Dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la Préfecture de Police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville et transmise au repr�sentant de l?Etat le 19 mai 2006.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-743 du 30 ao�t 1994 modifi� relatif � l?assimilation, pour l?acc�s aux concours de la fonction publique territoriale, des dipl�mes d�livr�s dans d?autres Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 modifi� fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 2002-616 du 26 avril 2002 modifi�, pris en application des articles L. 335-6 du code de l?�ducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au r�pertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le d�cret n� 2002-811 du 3 mai 2002 modifi� portant statut particulier du corps des ing�nieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le d�cret n� 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents sp�cialis�s de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le d�cret n� 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le d�cret n�2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C ;
Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes - 2e section - en date du 7 avril 2006 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 18 avril 2006, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la Pr�fecture de Police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,
D�lib�re :
Titre I - Dispositions statutaires applicables au corps des ing�nieurs de la Pr�fecture de Police
Chapitre I - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Les ing�nieurs de la Pr�fecture de Police constituent un corps class� dans la cat�gorie A pr�vue � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifi�e susvis�e et comprend les grades suivants :
- Ing�nieur en chef comportant cinq �chelons et un emploi fonctionnel de ?chef de d�partement? comportant deux �chelons et un �chelon exceptionnel ;
- Ing�nieur principal comportant sept �chelons ;
- Ing�nieur comportant dix �chelons.
Art. 2.- Les ?chefs de d�partement? dirigent et coordonnent l?activit� des diff�rents services ou unit�s sous l?autorit� d?un directeur ou d?un chef de service. Un chef de d�partement peut �tre d�sign� par le Pr�fet, directeur du cabinet, apr�s avis du directeur, pour remplacer un sous-directeur ou directeur-adjoint pendant son absence.
Les ing�nieurs en chef sont responsables de l?activit� du ou des services ou unit�s qui leur sont confi�s. Ils exercent leur autorit� sur l?ensemble des agents du ou des services ou unit�s dont ils ont la charge. Dans les directions ou services dans lesquels il n?existe pas de chef de d�partement, un ing�nieur en chef peut �tre d�sign� par le Pr�fet, directeur du cabinet, apr�s avis du directeur, pour remplacer un sous-directeur ou directeur-adjoint pendant son absence.
Les ing�nieurs principaux sont charg�s de t�ches sp�cifiques � tr�s haute technicit�. Ils peuvent �galement exercer des fonctions d?encadrement.
Les ing�nieurs sont charg�s d?effectuer les expertises, travaux d?ing�nierie, �tudes, r�alisations, recherches, de l?instruction des dossiers et propositions de r�glementation qui incombent au service ou au laboratoire dans lequel ils sont affect�s :
-en mati�re de syst�mes d?information et de communication ;
-en mati�re de s�curit�, de salubrit�, d?hygi�ne, de pr�vention et de toxicologie en vertu des lois et r�glements en vigueur ;
-en mati�re de protection pour l?environnement;
- dans les diff�rents domaines de comp�tence de la Pr�fecture de Police � la demande de l?administration ;
- ou en vue de contribuer au d�veloppement du progr�s scientifique et technique dans le cadre de ces diff�rents services.
Ils dirigent l?ex�cution, par le personnel technique plac� sous leurs ordres, des op�rations courantes, travaux, �tudes, pr�l�vements, analyse, inspection, contr�le, neutralisation d?engins, manipulations courantes ou pr�liminaires.
Chapitre II - Recrutement
Art. 3.- Les ing�nieurs de la Pr�fecture de Police sont recrut�s :
I. Par la voie d?un concours externe et d?un concoursinterne :
a) Le concours externe est ouvert, par sp�cialit�s, sur titres et travaux, dans la limite de 70% des postes offerts au titre des deux concours, aux candidats titulaires :
- soit d?un dipl�me universitaire de troisi�me cycle figurant sur une liste �tablie par arr�t� conjoint du ministre de l?int�rieur et du ministre charg� de la fonction publique ;
- soit de l?un des dipl�mes d?ing�nieur d�livr�s par les �coles ou instituts figurant sur une liste �tablie par arr�t� conjoint du ministre de l?int�rieur et du ministre charg� de la fonction publique ;
- soit d?un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou des autres Etats parties � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en et dont l?assimilation, pour l?application de la pr�sente d�lib�ration, avec un dipl�me requis ci-dessus aura �t� reconnue par la commission institu�e en application des dispositions du d�cret du 30 ao�t 1994 modifi� susvis� ;
b) Le concours interne sur �preuves est ouvert, par sp�cialit�s, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des deux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l?Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l?ann�e du concours, quatre ans de services publics ;
II. Au choix, dans la limite du sixi�me du nombre des nominations prononc�es en application du I ci-dessus, par voie d?inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de la Pr�fecture de Police �g�s de quarante ans au moins au 1er janvier de l?ann�e de nomination et comptant, � cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Art. 4.- Les emplois offerts � un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent �tre attribu�s aux candidats de l?autre concours.
