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Fixation du statut particulier applicable au corps des agents spécialisés des écoles maternelles de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 23 juillet 2007.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 23 juillet 2007.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 92-850 du 28 ao�t 1992 modifi� portant statut particulier du cadre d?emplois des agents territoriaux sp�cialis�s des �coles maternelles ;

Vu la d�lib�ration D. 831 du 5 juillet 1993 modifi�e qui fixe le statut applicable aux agents sp�cialis�s des �coles maternelles, des classes enfantines et des classes des handicap�s physiques de la Commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 48 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e fixant le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire des grades et emplois de cat�gorie C de la Commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration DRH 2005-49 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e portant organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 21 juin 2007 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 juillet 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des agents sp�cialis�s des �coles maternelles de la Commune de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre Ier - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des agents sp�cialis�s des �coles maternelles class� dans la cat�gorie C au sens de l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, est r�gi par les d�lib�rations DRH 48 et DRH 49 susvis�es et la pr�sente d�lib�ration.

Art. 2.- Le corps des agents sp�cialis�s des �coles maternelles comprend les grades d?agent sp�cialis� des �coles maternelles de 1�re classe, d?agent sp�cialis� des �coles maternelles principal de 2e classe et d?agent sp�cialis� des �coles maternelles principal de 1�re classe.

Art. 3.- Les agents sp�cialis�s affect�s en �coles maternelles ou dans les classes ou �tablissements accueillant des enfants handicap�s sont charg�s de l?assistance au personnel enseignant pour l?accueil, l?animation et l?hygi�ne des tr�s jeunes enfants ainsi que de la pr�paration et la mise en �tat de propret� des locaux et du mat�riel servant directement � ces enfants.

Les agents sp�cialis�s des �coles maternelles participent � la communaut� �ducative.

Chapitre II - Recrutement

Art. 4.- Les agents sp�cialis�s des �coles maternelles de 1�re classe sont recrut�s par concours sur titres avec �preuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d?aptitude professionnelle ?petite enfance?.

La nature et les modalit�s des �preuves du concours sont fix�es par d�lib�ration.

L?ouverture des concours et la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.

Chapitre III - Nomination

Art. 5.- Les candidats recrut�s au grade d?agent sp�cialis� des �coles maternelles de 1�re classe sont nomm�s stagiaires pour une dur�e d?un an.

Les agents qui, ant�rieurement � leur nomination, avaient la qualit� de fonctionnaire sont dispens�s de stage � condition qu?ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de m�me nature.

Art. 6.- Les stagiaires sont class�s � l?indice aff�rent au 1er �chelon de leur grade, sous r�serve de l?application des dispositions des articles 3 � 7 bis de la d�lib�ration 2005 DRH 49 susvis�e.

Art. 7.- A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.

Les autres stagiaires peuvent �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an. Si le stage compl�mentaire a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.

Les agents stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire, ou dont le stage compl�mentaire n?a pas �t� jug� satisfaisant, sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas auparavant la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur grade d?origine.

Chapitre IV - Avancement de grade

Art. 8.- Peuvent �tre nomm�s agents sp�cialis�s principaux de 2e classe des �coles maternelles, au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement, �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les agents sp�cialis�s de 1�re classe des �coles maternelles ayant atteint au moins le 5e �chelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 9.- Peuvent �tre nomm�s agents sp�cialis�s principaux de 1�re classe des �coles maternelles, au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement, �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les agents sp�cialis�s principaux de 2e classe des �coles maternelles justifiant d?au moins 2 ans d?anciennet� dans le 6e �chelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Chapitre V - D�tachement

Art. 10.- Peuvent seuls �tre d�tach�s dans le pr�sent corps les fonctionnaires de cat�gorie C titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au 1er �chelon, respectivement, du grade d?agent sp�cialis� des �coles maternelles de 1�re classe, d?agent sp�cialis� des �coles maternelles principal de 2e classe et d?agent sp�cialis� des �coles maternelles principal de 1�re classe, et s?ils justifient du certificat d?aptitude professionnelle ?Petite enfance?.

Art. 11.- Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade soit � l?�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade ou emploi d?origine lorsque ce grade ou emploi rel�ve de l?une des �chelles 4, 5 et 6, soit � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur lorsqu?ils rel�vent d?une autre grille indiciaire.

Dans les deux cas, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine dans la limite de la dur�e d?�chelon du grade d?accueil.

Art. 12.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le pr�sent corps concourent pour l?avancement d?�chelon et de grade avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 13.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le pr�sent corps peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s lorsqu?ils ont �t� d�tach�s depuis un an au moins. L?int�gration est prononc�e dans le grade et l?�chelon atteints dans le corps d?accueil, avec conservation de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois et le grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps et le grade d?int�gration.

Chapitre VI - Constitution initiale du corps et autres dispositions transitoires et finales

Art. 14.- Les agents sp�cialis�s des �coles maternelles, des classes enfantines et des classes de handicap�s physiques de 2e classe r�gis par la d�lib�ration D. 831 du 5 juillet 1993 susvis�e sont int�gr�s dans le pr�sent corps et reclass�s dans le grade d?agent sp�cialis� des �coles maternelles de 1�re classe, � identit� d?�chelon et avec conservation de l?anciennet� dans l?�chelon, au plus tard au 1er janvier 2009. Ce reclassement est op�r� en trois tranches annuelles, � partir du 1er ao�t 2007.

Jusqu?� leur reclassement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, les agents sp�cialis�s des �coles maternelles de 2�me classe restent soumis aux dispositions de la d�lib�ration 2005 DRH 49 susvis�e et continuent de relever de l?�chelle 3 de r�mun�ration.

Art. 15.- Les agents sp�cialis�s des �coles maternelles de 1�re classe r�gis par la d�lib�ration D. 831 du 5 juillet 1993 susvis�e sont int�gr�s dans le pr�sent corps et reclass�s � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration dans le grade d?agent sp�cialis� des �coles maternelles de 1�re classe � identit� d?�chelon et avec conservation de l?anciennet� dans l?�che-lon.

Art. 16.- Les services accomplis dans leurs anciens corps et grade par les fonctionnaires int�gr�s en application des articles 14 et 15 ci-dessus sont assimil�s � des services accomplis dans les corps et grade d?int�gration.

Art. 17.- Jusqu?� l?installation de la commission administrative paritaire propre au corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration, la commission administrative paritaire compos�e des repr�sentants du corps de fonctionnaires faisant l?objet de l?int�gration demeure comp�tente � l?�gard du corps d?int�gration.

Art. 18.- La d�lib�ration D, 831 du 5 juillet 1993 susvis�e qui fixe le statut applicable aux agents sp�cialis�s des �coles maternelles, des classes enfantines et des classes des handicap�s physiques de la Commune de Paris est abrog�e � l?exception de l?article 4 qui sera abrog� le 1er janvier 2008.

Art. 19.- Hormis les dispositions de l?article 4 qui entreront en vigueur � compter du 1er janvier 2008, les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet au 1er ao�t 2007.

Juillet 2007
Déliberation
2007 DRH 26
Conseil municipal
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