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie C ou de m�me niveau sont class�s en appliquant les dispositions de l?article 5 � la situation qui serait la leur si, pr�alablement � leur nomination dans un corps de cat�gorie A, ils avaient �t� nomm�s en cat�gorie B et class�s conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration DRH 2006-63 susvis�e.

Art. 7.- I. - Les agents qui justifient de services d?agent public non titulaire, de services d?ancien fonctionnaire civil ou de services en tant qu?agent d?une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s � un �chelon d�termin� en prenant en compte une fraction de leur anciennet� de services publics civils dans les conditions suivantes :

1� Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e jusqu?� douze ans et des trois quarts de la dur�e au-del� de douze ans ;

2� Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premi�res ann�es ; ils sont pris en compte � raison des six seizi�mes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizi�mes pour l?anciennet� exc�dant seize ans ;

3� Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la cat�gorie C sont retenus � raison des six seizi�mes de leur dur�e exc�dant dix ans.

II. - Les agents mentionn�s au I qui ont occup� des fonctions de diff�rents niveaux peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fix�es au I, comme si elle avait �t� accomplie dans les fonctions du niveau le moins �lev�.

Art. 8.- Les personnes qui justifient de l?exercice d?une ou plusieurs activit�s professionnelles accomplies sous un r�gime juridique autre que celui d?agent public, dans des fonctions et domaines d?activit� susceptibles d?�tre rapproch�s de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nomm�s, sont class�es � un �chelon d�termin� en prenant en compte, dans la limite de sept ann�es, la moiti� de cette dur�e totale d?activit� professionnelle.

Un arr�t� du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d?application du pr�sent article.

Art. 9.- S?ils ne peuvent pr�tendre � l?application des dispositions de l?article 8, les laur�ats d?un troisi�me concours organis� en application de l?article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e b�n�ficient, lors de leur nomination, d?une bonification d?anciennet� de :

1� Deux ans, si la dur�e des activit�s mentionn�es � l?article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e est inf�rieure � neuf ans ;

2� Trois ans, si cette dur�e est �gale ou sup�rieure � neuf ans.

Art. 10.- Lorsqu?ils ne peuvent �tre pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L.4139-1 et L.4139-2 du code de la d�fense, les services accomplis en qualit� de militaire, autres que ceux accomplis en qualit� d?appel�, sont pris en compte, lors de la nomination, � raison :

1� De la moiti� de leur dur�e s?ils ont �t� effectu�s en qualit� d?officier ;

2� Des six seizi�mes de leur dur�e pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizi�mes pour la fraction exc�dant seize ans s?ils ont �t� effectu�s en qualit� de sous-officier ou d?officier marinier ;

3� Des six seizi�mes de leur dur�e exc�dant dix ans s?ils ont �t� effectu�s en qualit� de militaire du rang.

Art. 11.- La dur�e effective de service national accompli en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit� pour s?ajouter � l?anciennet� retenue pour le classement en application des articles 7 � 10 ci-dessus.

Art. 12.- I - Lorsqu?en application des articles 4 � 6 ci-dessus, les fonctionnaires sont class�s � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du corps de nomination.

II. - Lorsque les agents sont class�s en application de l?article 7 � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal. Toutefois, le traitement ainsi d�termin� ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du premier grade du corps de nomination.

Chapitre 2 - Dispositions relatives au d�tachement

Art. 13.- Le fonctionnaire plac� en position de d�tachement dans l?un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration est nomm� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont l?int�ress� b�n�ficiait dans son grade d?origine.

Art. 14.- Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e moyenne de service exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon acquise dans son pr�c�dent grade lorsque le d�tachement lui procure un avantage inf�rieur � celui qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans son grade d?origine ou qui a r�sult� de sa promotion audit �chelon si cet �chelon �tait le plus �lev� de son pr�c�dent grade.

Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration concourent pour les avancements de grade, de classe et d?�chelon avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 15.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration peuvent, sur leur demande, �tre int�gr�s dans ce corps.

Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupent en position de d�tachement et conservent l?anciennet� acquise dans l?�chelon.

Les services accomplis dans les corps, cadre d?emplois et grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans les corps et grade d?int�gration.

