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Fixation du statut particulier applicable au corps des adjoints techniques de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 27 juillet 2007.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 27 juillet 2007.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 2006-1761 du 23 d�cembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d?adjoints techniques des administrations de l?Etat ;

Vu la d�lib�ration D. 308 du 25 mars 1991 modifi�e fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels et des ma�tres ouvriers de la Commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration D. 321 du 25 mars 1991 modifi�e fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers sp�ciaux d?entretien g�n�ral et des chefs de secteur d?entretien g�n�ral de la Commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration DRH 60 des 24 et 25 septembre 2001 portant fixation de la liste des sp�cialit�s professionnelles exerc�es par les ma�tres ouvriers de la Commune de Paris et des modalit�s d?organisation des concours d?acc�s � ce corps, ensemble les d�lib�rations DRH 52, 53, 54, 55 et 56 des 24 et 25 septembre 2001, DRH 63, 83, 86, 87 et 88 des 22 et 23 octobre 2001, DRH 137, 138, 139, 140 et 141 des 19 et 20 novembre 2001, DRH 142,143 et 144 du 4 d�cembre 2001, DRH 153, 154, 155,156, 157, 158, 160, 161 et 162 des 17 et 18 d�cembre 2001, DRH 85 des 22 et 23 septembre 2003, DRH 2 des 30 et 31 janvier 2006 et DRH 58 des 10 et 11 juillet 2006 fixant la nature et le programme des �preuves dans les diff�rentes sp�cialit�s ;

Vu la d�lib�ration DRH 58 des 24 et 25 septembre 2001 portant fixation de la liste des sp�cialit�s professionnelles exerc�es par les ouvriers professionnels de la Commune de Paris ainsi que les modalit�s d?organisation de l?examen professionnel d?acc�s � ce corps ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 48 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e fixant le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire des grades et emplois de cat�gorie C de la Commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 d�cembre 2005 modifi�e portant organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 21 juin 2007 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 juillet 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des adjoints techniques de la Commune de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre Ier - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des adjoints techniques de la commune, class� dans la cat�gorie C pr�vue � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, est r�gi par les d�lib�rations 2005 DRH 48 et DRH 49 des 11, 12 et 13 d�cembre 2005 susvis�es et la pr�sente d�lib�ration.

Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans un �tablissement public administratif relevant de la commune de Paris, d�s lors que cet �tablissement ne dispose pas d?un corps propre.

Art. 2.- Le corps d?adjoints techniques comprend le grade d?adjoint technique de 2e classe, le grade d?adjoint technique de 1�re classe, le grade d?adjoint technique principal de 2e classe et le grade d?adjoint technique principal de 1�re classe.

Art. 3.- I. - Les adjoints techniques de 2e classe sont charg�s de l?ex�cution de travaux ouvriers ou techniques.

Pour l?exercice des fonctions dans certaines sp�cialit�s, le permis de conduire B peut �tre requis.

II. - Les adjoints techniques de 1�re classe sont charg�s de l?ex�cution de travaux ouvriers ou techniques n�cessitant une qualification professionnelle.

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre �tre charg�s de l?organisation, de la coordination et du suivi des travaux.

Art. 4.- La liste des sp�cialit�s professionnelles du corps des adjoints techniques est fix�e par d�lib�ration.

Les adjoints techniques recrut�s dans une sp�cialit� peuvent changer de sp�cialit�, sur leur demande et avis de la commission administrative paritaire. Le changement de sp�cialit� peut �tre subordonn� � une formation valid�e par une autorit� comp�tente.

Chapitre II - Recrutement

Art. 5.- Les adjoints techniques sont recrut�s sans concours dans le grade d?adjoint technique de 2e classe selon des modalit�s pr�vues par d�lib�ration.

Ils sont recrut�s par concours dans le grade d?adjoint technique de 1�re classe et dans le grade d?adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions pr�vues aux articles 6 et 7.

Art. 6.- Les adjoints techniques de 1�re classe sont recrut�s par un concours sur titres compl�t� d?�preuves ouvert aux candidats titulaires d?un dipl�me de niveau V obtenu dans un domaine correspondant � la sp�cialit� au titre de laquelle le candidat concourt ou d?une qualification reconnue comme �quivalente par une commission dont la composition est fix�e par d�lib�ration.

