Fixation du statut particulier applicable au corps des agents techniques des écoles. M. François DAGNAUD, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 23 juillet 2007.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 23 juillet 2007.
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Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D 1836 en date du 19 d�cembre 1983 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des agents de services des �coles ;
Vu la d�lib�ration D 1198 en date des 26 septembre 1994 modifi�e fixant les dispositions applicables au corps des personnels de service des �tablissements d?enseignement de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2005 DRH 48 en date des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e fixant le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire des grades et emplois de cat�gorie C de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2005 DRH 49 en date des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e portant organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris ;
Vu l?avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 21 juin 2007 ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 3 juillet 2007 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des agents techniques des �coles ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Chapitre premier - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Les agents techniques des �coles constituent un corps de cat�gorie C au sens de l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e soumis aux dispositions des d�lib�rations 2005 DRH 48 et 2005 DRH 49 susvis�es et de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 2.- Ce corps comprend les grades d?agent technique des �coles de 2e classe, d?agent technique des �coles de 1�re classe, d?agent technique des �coles principal de 2e classe et d?agent technique des �coles principal de 1�re classe.
Art. 3.- Les membres du corps des agents techniques des �coles exercent leurs fonctions dans les �coles primaires et les autres �coles de la Commune de Paris.
Ils peuvent �galement exercer leurs fonctions dans un �tablissement public administratif relevant de la commune de Paris, d�s lors que cet �tablissement ne dispose pas d?un corps propre.
Ils sont charg�s de fonctions d?entretien et de gardiennage des locaux.
Les agents techniques des �coles de 2e et 1�re classe sont charg�s de la mise en �tat de propret� des locaux et des mat�riels �ducatifs.
Ils peuvent �tre charg�s d?accueillir le public, d?assurer la s�curit� de l?acc�s aux locaux, de r�ceptionner et transmettre les courriers et communications t�l�phoniques.
Les agents techniques des �coles principaux peuvent en outre �tre charg�s de missions et de responsabilit�s requ�rant une exp�rience ou une qualification technique particuli�re et assurer des taches de coordination ou d?encadrement.
Chapitre II - Recrutement
Art. 4.- Les agents techniques des �coles sont recrut�s sans concours dans le grade d?agent technique des �coles de 2e classe, selon des modalit�s pr�vues par d�lib�ration.
Ils sont recrut�s par concours sur �preuves dans le grade d?agent technique des �coles de 1�re classe, dans les conditions suivantes :
1� - Le concours externe d?agent technique des �coles de 1�re classe est ouvert � l?ensemble des candidats sans condition de dipl�me.
2� - Le concours interne d?agent technique des �coles de 1�re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitali�re comptant au 1er janvier de l?ann�e du concours au moins une ann�e de services civils.
Le nombre de postes offerts � chacun des deux concours ne peut �tre inf�rieur � un tiers, ni sup�rieur � deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n?auraient pas �t� pourvus par la nomination de candidats � l?un des concours peuvent �tre attribu�s aux candidats de l?autre concours.
Les r�gles d?organisation des concours, la nature et le programme des �preuves sont fix�s par d�lib�ration.
L?ouverture des concours et la composition du jury sont fix�es par arr�t�s du Maire de Paris.
Chapitre III - Nomination
Art. 5.- Les fonctionnaires nomm�s dans l?un des grades d?agents techniques des �coles sont class�s au 1er �chelon de leur grade respectif sous r�serve de l?application des articles 3 � 7 bis de la d�lib�ration 2005 DRH 49 susvis�e.
Art. 6. - Ils accomplissent un stage d?une dur�e de un an.
A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an. Si le stage compl�mentaire a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.
Les agents techniques des �coles de 2e classe stagiaires et les agents techniques des �coles de 1�re classe stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas �t� jug� satisfaisant sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur grade d?origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement.
Chapitre IV - Avancement de grade
Art. 7.- Peuvent �tre promus au grade d?agent technique des �coles de 1�re classe par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli, au choix, apr�s avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques des �coles de 2e classe ayant atteint le 5e �chelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Art. 8.- Peuvent �tre promus au grade d?agent technique des �coles principal de 2e classe, au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement, �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques des �coles de 1�re classe ayant atteint au moins le 5e �chelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
Art. 9.- Peuvent �tre promus au grade d?agent technique des �coles principal de 1�re classe, au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement, �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques des �coles principaux de 2e classe justifiant d?au moins 2 ans d?anciennet� dans le 6e �chelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Chapitre V - D�tachement
Art. 10.- Peuvent seuls �tre d�tach�s dans le pr�sent corps les fonctionnaires de cat�gorie C titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au 1er �chelon, respectivement, du grade d?agent technique des �coles de 2e classe, d?agent technique des �coles de 1�re classe, d?agent technique des �coles principal de 2e classe et d?agent technique des �coles principal de 1�re classe.
Art. 11.- Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade soit � l?�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade ou emploi d?origine lorsque ce grade ou emploi rel�ve de l?une des �chelles 3, 4, 5 et 6, soit � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur lorsqu?ils rel�vent d?une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine dans la limite de la dur�e d?�chelon du grade d?accueil.
Art. 12.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le corps concourent pour l?avancement d?�chelon et de grade avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 13.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le pr�sent corps peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s lorsqu?ils ont �t� d�tach�s depuis un an au moins. L?int�gration est prononc�e dans le grade et l?�chelon atteints dans le corps d?accueil, avec conservation de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d?emplois et le grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps et le grade d?int�gration.
Chapitre VI - Dispositions diverses
Art. 14. - Les agents de service des �coles appartenant au corps r�gi par la d�lib�ration D 1836 du 19 d�cembre 1983 susvis�e, sont int�gr�s dans le corps des agents techniques des �coles r�gi par la pr�sente d�lib�ration au grade d?agent technique des �coles de 2e classe.
Art. 15. - Les agents de service des �tablissements d?enseignement appartenant au corps r�gi par la d�lib�ration D 1198 du 26 septembre 1994 susvis�e, sont int�gr�s dans le corps des agents techniques des �coles r�gi par la pr�sente d�lib�ration au grade d?agent technique des �coles de 2e classe.
Art. 16. - Les fonctionnaires int�gr�s, en application des articles 14 et 15, dans le corps des agents techniques des �coles sont reclass�s dans leur nouveau grade � identit� d?�chelon et avec conservation de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.
Art. 17. - Les services effectifs accomplis dans leurs anciens corps et grades par les fonctionnaires int�gr�s en application du pr�sent chapitre sont assimil�s � des services effectifs accomplis dans les corps et grade d?int�gration.
Art. 18.- Les d�lib�rations inscrites dans le tableau suivant, qui fixent les statuts particuliers applicables aux corps �galement list�s ci-dessous, sont abrog�es
D�lib�rations |
Dates |
Corps concern�s |
D 1836 |
19 d�cembre 1983 |
Agent de service des �coles |
D 1198 |
26 septembre 1994 |
Personnel de service des �tablissements d?enseignement |
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Art. 19.-La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er ao�t 2007.
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