Chapitre 3 - Modification des statuts particuliers list�s en annexe

Art. 16.- La d�lib�ration D 151-1� du 15 f�vrier 1993 modifi�e susvis�e fixant le statut particulier applicable au corps des pu�ricultrices de la Commune de Paris est modifi�e de la mani�re suivante :

1� - A l?article 4, les termes ?�g�es de 45 ans au plus au 1er janvier de l?ann�e du concours, cette limite d?�ge pouvant �tre recul�e ou supprim�e dans les conditions pr�vues par les textes l�gislatifs et r�glementaires en vigueur, et? sont supprim�s.

2� - A l?article 5, il est ajout� le 3�me alin�a suivant :

?La dur�e du stage est prise en compte pour le calcul de l?anciennet� dans la limite de un an.?

3� - A l?article 6, les mots ?une des administrations vis�es au 1� de l?article 7 ci-apr�s? et les mots ?dans les m�mes conditions que celles fix�es aux 2�me et 3�me alin�as du 2� de l?article 7? sont respectivement remplac�s par ?une administration relevant de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitali�re? et par ?dans les conditions de la d�lib�ration DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 fixant les dispositions communes applicables � certains corps de cat�gorie A de la commune de Paris?.

4� - L?article 7 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 7.- Les pu�ricultrices b�n�ficient d?une bonification d?anciennet� de dix-huit mois lors de leur nomination dans le corps.

?Les pu�ricultrices ayant appartenu � un corps ou cadre d?emplois d?infirmi�re ou infirmier ant�rieurement � leur recrutement dans le corps ne peuvent b�n�ficier de cette bonification si elles ont b�n�fici� de celle pr�vue dans le statut particulier du corps ou cadre d?emplois d?infirmi�re ou infirmier ou, si elles ont d�j� b�n�fici� de ladite bonification, � concurrence seulement de la diff�rence entre la dur�e de la bonification pr�vue par le pr�sent corps et celle de la bonification ant�rieurement obtenue.?

5� - L?article 8 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 8.- Les stagiaires sont class�s, lors de leur nomination, au 1er �chelon du grade de pu�ricultrice de classe normale, sous r�serve des dispositions des articles 2 � 12 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e, et des dispositions de l?article 8?.

6� - L?article 9 est ainsi r�dig� :

?Art. 9.- Les pu�ricultrices qui exer�aient une activit� professionnelle de m�me nature avant leur nomination dans le corps et qui d�tenaient les titres, dipl�mes ou autorisations exig�s pour l?exercice de leur profession sont class�es, si elles ne peuvent se pr�valoir de dispositions plus favorables, � un �chelon d�termin� en prenant en compte la dur�e de cette activit� sur la base de l?anciennet� maximale exig�e pour chaque avancement d?�chelon. Cette reprise d?anciennet� ne peut �tre attribu�e qu?une fois au cours de la carri�re des int�ress�es.?

7� - A l?article 11, les deux premiers alin�as sont supprim�s.

8� - Les articles 12 � 13 sont remplac�s par les dispositions suivantes :

?Art.12. - Peuvent �tre promues au grade de pu�ricultrice de classe sup�rieure, au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement, les pu�ricultrices de classe normale parvenues au 5�me �chelon et justifiant, au 31 d�cembre de l?ann�e au titre de laquelle le tableau d?avancement est �tabli, d?au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

?Pour l?application de ces dispositions, ne sont pas consid�r�s comme services effectifs dans le corps, les services pris en compte au titre des bonifications mentionn�es � l?article 7.

?Art. 13.- Les pu�ricultrices nomm�es au grade de pu�ricultrice de classe sup�rieure en application de l?article 12 sont class�es � l?�chelon comportant un indice �gal ou � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?elles d�tenaient dans leur grade d?origine.

?Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e aux articles 10 et 11 pour un avancement � l?�chelon sup�rieur, elles conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancien grade.

?Les pu�ricultrices nomm�es pu�ricultrices de classe sup�rieure alors qu?elles ont atteint le dernier �chelon de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur avancement � ce dernier �chelon?.

9� - Les articles 14 et 15 sont abrog�s.