Les postes d?une sp�cialit� qui n?auraient pas �t� pourvus peuvent �tre report�s sur une autre sp�cialit� du m�me concours.
Art. 5.- La liste des sp�cialit�s, les r�gles d?organisation g�n�rale des concours, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Chapitre III - Mise en stage, titularisation et classement
Art. 6.- Les ing�nieurs de la Pr�fecture de Police recrut�s en application du I de l?article 3 ci-dessus sont nomm�s en qualit� de stagiaires. La dur�e du stage est fix�e � un an.
La dur�e du stage peut �tre prolong�e dans la limite d?un an � la demande de l?autorit� hi�rarchique dont ils rel�vent. Elle est prise en compte pour l?anciennet� dans la limite d?un an.
A l?issue du stage et de sa prolongation �ventuelle, ils sont soit titularis�s dans le grade d?ing�nieur, soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d?emploi ou emploi d?origine, soit licenci�s sans indemnit� ni pr�avis.
Les agents nomm�s en application du II de l?article 3 susvis� sont titularis�s d�s leur nomination.
Art. 7.- Pendant l?ann�e de stage et sa prolongation �ventuelle, les ing�nieurs stagiaires per�oivent la r�mun�ration aff�rente au premier �chelon du grade d?ing�nieur.
Les ing�nieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaire sont plac�s en position de d�tachement pendant la dur�e de leur stage et de sa prolongation �ventuelle ; ils per�oivent le traitement indiciaire correspondant � leur situation ant�rieure si ce traitement est sup�rieur � celui correspondant au premier �chelon du grade d?ing�nieur.
Art. 8.- L?affectation aux diff�rents services et laboratoire des ing�nieurs stagiaires, ing�nieurs et ing�nieurs en chef est effectu�e par d�cision du directeur ou du chef de service ou de laboratoire, � l?exception des permanences du laboratoire central pour lesquelles les affectations des personnels concern�s sont prononc�es par voie d?arr�t� du Pr�fet de Police. Toute affectation peut �tre modifi�e ult�rieurement dans les m�mes conditions.
Art. 9.- S?ils avaient la qualit� de fonctionnaire, les ing�nieurs titularis�s en application de l?article 6 sont class�s dans les conditions suivantes :
I.- Les fonctionnaires appartenant � un corps ou cadre d?emplois ou occupant un emploi class� dans la cat�gorie A ou de niveau �quivalent, recrut�s dans le corps des ing�nieurs de la Pr�fecture de Police, sont class�s dans le grade d?ing�nieur � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient ant�rieurement.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 18 ci-dessous pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon pr�c�demment acquise lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nomm�s alors qu?ils avaient atteint l?�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent corps ou grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l?augmentation du traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant d?une �l�vation audit �chelon.
II.- Les techniciens de la Pr�fecture de Police sont class�s dans le grade d?ing�nieur � l?�chelon comportant un traitement �gal, ou � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l?ancien emploi avec conservation de l?anciennet� d?�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as du I ci-dessus.
III. Les fonctionnaires appartenant � un corps ou cadre d?emplois ou occupant un emploi de la cat�gorie C, ou de niveau �quivalent, recrut�s dans le corps des ing�nieurs de la Pr�fecture de Police, sont class�s conform�ment aux dispositions pr�vues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait �t� la leur si, pr�alablement � leur nomination, ils avaient �t� class�s dans le corps des techniciens de la Pr�fecture de Police selon les modalit�s pr�vues � l?article 3 du d�cret du 18 novembre 1994 modifi� susvis�.
Art. 10.- Les agents non titulaires sont class�s � un �chelon du grade d?ing�nieur d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l?article 18 ci-dessous pour chaque avancement d?�chelon, une fraction de l?anciennet� de service qu?ils ont acquise � la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions d�finies ci-apr�s :
I.- Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e jusqu?� douze ans et des trois quarts au-del� de douze ans.
II.- Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premi�res ann�es ; ils sont pris en compte � raison de six seizi�mes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizi�mes pour l?anciennet� exc�dant seize ans.
III.- Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie C sont retenus � raison de six seizi�mes de leur dur�e exc�dant dix ans.
IV.- Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d?un niveau inf�rieur � celui qu?ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de service soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour les emplois de niveau inf�rieur.
Art. 11.- Les dispositions de l?article 10 ne peuvent avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d?un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qui �tait per�u dans l?ancien emploi avec conservation de l?anciennet� d?�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as du I de l?article 9 de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 12.- Dans le cas o� l?application des dispositions de l?article 9 de la pr�sente d�lib�ration aboutirait � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d?un indice inf�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, ceux-ci conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau corps d?un indice au moins �gal.