Art. 7.- Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrut�s :

1�) Par un concours externe sur �preuves ouvert aux candidats titulaires d?un dipl�me de niveau V ou d?une qualification reconnue �quivalente par une commission dont la composition est fix�e par d�lib�ration ;

2�) Par un concours interne sur �preuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitali�re comptant au 1er janvier de l?ann�e du concours au moins une ann�e de services civils.

Les candidats au recrutement dans les sp�cialit�s cultivateur et m�canicien sp�cialiste en automobile doivent poss�der le permis de conduire B. Les candidats au recrutement dans la sp�cialit� scaphandrier doivent savoir nager et poss�der le certificat d?aptitude � l?hyperbarie.

Le nombre de postes offerts � chacun des deux concours mentionn�s au pr�sent article ne peut �tre inf�rieur � un tiers, ni sup�rieur � deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts � l?un des concours qui n?auraient pas �t� pourvus peuvent �tre attribu�s aux candidats de l?autre concours.

Art. 8.- I. - Les recrutements d?adjoints techniques sont ouverts par sp�cialit�.

II. - Les r�gles g�n�rales d?organisation des concours, la nature et le programme des �preuves sont fix�s par d�lib�ration.

III. - L?ouverture des concours et la composition des jurys sont fix�es par arr�t� du maire de Paris.

Chapitre III - Nomination

Art. 9.- Les personnes recrut�es et nomm�es dans l?un des grades d?adjoint technique sont class�es au 1er �chelon de leur grade respectif sous r�serve de l?application des articles 3 � 7 bis de la d�lib�ration 2005 DRH 49 susvis�e.

Art. 10.- I - Sous r�serve du II, ils accomplissent un stage d?une dur�e de un an.

A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.

Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an. Si le stage compl�mentaire a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.

Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas �t� jug� satisfaisant sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur grade d?origine.

La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite d?une ann�e.

II - Les adjoints techniques principaux de 2e classe recrut�s par la voie du concours interne sont titularis�s d�s leur nomination.

Chapitre IV - Avancement de grade

Art. 11.- Peuvent �tre nomm�s au grade d?adjoint technique de 1�re classe, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli, au choix, apr�s avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e �chelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 12.- Peuvent �tre nomm�s au grade d?adjoint technique principal de 2e classe par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli, au choix, apr�s avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1�re classe ayant atteint le 5e �chelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 13.- Peuvent �tre nomm�s au grade d?adjoint technique principal de 1�re classe par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli, au choix, apr�s avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d?anciennet� dans le 5e �chelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Chapitre V - D�tachement

Art. 14.- I. - Peuvent seuls �tre d�tach�s dans le corps des adjoints techniques r�gi par la pr�sente d�lib�ration, apr�s avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de cat�gorie C de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitali�re, titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au1er �chelon du grade d?adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au 1er �chelon du grade d?adjoint technique de 2e classe sont d�tach�s dans le grade d?adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au 1er �chelon du grade d?adjoint technique de 1�re classe sont d�tach�s dans le grade d?adjoint technique de 1�re classe.

Les fonctionnaires titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au 1er �chelon du grade d?adjoint technique principal de 2e classe sont d�tach�s dans le grade d?adjoint technique principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d?un grade ou occupant un emploi dont l?indice brut de d�but est au moins �gal � l?indice aff�rent au 1er �chelon du grade d?adjoint technique principal de 1�re classe sont d�tach�s dans le grade d?adjoint technique principal de 1�re classe.

II. - Le d�tachement est prononc� soit � l?�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade ou emploi d?origine lorsque ce grade ou cet emploi rel�ve de l?une des �chelles 3, 4, 5 ou 6, soit � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur lorsqu?ils rel�vent d?une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur grade d?origine dans la limite de la dur�e de l?�chelon du grade d?accueil.

III. - Pendant leur d�tachement, les fonctionnaires d�tach�s concourent, pour l?avancement d?�chelon et de grade, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont d�tach�s.

Art. 15.- I. - Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des adjoints techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, �tre int�gr�s dans ce corps, apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.