10� - L?article 16 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 16.- Les fonctionnaires de cat�gorie A justifiant de l?un des titres ou dipl�mes requis pour se pr�senter au concours d?acc�s au corps des pu�ricultrices de la Commune de Paris peuvent �tre d�tach�es dans ce corps ;

Leur d�tachement s?effectue en application des dispositions pr�vues aux articles 13 � 15 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

11� - Les articles 17, 18 et 19 sont supprim�s ainsi que le chapitre VII.

Art. 17.- La d�lib�ration D 7-1�, du 24 Janvier 1994, modifi�e susvis�e fixant le statut particulier applicable au corps des biblioth�caires est modifi�e de la mani�re suivante :

1� - A l?article 4, les mentions ?�g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l?ann�e du concours et? et ?Les candidats qui ont atteint la limite d?�ge dans le courant d?une ann�e au cours de laquelle aucun concours n?a �t� ouvert peuvent �tre autoris�s � se pr�senter aux �preuves du concours suivant? sont supprim�es ;

2� - A l?article 6, 1er alin�a, les mots ?doivent �tre �g�s de quarante ans au moins au 1er janvier de l?ann�e de nomination et justifier � cette date? sont remplac�s par ?doivent justifier au 1er janvier de l?ann�e d?�tablissement de la liste d?aptitude.?

3� - L?article 6, 3�me alin�a est remplac� par l?alin�a suivant :

?La proportion d?un cinqui�me peut �tre appliqu�e � 5 % de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps des biblioth�caires de la commune de Paris au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle est dress�e la liste d?aptitude lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?application de l?alin�a pr�c�dent.?

4� - Les articles 7 et 8 sont remplac�s par les dispositions suivantes :

?Art. 7.- I - Les candidats re�us � l?un des concours pr�vus � l?article 4 sont nomm�s en qualit� de biblioth�caires stagiaires de la ville de Paris et class�s au premier �chelon du grade, sous r�serve de l?application des articles 2 � 12 de la d�lib�ration DRH 2008-22 des *** juillet 2008 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des fonctionnaires de cat�gorie A de la commune de Paris.

?II - Pendant la dur�e du stage, les biblioth�caires qui ont d�j� la qualit� de fonctionnaires sont plac�s en position de d�tachement de leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

?III - Les biblioth�caires stagiaires suivent pendant une p�riode de un an une scolarit� dispens�e par l?Ecole Nationale sup�rieure des sciences de l?information et des biblioth�ques, de m�me dur�e et de m�me nature que celle � laquelle sont astreints les biblioth�caires de l?Etat ; une convention sign�e avec l?Ecole Nationale sup�rieure des sciences de l?information et des biblioth�ques fixe les modalit�s de cette formation.

?IV - A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s par arr�t� du maire de Paris.

?Les stagiaires qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale de un an.

?Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont, soit licenci�s s?ils n?avaient pas la qualit� de fonctionnaires, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

?La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite de un an.

?Art. 8 - Les fonctionnaires promus dans les conditions de l?article 6 sont titularis�s d�s leur nomination et class�s selon les modalit�s fix�es par l?article 5 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

5� - Les articles 9 � 14 sont supprim�s ainsi que le chapitre V.

6� - Les articles 17 et 18 sont remplac�s par les dispositions suivantes :

?Art. 17.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des biblioth�caires les fonctionnaires appartenant � un corps ou cadre d?emplois de cat�gorie A ou de m�me niveau.

?Art. 18.- Leur d�tachement s?effectue en application des dispositions pr�vues aux articles 13 � 15 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

Art. 18.- La d�lib�ration D 154-1�, du 13 f�vrier 1995, modifi�e susvis�e fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs des conservatoires de Paris est modifi�e de la mani�re suivante :

1� - A l?article 7, les mots ?�g�s de 40 ans au moins? sont supprim�s.

2� - L?article 8 est compl�t� par les dispositions suivantes :

?Le nombre de postes offerts chaque ann�e au titre de la promotion interne peut �tre calcul� en appliquant la proportion d?un cinqui�me � 5 % de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps consid�r� au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle est dress�e la liste d?aptitude, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?application de l?alin�a pr�c�dent.?