Art. 13.- Les agents qui avaient auparavant la qualit� d?agent d?une organisation internationale intergouvernementale sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade d?ing�nieur d�termin� selon les modalit�s pr�vues � l?article 10.
Chapitre IV - Avancement
Art. 14.- Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d?inscription sur un tableau annuel d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.
Peuvent �tre seuls inscrits au tableau d?avancement :
1� Pour le grade d?ing�nieur en chef, les ing�nieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e �chelon de leur grade et justifiant de dix ann�es de services effectifs dans le corps des ing�nieurs.
2� Pour le grade d?ing�nieur principal, les ing�nieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e �chelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualit� d?in-g�nieur.
Art. 15.- Les fonctionnaires promus au grade sup�rieur en application de l?article 14 sont class�s � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur pr�c�dent grade.
Dans la limite de la dur�e moyenne exig�e � l?article 18 pour acc�der � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur� un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu?ils avaient atteint l?�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que procure la nomination audit �chelon.
Art. 16.- Les ing�nieurs en chef peuvent �tre nomm�s � l?un des emplois fonctionnels de ?Chef de d�partement? dont la liste est fix�e par arr�t� du Pr�fet de Police dans la limite des postes budg�taires pr�vus � cet effet apr�s 2 ans de services effectifs dans leur grade.
Dans la limite de trois emplois, les chefs de d�partement plac�s au deuxi�me �chelon peuvent acc�der � l?�chelon exceptionnel.
Tout ing�nieur en chef nomm� � l?un de ces emplois fonctionnels peut se voir retirer cet emploi dans l?int�r�t du service. Il en perd le b�n�fice quand il n?occupe plus son emploi.
Art. 17.- L?avancement au deuxi�me �chelon de l?emploi fonctionnel de ?Chef de d�partement? a lieu apr�s 1 an de service effectif dans le 1er �chelon.
Art. 18.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des ing�nieurs sont fix�es conform�ment au tableau ci-apr�s :
Grade - Ing�nieur en chef
Echelons |
Dur�e des �chelons |
|
Moyenne |
Minimale |
|
5e �chelon |
- |
- |
4e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
�
Grade - Ing�nieur principal
Echelons |
Dur�e des �chelons |
|
Moyenne |
Minimale |
|
7e �chelon |
- |
- |
6e �chelon |
3 ans 6 mois |
2 ans 9 mois |
5e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
3e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
�
Grade - Ing�nieur
Echelons |
Dur�e des �chelons |
|
Moyenne |
Minimale |
|
10e �chelon |
- |
- |
9e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
8e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
7e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
6e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an |
1 an |
�
Chapitre V - Dispositions sp�ciales
Art. 19.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des ing�nieurs de la Pr�fecture de Police les fonctionnaires titularis�s depuis trois ans au moins dans un corps, un cadre d?emplois ou un emploi class� dans la cat�gorie A ou de m�me niveau dont l?indice terminal brut est au moins �gal � 966, et remplissant les conditions de dipl�me mentionn�es au I de l?article 3 ci-dessus.
La proportion maximum des fonctionnaires qui peuvent �tre plac�s en position de d�tachement sur leur demande est fix�e � 20 % de l?effectif du corps.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont l?int�ress� b�n�ficiait dans son corps, cadre d?emplois ou emploi d?origine. Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e moyenne de service exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon acquise dans son pr�c�dent emploi lorsque le d�tachement lui procure un avantage inf�rieur � celui qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans sa situation d?origine ou qui a r�sult� de son �l�vation audit �chelon si cet �chelon �tait le plus �lev� de son pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires d�tach�s concourent pour l?avancement de grade et d?�chelon avec l?ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont d�tach�s.
Art. 20.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des ing�nieurs de la Pr�fecture de Police peuvent, sur leur demande, �tre int�gr�s dans ce corps � l?issue d?un d�lai d?un an de d�tachement apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.
Les agents b�n�ficiaires du pr�sent article sont nomm�s au grade et � l?�chelon occup�s par eux en position de d�tachement. Ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.
Chapitre VI - Dispositions transitoires
Art. 21.- Les ing�nieurs de classe normale, les ing�nieurs de classe exceptionnelle, les ing�nieurs en chef et les chefs de d�partement de la Pr�fecture de Police sont reclass�s respectivement aux grades d?ing�nieur, d?ing�nieur principal, d?ing�nieur en chef et � l?emploi fonctionnel de ?Chef de d�partement?.