II. - Ils sont nomm�s dans leur nouveau corps au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement, et conservent l?anciennet� d?�chelon acquise pendant ce d�tachement.

III. - Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois et le grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans les corps et grade d?int�gration.

Chapitre VI - Constitution initiale du corps et autres dispositions transitoires et finales

Art. 16.- Les fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels et des ma�tres ouvriers r�gis par la d�lib�ration D. 308 du 25 mars 1991 susvis�e sont int�gr�s dans le corps des adjoints techniques r�gi par la pr�sente d�lib�ration conform�ment au tableau suivant :

Ancienne situation

Nouvelle situation

Ouvrier professionnel

Adjoint technique de 2e classe

Ouvrier professionnel principal

Adjoint technique de 1�re classe

Ma�tre ouvrier

Adjoint technique principal de 2e classe

Ma�tre ouvrier principal

Adjoint technique principal de 1�re classe

Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers sp�ciaux d?entretien g�n�ral r�gi par la d�lib�ration D. 321 du 25 mars 1991 susvis�e sont int�gr�s dans le corps des adjoints techniques r�gi par la pr�sente d�lib�ration conform�ment au tableau suivant :

Ancienne situation

Nouvelle situation

Ouvrier sp�cial d?entretien g�n�ral

Adjoint technique de 2e classe

Ouvrier sp�cial d?entretien g�n�ral principal.

Adjoint technique de 1�re classe

Art. 18.- I. - Les fonctionnaires int�gr�s, en application des articles 16 � 17, dans le corps des adjoints techniques sont reclass�s dans leur nouveau grade � identit� d?�chelon et conservation de l?anciennet� dans cet �chelon.

Art. 19. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de secteur d?entretien g�n�ral r�gi par la d�lib�ration D. 321 du 25 mars 1991 susvis�e sont int�gr�s dans le corps des adjoints techniques, r�gi par la pr�sente d�lib�ration, au grade d?adjoint technique principal de 1�re classe.

Pour l?int�gration et l?avancement des agents dans ce grade, sont cr��s � la base du grade d?adjoint technique principal de 1�re classe, quatre �chelons provisoires dot�s respectivement des indices bruts 298, 314, 321 et 334 et affect�s des dur�es maximales et minimales suivantes :

Echelon

Dur�e maximale

Dur�e minimale

4e �chelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

3e �chelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e �chelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon provisoire

1 an

1 an

Les chefs de secteur d?entretien g�n�ral sont reclass�s dans leur nouveau grade ainsi que dans les 4 �chelons provisoires � l?�chelon comportant un indice �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur. Dans la limite de la dur�e de l?�chelon d?int�gration, ils conservent l?anciennet� acquise dans l?�chelon qu?ils d�tenaient dans leur grade d?origine, hormis les chefs de secteur d?entretien g�n�ral reclass�s au 4e �chelon du grade d?adjoint technique principal de 1�re classe qui conservent l?anciennet� acquise dans l?�chelon qu?ils d�tenaient dans leur grade d?origine major�e de 1an.

Art. 20.- I. - Les fonctionnaires d�tach�s dans un des anciens corps mentionn�s aux articles 16, 17 et 19 sont plac�s, pour la p�riode de leur d�tachement restant � courir, en position de d�tachement dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration.

Ils sont class�s dans ce corps conform�ment aux dispositions des articles 16 � 19.

Les services accomplis en position de d�tachement dans les anciens corps sont assimil�s � des services accomplis en d�tachement dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration.

II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par d�rogation au d�lai fix� au I de l?article 15, l?administration d?accueil peut proc�der, sur la demande des fonctionnaires d�tach�s dans les anciens corps, � leur int�gration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur d�tachement.

Art. 21.- Les fonctionnaires titulaires du grade d?ouvrier professionnel, r�gi par la d�lib�ration D. 308 du 25 mars 1991 susvis�e int�gr�s dans le grade d?adjoint technique de 2e classe en application de l?article 16, sont reclass�s dans le grade d?adjoint technique de 1�re classe, � identit� d?�chelon et conservation de l?anciennet� dans cet �chelon, au plus tard au 31 d�cembre 2009.