3� - L?article 11 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 11.- Les stagiaires sont class�s, lors de leur nomination, au 1er �chelon du grade de professeur de conservatoire de classe normale, sous r�serve des dispositions des articles 2 � 12 de la d�lib�ration DRH 2008-22 des *** juillet 2008 fixant les dispositions communes applicables � certains corps de cat�gorie A de la commune de Paris.?

4� - Les articles 12 � 16 sont supprim�s. Le chapitre V est supprim�.

5� - Au 1er alin�a de l?article 20, les mots ?du dipl�me requis pour se pr�senter au concours pr�vu au 1� de l?article 5? sont remplac�s par ?des titres ou dipl�mes requis pour se pr�senter aux concours pr�vus � l?article 5? ;

6� - Les alin�as suivants sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :

?Leur d�tachement s?effectue en application des dispositions pr�vues aux articles 13 � 15 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

Art. 19.- La d�lib�ration DRH 21-1� des 13 et 14 d�cembre 1999 modifi�e susvis�e fixant le statut particulier du corps des ing�nieurs �conomistes de la construction est modifi�e de la mani�re suivante :

1� - L?article 4, 1� est remplac� par les dispositions suivantes :

?Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d?une licence ou d?un dipl�me sanctionnant un second cycle d?�tudes sup�rieures, ou justifiant d?une �quivalence reconnue conform�ment aux dispositions du d�cret n� 2007-196 du 13 f�vrier 2007 relatif aux �quivalences de dipl�mes requises pour se pr�senter aux concours d?acc�s aux corps et cadres d?emplois de la fonction publique.?

2� - L?article 4, 3� est remplac� par les dispositions suivantes :

?Au choix, par arr�t� du maire de Paris apr�s inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire, dans la proportion d?une nomination au choix pour cinq effectu�es par concours et d�tachement.

?Peuvent �tre inscrits sur la liste d?aptitude les fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant � un corps class� dans la cat�gorie B ou de m�me niveau, pouvant justifier d?au moins neuf ann�es de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans un corps d?une administration parisienne.

?Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut �tre calcul� en appliquant la proportion d?un cinqui�me � 5 % de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps consid�r� au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle est dress�e la liste d?aptitude, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?application de l?alin�a pr�c�dent.?

3� - Les articles 6 et 7 sont remplac�s par les dispositions suivantes :

?Art. 6.- I - Les candidats re�us � l?un des concours pr�vus � l?article 4 sont nomm�s en qualit� de stagiaires et class�s au premier �chelon du grade d?ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale, sous r�serve de l?application des articles 2 � 12 de la d�lib�ration DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des fonctionnaires de cat�gorie A de la commune de Paris.

?II - Pendant la dur�e du stage, les stagiaires qui ont d�j� la qualit� de fonctionnaire sont plac�s en position de d�tachement de leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

?III - A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s par arr�t� du maire de Paris.

?IV - Les stagiaires qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale de un an.

?Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont, soit licenci�s s?ils n?avaient pas la qualit� de fonctionnaires, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

?La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite de un an.

?Art. 7- Les fonctionnaires promus dans les conditions de l?article 4, 3� sont titularis�s d�s leur nomination et class�s selon les modalit�s fix�es par l?article 5 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

4� - Les articles 8 � 14 sont supprim�s.

5� - Le deuxi�me et le troisi�me alin�a de l?article 19 sont supprim�s, ainsi que le titre V.

6� - l?article 20 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 20.-Leur d�tachement s?effectue en application des dispositions pr�vues aux articles 13 � 15 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

Art. 20.- La d�lib�ration DRH 2003-38 des 15 et 16 d�cembre 2003 fixant le statut particulier du corps des conseillers des activit�s physiques et sportives est modifi�e de la mani�re suivante :

1� - A l?article 4, les mots ?�g�s de quarante ans au moins? sont supprim�s :

2� - L?article 5 est compl�t� par les dispositions suivantes :

?Le nombre de poste offerts au titre de la promotion interne peut �tre calcul� en appliquant la proportion de un cinqui�me � 5 % de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps des conseillers des activit�s physiques et sportives de la commune de Paris au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle est dress�e la liste d?aptitude lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?application de l?alin�a pr�c�dent.?