Le reclassement dans les �chelons de leur nouveau grade et emploi et la reprise de leur anciennet� sont fix�s conform�ment au tableau suivant :
Situation |
Situation |
Anciennet� |
Ancienne |
nouvelle |
d?�chelon |
Chef de |
Chef de |
� |
d�partement |
d�partement |
� |
3e �chelon |
2e �chelon |
anciennet� acquise |
2e �chelon |
2e �chelon |
sans anciennet� |
1er �chelon |
1er �chelon |
� de l?anciennet� acquise |
�
Situation Ancienne |
Situation nouvelle |
Anciennet� d?�chelon |
Ing�nieur en chef |
Ing�nieur en chef |
� |
4e �chelon au-del� de 1 an |
4e �chelon |
anciennet� acquise au-del� de 1 an major�e de 1 an |
4e �chelon jusqu?� 1 an |
4e �chelon |
1 an d?anciennet� |
3e �chelon |
4e �chelon |
� de l?anciennet� |
2e �chelon |
3e �chelon |
anciennet� acquise |
1er �chelon |
2e �chelon |
anciennet� acquise |
�
Situation |
Situation |
Anciennet� |
Ancienne |
nouvelle |
d?�chelon |
Ing�nieur de classe exceptionnelle |
Ing�nieur principal |
� |
� |
� |
anciennet� acquise |
Echelon unique |
6e �chelon |
dans la limite de |
� |
� |
3 ans et 6 mois |
�
Situation Ancienne |
Situation nouvelle |
Anciennet� d?�chelon |
Ing�nieur de classe normale |
Ing�nieur |
� |
11e �chelon |
10e �chelon |
anciennet� acquise |
10e �chelon |
10e �chelon |
anciennet� acquise |
9e �chelon |
9e �chelon |
3/2 de l?anciennet� acquise |
8e �chelon |
8e �chelon |
3/2 de l?anciennet� acquise |
7e �chelon |
7e �chelon |
5/4 de l?anciennet� acquise |
6e �chelon au-del� de 1 an |
6e �chelon |
deux fois l?anciennet� acquise |
6e �chelon jusqu?� 1 an |
5e �chelon |
deux fois l?anciennet� acquise |
5e �chelon |
4e �chelon |
anciennet� acquise |
4e �chelon |
3e �chelon |
anciennet� acquise |
3e �chelon |
2e �chelon |
1/2 de l?anciennet� acquise major�e de 9 mois |
2e �chelon |
2e �chelon |
1/2 de l?anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
anciennet� acquise |
�
Art. 22.- Lorsque l?application du tableau ci-dessus conduit � classer les int�ress�s � un �chelon assorti d?un indice inf�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur pr�c�dent corps et grade, ceux-ci conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu?au jour o� ils b�n�ficient, dans le corps des ing�nieurs de la Pr�fecture de Police, d?un indice au moins �gal.
Art. 23.- La commission administrative paritaire comp�tente � l?�gard du corps des ing�nieurs de la Pr�fecture de Police si�gera jusqu?� �ch�ance du mandat de ses membres ou de la prolongation exceptionnelle de leur mandat.
Titre II - Dispositions statutaires applicables au corps des techniciens de la Pr�fecture de Police
Chapitre I - Dispositions g�n�rales
Art. 24.- Le corps des techniciens de la Pr�fecture de Police class� dans la cat�gorie B pr�vue � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifi�e susvis�e comprend les grades et �chelons suivants :
- Technicien en chef comportant sept �chelons et un emploi fonctionnel d??assistant d?ing�nieur? comportant trois �chelons ;
- Technicien principal comportant sept �chelons ;
- Technicien comportant douze �chelons.
Art. 25.- Les ?assistants d?ing�nieur? sont charg�s de la responsabilit� et de l?encadrement des trois grades du corps des techniciens dans une unit� de service dont la liste est arr�t�e par le Pr�fet de Police.
Les techniciens assistent les personnels, sous l?autorit� desquels ils sont plac�s, dans l?ex�cution des travaux, expertises, examens ou inspections qu?implique la r�alisation des analyses et recherches, l?instruction de dossiers ou le contr�le de prescriptions r�glementaires entrant dans les missions des services dans lesquels ils sont affect�s.
Ils assurent l?encadrement des personnels plac�s sous leur autorit� dans le cadre de la mission qui leur est confi�e.
Ils doivent faire preuve d?une connaissance �tendue dans l?utilisation et la mise au point des appareils de leur sp�cialit� ou dans la r�alisation et la mise en ?uvre des syst�mes dont ils ont la charge.
Ils effectuent les travaux d?inspection, d?�tudes, d?essais et d?analyses et de maintenance qu?impliquent les diverses sp�cialit�s de leur affectation.
Ils peuvent �tre commissionn�s et asserment�s au titre de l?inspection dont ils ont la charge dans les conditions pr�vues par les articles L 1312-1 et L 1312-2 du code de la sant� publique et par les articles L 514-5 et L 571-18 du code de l?environ-nement.
Chapitre II - Recrutement
Art. 26.- Les techniciens de la Pr�fecture de Police sont recrut�s par concours ou au choix.
