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Remise gracieuse des pénalités pour retard de paiement des taxes d’urbanisme. M. Jean-Pierre CAFFET, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 28 novembre 2005.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 28 novembre 2005.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu le Code des Collectivit�s Territoriales ;

Vu la loi des finances pour 1990 et, notamment, son article 118 confiant aux comptables du Tr�sor le recouvrement des taxes d?urbanisme dont le fait g�n�rateur est post�rieur au 31 d�cembre 1989 ;

Vu la loi n� 94-112 du 9 f�vrier 1994 portant diverses dispositions en mati�re d?urbanisme et de construction et, notamment, ses articles 14 et 15 relatifs � la possibilit�, pour les collectivit�s territoriales b�n�ficiaires, sur proposition du comptable public charg� du recouvrement, de remise gracieuse des p�nalit�s liquid�es � d�faut de paiement, � la date d?exigibilit�, des taxes d?urbanisme ;

Vu le d�cret en Conseil d?Etat n� 96-628 du 15 juillet 1996, pris en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 9 f�vrier 1994 et relatif � la remise gracieuse des p�nalit�s de retard assorties aux pr�l�vements en mati�re d?urbanisme ;

Vu le projet de d�lib�ration en date du 31 octobre 2005 par lequel M. le Receveur G�n�ral des Finances de Paris lui propose la remise gracieuse de p�nalit�s fiscales dues pour paiement tardif de la taxe locale d?�quipement et de la participation pour d�passement du coefficient d?occupation du sol, sur demande des redevables, pour un montant de 193.840,33 euros ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Pierre CAFFET, au nom de la 8e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- La remise gracieuse de p�nalit�s fiscales encourues au titre du paiement tardif de la taxe locale d?�quipement et de la participation pour d�passement du coefficient d?occupation du sol est accord�e, pour un montant global de cent quatre vingt treize mille huit cent quarante euros et trente trois centimes (193.840,33 euros), au b�n�fice des redevables d�sign�s au tableau ci-annex� qui mentionne le d�tail des d�charges consenties.

Art. 2.- M. le Receveur G�n�ral des Finances de Paris est charg� de notifier les d�cisions aux redevables concern�s.

Novembre 2005
Déliberation
2005 DU 27
Conseil municipal
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