Ce reclassement est op�r� en trois tranches annuelles, � partir du 1er ao�t 2007.

Art. 22.- I. - Les recrutements ouverts dans les corps mentionn�s aux articles 16, 17 et 19, � une date ant�rieure � celle de la publication de la pr�sente d�lib�ration, demeurent r�gis par les dispositions applicables � la date de publication des arr�t�s d?ouverture.

II. - Les candidats qui ont �t� nomm�s en qualit� de stagiaires et ont commenc� leur stage dans un des corps mentionn�s aux articles 16, 17 et 19 avant la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques r�gi par cette m�me d�lib�ration.

III. - Les laur�ats de concours, d?�preuves de s�lection ou d?examens professionnels d?acc�s aux corps mentionn�s aux articles 16, 17 et 19 ci-dessus conservent le b�n�fice de leur admission jusqu?� leur nomination dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration au grade correspondant � celui pour lequel le recrutement a �t� organis�.

Art. 23.- Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du 2� de l?article 11 de la d�lib�ration D. 308 du 25 mars 1991 susvis�e ou du 3� de l?article 7 de la d�lib�ration D. 321 du 25 mars 1991 sont inscrits sur une liste d?aptitude �tablie au titre de l?ann�e 2006, pour l?acc�s � l?un des corps de fonctionnaires mentionn�s aux articles 16 et 19, conservent la possibilit� d?�tre nomm�s dans le grade correspondant du corps d?int�gration, dans les conditions pr�vues aux articles 16, 18 et 19.

Art. 24.- Par d�rogation aux dispositions de l?article 11, l?avancement dans le grade d?adjoint technique de 1�re classe s?op�re, pendant une dur�e de trois ans � compter de la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli, au choix, apr�s avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4�me �chelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.

Art. 25.- Par d�rogation aux dispositions de l?article 13, l?avancement dans le grade d?adjoint technique principal de 1�re classe s?op�re, pour les ann�es 2007 et 2008, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli, au choix, apr�s avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant atteint le 7e �chelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs.

Art. 26.- Les services accomplis dans les corps et grade d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps et dans le grade d?int�gration.

Art. 27.- Jusqu?� l?installation de la commission administrative paritaire propre au corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration, les commissions administratives paritaires compos�es des repr�sentants des corps de fonctionnaires faisant l?objet de l?int�gration demeurent comp�tentes � l?�gard du corps d?int�gration et si�gent en formation commune.

Art. 28.- Par d�rogation aux dispositions de l?article 6 et pendant une p�riode d?un an � compter de la date d?effet de la pr�sente d�lib�ration, le recrutement au grade d?adjoint technique de 1�re classe aura lieu selon les modalit�s fix�es par la d�lib�ration DRH 58 des 24 et 25 septembre 2001 susvis�e.

Dans la d�lib�ration DRH 60 des 24 et 25 septembre 2001 susvis�e, et dans les d�lib�rations DRH 52, 53, 54, 55 et 56 des 24 et 25 septembre 2001, DRH 63, 83, 86, 87 et 88 des 22 et 23 octobre 2001, DRH 137, 138, 139, 140 et 141 des 19 et 20 novembre 2001, DRH 142,143 et 144 du 4 d�cembre 2001, DRH 153, 154, 155,156, 157, 158, 160, 161 et 162 des 17 et 18 d�cembre 2001, DRH 85 des 22 et 23 septembre 2003, DRH 2 des 30 et 31 janvier 2006 et DRH 58 des 10 et 11 juillet 2006 susvis�es, les termes ?ma�tres ouvriers? sont remplac�s par les termes ?adjoints techniques principaux de 2e classe?.

Art. 29.- Les d�lib�rations inscrites dans le tableau suivant, qui fixent les statuts particuliers applicables � certains corps de la Commune de Paris, sont abrog�es :

D�lib�rations

Dates

Corps concern�s

D 308

25 mars 1991

Ouvriers professionnels et ma�tres ouvriers

D 321

25 mars 1991

Ouvriers sp�ciaux d?entretien g�n�ral

Chefs de secteur d?entretien g�n�ral

Art. 30.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet au 1er ao�t 2007.

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Juillet 2007
Déliberation
2007 DRH 16
Conseil municipal
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