1� - Le concours externe est ouvert, par sp�cialit�, aux candidats titulaires d?un dipl�me universitaire de technologie, d?une qualification class�e au niveau III en application du d�cret du 26 avril 2002 modifi� susvis�, ou d?un titre ou dipl�me reconnu �quivalent figurant sur une liste �tablie par arr�t� du ministre de l?int�rieur et du ministre charg� de la fonction publique.
Le concours externe est �galement ouvert aux candidats titulaires d?un dipl�me d�livr� ou d?une qualification �quivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou dans un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en et dont l?assimilation � un dipl�me ou titre mentionn� ci-dessus aura �t� reconnue par la commission institu�e en application du d�cret du 30 ao�t 1994 modifi� susvis�.
2�- Le concours interne est ouvert, par sp�cialit�, aux fonctionnaires ou agents publics de l?Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics en relevant, ainsi qu?aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l?ann�e du concours.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fix� par arr�t� du Pr�fet de Police. Ce nombre est r�parti �galement entre les deux concours.
Les emplois offerts � l?un des concours et non pourvus peuvent �tre report�s sur l?autre concours. Les emplois d?une sp�cialit� qui n?auraient pas �t� pourvus peuvent �tre report�s sur une autre sp�cialit�.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste compl�mentaire pr�vue � l?article 20 de la loi du 11 janvier 1984 modifi�e susvis�e ne peut exc�der le nombre d?emplois ouverts pour chacun des concours.
3�- Pour 20 % des nominations prononc�es, le recrutement des techniciens de la Pr�fecture de Police s?effectue au choix, par voie d?inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, parmi les fonctionnaires du corps des adjoints techniques justifiant, au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle la liste d?aptitude est �tablie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.
Le nombre de postes offerts chaque ann�e au recrutement au choix est calcul� en appliquant cette proportion de 20 % � 3,5 % de l?effectif du corps des techniciens de la Pr�fecture de Police, consid�r� au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle sont prononc�es les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui qui r�sulterait de l?application de la r�gle fix�e � l?alin�a pr�c�dent.
Art. 27.- La liste des sp�cialit�s, les r�gles d?organisation g�n�rale des concours, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Chapitre III - Mise en stage et titularisation
Art. 28.- Les techniciens de la Pr�fecture de police recrut�s par les concours pr�vus aux 1� et 2� de l?article 26 ci-dessus sont nomm�s stagiaires par arr�t� du Pr�fet de Police et accomplissent un stage d?un an.
Pendant l?ann�e de stage, les techniciens de la Pr�fecture de Police stagiaires qui n?avaient pas auparavant la qualit� de fonctionnaire ou d?agent non titulaire per�oivent la r�mun�ration aff�rente au premier �chelon du grade de technicien ; ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaire ou d?agent non titulaire sont r�mun�r�s � l?�chelon du grade de technicien d�termin� en application des dispositions des articles 3 et 7 du d�cret du 18 novembre 1994 modifi� susvis�.
Les techniciens de la Pr�fecture de Police recrut�s au choix en application des dispositions du 3� de l?article 26 ci-dessus sont dispens�s de stage ; ils sont imm�diatement titularis�s dans les conditions pr�vues aux articles 3 � 7 de ce m�me d�cret.
Pour l?application du pr�sent article, il est tenu compte des dur�es moyennes d?�chelons fix�es � l?article 30 ci-apr�s.
Art. 29.- Les techniciens de la Pr�fecture de Police stagiaires reconnus aptes � exercer leurs fonctions sont titularis�s en qualit� de techniciens de la Pr�fecture de Police � l?issue de l?ann�e de stage.
Ceux qui ne sont pas titularis�s peuvent �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an.
Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou qui n?ont pas donn� satisfaction � l?issue de celui-ci sont soit licenci�s, soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d?emplois ou emploi d?origine.
Les techniciens de la Pr�fecture de Police sont class�s, lors de leur titularisation, au 1er �chelon du grade de technicien ou, s?ils avaient pr�c�demment la qualit� de fonctionnaire ou d?agent non titulaire, � l?�chelon de ce grade d�termin� dans les conditions fix�es aux articles 3 � 7 du d�cret du 18 novembre 1994 modifi� susvis�.
Pour l?application du pr�sent article, il est tenu compte des dur�es moyennes d?�chelons fix�es � l?article 30 ci-apr�s.
La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement d?�chelon dans la limite d?une ann�e.
