Modification de la délibération D. 325 du 25 mars 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des conducteurs d’automobile de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
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D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 27 juillet 2007.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 27 juillet 2007.
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Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 325 du 25 mars 1991 modifi�e fixant les dispositions statutaires applicables au corps des conducteurs d?automobile de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2005 DRH 48 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e fixant le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire des grades et emplois de cat�gorie C de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e portant organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris ;
Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 21 juin 2007 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 juillet 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des conducteurs d?automobile de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- A l?article 1er de la pr�sente d�lib�ration les mots ?� l?article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvis�e? sont remplac�s par les mots ?� l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e?.
Art. 2.- Les deux derniers alin�as de l?article 2 sont supprim�s.
Art. 3.- L?article 4 de la m�me d�lib�ration est remplac� par le texte suivant :
?Art. 4.- Les personnes recrut�es et nomm�es conducteur d?automobile de transport en commun sont class�es au 1er �chelon sous r�serve de l?application des articles 3 � 7 bis de la d�lib�ration 2005 DRH 49 susvis�e.
Toutefois, si l?application des dispositions mentionn�es ci-dessus conduit � classer le fonctionnaire � un �chelon inf�rieur au 3e �chelon, celui-ci est class� au 3�me �chelon, sans anciennet� conserv�e.
Les personnes recrut�es accomplissent un stage d?une dur�e de un an.
A l?issue du stage, les stagiaires dont les services on donn� satisfaction sont titularis�s.
Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an. Si le stage compl�mentaire a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.
Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas �t� jug� satisfaisant sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur grade d?origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite d?une ann�e?.
Art. 4.- I - Apr�s l?article 4-I, il est ins�r� un chapitre III intitul� ?Avancement de grade?.
II - Les articles 5 et 5 bis sont remplac�s par un article ainsi r�dig� :
?Art. 5.- Peuvent �tre nomm�s chefs d?�quipe conducteurs d?automobile, au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les conducteurs d?automobile de transport en commun ayant atteint au moins le 5�me �chelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade?.
?Peuvent �tre promus au grade de chef d?�quipe conducteur automobile principal, au choix, par voie d?inscription � un tableau d?avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les chefs d?�quipe conducteurs d?automobile ayant au moins 2 ans d?anciennet� dans le 6�me �chelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade?.
Art. 5.- Apr�s l?article 5, il est ins�r� le chapitre et les articles suivants :
?Chapitre IV
?Detachement
?Art. 6.- I - Peuvent seuls �tre d�tach�s dans le pr�sent corps les fonctionnaires de cat�gorie C titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au 1er �chelon, respectivement, du grade de conducteur d?automobile de transport en commun, de chef d?�quipe conducteur d?automobile ou de chef d?�quipe conducteur d?automobile principal.
?Le d�tachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concern� est titulaire des permis mentionn�s � l?article 3, requis pour l?acc�s au corps.
?II - Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade soit � l?�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade ou emploi d?origine lorsque ce grade ou emploi rel�ve de l?une des �chelles 4, 5 ou 6, soit � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur lorsqu?ils rel�vent d?une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine dans la limite de la dur�e d?�chelon de grade d?accueil.
Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e maximale de service exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon acquise dans son pr�c�dent grade ou emploi lorsque le d�tachement ne lui procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d?un avancement dans son grade ou emploi d?origine.
?III - Les fonctionnaires d�tach�s dans le pr�sent corps concourent pour l?avancement de grade et d?�chelon avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.
?Art. 7.- I. - Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des conducteurs d?automobile depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, �tre int�gr�s dans ce corps, apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.
?II. - Ils sont nomm�s dans leur nouveau corps au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement, et conservent l?anciennet� d?�chelon acquise pendant ce d�tachement.
?III. - Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois et le grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans les corps et grade d?int�gration.?
Art. 6.- Les articles 6 et 7 deviennent respectivement les articles 8 et 9.
Art. 7. - Au titre II - Dispositions transitoires - sont ajout�es les dispositions suivantes :
?Art. 10.- Par d�rogation aux dispositions du 1er alin�a de l?article 5 et pendant 2 ans, les conducteurs d?automobile de transport en commun ayant atteint au moins le 4e �chelon peuvent �tre promus au grade de chef d?�quipe conducteur d?auto-mobile?.
?Art. 11.- Par d�rogation aux dispositions du 2e alin�a de l?article 5 et pour une p�riode de 2 ans, les chefs d?�quipe conducteurs d?automobile comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d?anciennet� dans le 7e �chelon peuvent �tre promus au grade de chef d?�quipe conducteur d?automobile principal?.
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