3� - L?article 9 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 9.- Les stagiaires sont class�s lors de leur nomination, au 1er �chelon du grade de d�but sous r�serve des dispositions des articles 2 � 12 de la d�lib�ration DRH 2008-22 des ** juillet 2008 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des fonctionnaires de cat�gorie A de la commune de Paris.?

4� - Les articles 10 � 15 sont supprim�s.

5� - Le 2�me alin�a de l?article 21 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Leur d�tachement s?effectue en application des dispositions pr�vues aux articles 13 � 15 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

6� - Les articles 22, 23 et 24 sont supprim�s.

Art. 21.- La d�lib�ration DRH 2004-40, des 18 et 19 octobre 2004, modifi�e susvis�e fixant les dispositions statutaires applicables au corps des charg�s d?�tudes documentaires est modifi�e de la mani�re suivante :

1� - A l?article 4, 2�, les mots ?�tre �g�s de quarante ans au moins au 1er janvier de l?ann�e de nomination et justifier � cette m�me date? sont remplac�s par ?justifier, au 1er janvier de l?ann�e d?�tablissement de la liste d?aptitude? :

Cet article 4, 2� est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

?La proportion d?un cinqui�me peut �tre appliqu�e � 5 % de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps des charg�s d?�tudes documentaires de la commune de Paris au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle est dress�e la liste d?aptitude lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?application de l?alin�a pr�c�dent.?

2� - L?article 5, 1� est remplac� par le texte suivant :

?Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d?une licence ou d?un autre titre ou dipl�me class� au moins au niveau II ou justifiant d?une �quivalence reconnue conform�ment aux dispositions du d�cret � 2007-196 du 13 f�vrier 2007 relatif aux �quivalences de dipl�mes requises pour se pr�senter aux concours d?acc�s aux corps et cadres d?emplois de la fonction publique.?

3� - Les articles 7 et 8 sont remplac�s par les dispositions suivantes :

?Art. 7.- I - Les candidats re�us � l?un des concours pr�vus � l?article 5 sont nomm�s en qualit� de stagiaire et class�s au premier �chelon du grade de charg� d?�tudes documentaires, sous r�serve de l?application des articles 2 � 12 de la d�lib�ration DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 fixant les dispositions communes applicables � certains corps de cat�gorie A de la commune de Paris

?II - Pendant la dur�e du stage, les stagiaires qui ont d�j� la qualit� de fonctionnaire sont plac�s en position de d�tachement de leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

?III - A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s par arr�t� du maire de Paris.

?IV - Les stagiaires qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale de un an.

?Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont, soit licenci�s s?ils n?avaient pas la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

?La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite de un an.

?Art. 8 - Les fonctionnaires promus dans les conditions de l?article 4, 2� sont titularis�s d�s leur nomination et class�s selon les modalit�s fix�es par l?article 5 de la d�lib�ration DRH 2008 22 susmentionn�e.?

4� - Les articles 9 � 17 sont supprim�s ;

5� - Les 2�me, 3�me et 4�me alin�as de l?article 23 sont supprim�s.

6� - L?article 24 est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 24.- Leur d�tachement s?effectue en application des dispositions pr�vues aux articles 13 � 15 de la d�lib�ration DRH 2008-22 susmentionn�e.?

Art. 22.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er ao�t 2008.

ANNEXE � la d�lib�ration DRH 2008-22. LISTE DES CORPS DE CATEGORIE A DE LA COMMUNE DE PARIS

Biblioth�caires : D 7-1� du 24 Janvier 1994

Charg�s d?�tudes documentaires : DRH 40 du 18.19 octobre 2004

Conseillers des activit�s physiques et sportives : DRH 38 des 15.16 d�cembre 2003

Ing�nieurs �conomistes de la construction : DRH 21-1� des 13.14 d�cembre 1999

Professeurs de conservatoire D 154-1� du 13 f�vrier 1995

Pu�ricultrices : D 151-1� du 15 f�vrier 1993

Juillet 2008
Déliberation
2008 DRH 22
Conseil municipal
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