Chapitre IV - Avancement
Art. 30.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps de techniciens sont fix�es ainsi qu?il suit :
�
Grade - Technicien en chef
Echelon |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
7e �chelon |
- |
- |
6e �chelon |
4 ans |
3 ans |
5e �chelon |
4 ans |
3 ans |
4e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
3e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
2 ans |
1 an et 6 mois |
�
Grade - Technicien principal
Echelon |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
7e �chelon |
- |
- |
6e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
5e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
3e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
�
Grade - Technicien
Echelon |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
12e �chelon |
- |
- |
11e �chelon |
4 ans |
3 ans |
10e �chelon |
4 ans |
3 ans |
9e �chelon |
4 ans |
3 ans |
8e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
7e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
6e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
4e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
3e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an |
1 an |
�
Art. 31.- Peuvent �tre promus au grade de technicien principal de la Pr�fecture de Police, par voie d?inscription � un tableau d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, les techniciens ayant atteint le 8e �chelon de leur grade et comptant huit ans au moins de services effectifs dans le corps.
Le nombre des techniciens principaux ne peut �tre sup�rieur � 25% de l?effectif du corps des techniciens.
Art. 32.- Peuvent �tre promus au grade de technicien en chef de la Pr�fecture de Police :
a) Par voie de concours professionnel, d?une part, les techniciens principaux et, d?autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;
b) Par voie d?inscription � un tableau d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, les techniciens principaux ayant atteint le 5e �chelon de leur grade.
Le concours professionnel repr�sente au plus les deux tiers des promotions.
Les r�gles d?organisation g�n�rale du concours professionnel, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Art. 33.- Pour l?application des articles 31 et 32 ci-dessus, les conditions d?anciennet� et d?�chelon sont appr�ci�es au 1er janvier de l?ann�e pour laquelle le tableau d?avancement a �t� �tabli ou au titre de laquelle le concours a �t� ouvert.
Art. 34.- Les fonctionnaires promus au grade sup�rieur en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 30 ci-dessus pour les avancements d?�chelon, ils conservent l?anciennet� acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qu?un avancement d?�chelon dans l?ancien grade leur aurait procur�e.
Les fonctionnaires promus au grade sup�rieur alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l?avancement au dernier �chelon.
Art. 35.- Les techniciens en chef de la Pr�fecture de Police ayant atteint le 5e �chelon peuvent �tre nomm�s � l?un des emplois fonctionnels d??assistant d?ing�nieur? dont la liste est fix�e par arr�t� du Pr�fet de Police dans la limite des postes budg�taires pr�vus � cet effet.
Tout technicien en chef nomm� � l?un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l?int�r�t du service. Il en perd le b�n�fice quand il n?occupe plus son emploi.
Art. 36.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon de l?emploi fonctionnel d??assistant d?ing�nieur? sont fix�es ainsi qu?il suit :
Echelon |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
3e �chelon |
- |
- |
2e �chelon |
2 ans |
- |
1er �chelon |
1 an 6 mois |
- |
�
Art. 37.- Les fonctionnaires promus sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient ant�rieurement. Ils conservent leur anciennet� dans la limite de l?anciennet� maximale exig�e pour une promotion � l?�chelon sup�rieur lorsque l?avantage qui r�sulte de leur nomination est inf�rieur � celui qu?ils auraient retir� d?un avancement d?�chelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint l?�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulte de leur �l�vation audit �chelon.
Chapitre V - Dispositions sp�ciales
Art. 38.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des techniciens de la Pr�fecture de Police les fonctionnaires appartenant � un corps, cadre d?emplois ou emploi de cat�gorie B ou d?un niveau �quivalent, sous r�serve que l?�chelon terminal de leur corps, cadre d?emplois ou emploi d?origine, soit dot� d?un indice de r�mun�ration au moins �gal � l?indice de r�mun�ration du grade terminal du corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration.
Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e � l?article 30 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, l?anciennet� qu?il avait acquise dans l?�chelon de son ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � sa nomination est inf�rieure � celle qui lui aurait �t� procur�e par un avancement d?�chelon dans l?ancien grade ou qui a r�sult� de sa nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de son pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement concourent pour les avancements de grades et d?�chelons avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires d�tach�s depuis un an au moins dans le corps des techniciens de la Pr�fecture de Police peuvent sur leur demande �tre int�gr�s dans ce corps apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente. Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s aux grade et emploi qu?ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emploi sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gra-tion.
Chapitre VI - Dispositions transitoires
Art. 39.- Les techniciens de classe normale, les techniciens de classe sup�rieure, les techniciens de classe exceptionnelle et les assistants d?ing�nieur sont reclass�s respectivement aux grades de technicien, technicien principal, technicien en chef et � l?emploi fonctionnel d??assistant d?ing�nieur?.
Le reclassement dans les �chelons de leur nouveau grade et emploi et la reprise de leur anciennet� sont fix�s conform�ment au tableau suivant :
Situation |
Situation |
Anciennet� |
Assistant |
Assistant |
� |
7e �chelon |
3e �chelon |
anciennet� acquise |
6e �chelon au-del� de 2 ans |
3e �chelon |
sans anciennet� |
6e �chelon jusqu?� 2 ans |
2e �chelon |
anciennet� acquise dans la limite de 6 mois |
5e �chelon au-del� de 1 an et 6 mois |
2e �chelon |
sans anciennet� |
5e �chelon jusqu?� 1 an et 6 mois |
1er �chelon |
sans anciennet� |
�
Situation |
Situation |
Anciennet� |
Technicien |
Technicien |
� |
8e �chelon |
7e �chelon |
anciennet� acquise |
7e �chelon |
6e �chelon |
anciennet� acquise |
6e �chelon |
5e �chelon |
anciennet� acquise major�e de 1 an |
5e �chelon |
4e �chelon |
anciennet� acquise |
4e �chelon |
3e �chelon |
anciennet� acquise |
3e �chelon |
3e �chelon |
sans anciennet� |
2e �chelon |
2e �chelon |
anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
anciennet� acquise |
�
Situation |
Situation |
Anciennet� |
Technicien de classe sup�rieure |
Technicien principal |
� |
8e �chelon |
7e �chelon |
anciennet� acquise |
7e �chelon au-del� de 1 an |
6e �chelon |
anciennet� acquise |
7e �chelon jusqu?� 1 an |
5e �chelon |
anciennet� acquise major�e de 2 ans |
6e �chelon au-del� de 2 ans |
5e �chelon |
anciennet� acquise |
6e �chelon jusqu?� 2 ans |
4e �chelon |
3/2 de l?anciennet� acquise |
5e �chelon au-del� de 1 an |
3e �chelon |
anciennet� acquise |
5e �chelon jusqu?� 1 an |
2e �chelon |
anciennet� acquise major�e de 1 an |
4e �chelon au-del� de 2 ans |
2e �chelon |
anciennet� acquise |
4e �chelon jusqu?� 2 ans |
1er �chelon |
anciennet� acquise |
3e �chelon |
3e �chelon provisoire |
3/5 de l?anciennet� acquise |
2e �chelon |
2e �chelon provisoire |
3/5 de l?anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon provisoire |
3/4 de l?anciennet� acquise |
�
Situation ancienne |
Situation nouvelle |
Anciennet� d?�chelon |
Technicien de classe normale |
Technicien |
� |
13e �chelon |
12e �chelon |
anciennet� acquise |
12e �chelon |
11e �chelon |
anciennet� acquise |
11e �chelon |
10e �chelon |
anciennet� acquise major�e de 1 an |
10e �chelon |
9e �chelon |
anciennet� acquise major�e de 1 an |
9e �chelon |
8e �chelon |
anciennet� acquise |
8e �chelon |
7e �chelon |
anciennet� acquise |
7e �chelon au-del� de 1 an et 6 mois |
6e �chelon |
anciennet� acquise au-del� de 1 an et 6 mois |
7e �chelon jusqu?� 1 an et 6 mois |
5e �chelon |
anciennet� acquise |
6e �chelon |
4e �chelon |
3/4 de l?anciennet� acquise |
5e �chelon |
3e �chelon |
anciennet� acquise |
4e �chelon |
2e �chelon |
anciennet� acquise |
3e �chelon |
1er �chelon |
2/3 de l?anciennet� acquise |
2e �chelon |
1er �chelon |
sans anciennet� |
1er �chelon |
1er �chelon provisoire |
anciennet� acquise |
�
Lorsque l?application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit � classer les int�ress�s � un �chelon dot� d?un indice inf�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur ancien grade, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un indice au moins �gal.
Art. 40.- Par d�rogation aux dispositions du 1� de l?article 26 susvis� et jusqu?au 1er juillet 2006, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalaur�at ou d?un dipl�me homologu� au niveau IV en application du d�cret n� 92-23 du 8 janvier 1992 relatif � l?homologation des titres et dipl�mes de l?enseignement technologique.
Art. 41.- Jusqu?au 31 d�cembre 2010, par d�rogation aux dispositions de l?article 31 susvis�, peuvent �tre nomm�s au grade de technicien principal de la Pr�fecture de Police, par voie d?inscription � un tableau d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, les techniciens ayant atteint le 4e �chelon de leur grade depuis plus de six mois au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle le tableau d?avancement est �tabli et comptant � cette date au moins quatre ans de services effectifs dans un corps de cat�gorie B.
Art. 42.- Jusqu?au 31 d�cembre 2008, par d�rogation aux dispositions de l?article 32 susvis�, peuvent �tre nomm�s au grade de technicien en chef de la Pr�fecture de Police, pour les deux tiers des postes � pourvoir, par voie de concours professionnel, d?une part, les techniciens principaux et, d?autre part, les techniciens comptant, au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle le concours est ouvert, au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour un tiers des postes � pourvoir, par voie d?inscription � un tableau d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, peuvent �galement �tre nomm�s au grade de techniciens en chef de la Pr�fecture de Police, les techniciens principaux class�s depuis au moins six mois au 1er �chelon de leur grade au 1er janvier de l?ann�e au titre de laquelle ce tableau est �tabli.
Art. 43.- La commission administrative paritaire comp�tente � l?�gard du corps des techniciens de la Pr�fecture de Police si�gera jusqu?� �ch�ance du mandat de ses membres ou de la prolongation exceptionnelle de leur mandat.
Titre III - Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques de la Pr�fecture de Police
Chapitre I - Dispositions g�n�rales
Art. 44.- Le corps des adjoints techniques de la Pr�fecture de Police class� dans la cat�gorie C pr�vue � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifi�e susvis�e comprend les deux grades suivants :
- adjoint technique principal comportant 6 �chelons ;
- adjoint technique comportant 10 �chelons.
Le nombre des emplois d?adjoints techniques principaux ne peut exc�der 15% de l?effectif du corps.
Art. 45.- Les adjoints techniques sont charg�s de la pr�paration technique des exp�riences et des examens de laboratoire. Ils peuvent se voir confier, d?apr�s des directives tr�s d�taill�es, l?ex�cution d?op�rations telles qu?analyses, mesures. Ils participent � l?entretien du mat�riel scientifique.
En outre, ils peuvent �tre charg�s de proc�der � des inspections et enqu�tes int�ressant la s�curit� et la salubrit� publique.
Chapitre II - Recrutement
Art. 46.- Les adjoints techniques de la Pr�fecture de Police sont recrut�s :
1�- Par voie de concours ouverts selon les modalit�s ciapr�s :
a) Pour la moiti� des emplois offerts au concours, par un concours externe ouvert � l?ensemble des candidats titulaires du brevet des coll�ges, d?un brevet d?�tudes professionnelles, d?un certificat d?aptitude professionnelle ou d?un dipl�me, titre ou qualification professionnelle dont la liste est fix�e par arr�t� conjoint du ministre de l?int�rieur et du ministre charg� de la fonction publique, ou d?un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en et assimil� au brevet d?�tudes du premier cycle ;
b) Pour l?autre moiti� de ces m�mes emplois, par la voie d?un concours interne ouvert aux agents titulaires et non titulaires de l?Etat, des collectivit�s territoriales ou de la fonction publique hospitali�re et de leurs �tablissements publics justifiant de deux ann�es de services publics au 1er janvier de l?ann�e du concours ;
2�- Au choix, dans la limite du cinqui�me des nominations prononc�es en application du pr�sent article, par voie d?inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, parmi les personnels de cat�gorie C comptant au moins, au 1er janvier de l?ann�e d?�tablissement de la liste d?aptitude, sept ann�es de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas �ch�ant, en d�duction de ces sept ann�es.
Art. 47.- En cas d?insuffisance du nombre de candidats re�us � l?un des deux concours, les places demeur�es vacantes peuvent, sur proposition du jury, �tre attribu�es aux candidats de l?autre concours dans l?ordre de leur classement.
Art. 48.- Les r�gles d?organisation g�n�rale des concours, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Chapitre III - Mise en stage et titularisation
Art. 49.- Les candidats recrut�s en application du 1� de l?article 46 ci-dessus sont nomm�s adjoints techniques stagiaires et accomplissent un stage d?une dur�e d?un an.
La dur�e du stage peut �tre prolong�e dans la limite d?un an � la demande du chef de service aupr�s duquel ils sont affect�s. Elle est prise en compte pour l?anciennet� dans la limite d?un an.
A l?issue du stage et de sa prolongation �ventuelle, les adjoints techniques stagiaires sont soit titularis�s, soit r�int�gr�s dans leurs corps, cadres d?emplois ou emplois d?origine, soit licenci�s sans indemnit�s ni pr�avis.
Art. 50.- Les candidats recrut�s en application du 1� de l?article 46 ci-dessus et qui n?avaient pas la qualit� de fonctionnaire ou d?agent non titulaire sont class�s au 1er �chelon du grade d?adjoint technique.
Ceux qui avaient la qualit� de fonctionnaire ou d?agent non titulaire sont class�s dans le grade d?adjoint technique � l?�chelon d�termin� en application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du d�cret n� 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvis�.
Les fonctionnaires recrut�s en application du 2� de l?article 46 sont dispens�s de stage et imm�diatement titularis�s.
Chapitre IV - Avancement
Art. 51.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps d?adjoint technique sont fix�es ainsi qu?il suit :
Echelons du grade d?adjoint technique principal |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
6e �chelon |
- |
- |
5e �chelon |
4 ans |
3 ans |
4e �chelon |
3 ans 6 mois |
2 ans 9 mois |
3e �chelon |
3 ans 6 mois |
2 ans 9 mois |
2e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
�
Echelon du grade d?adjoint technique |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
10e �chelon |
- |
- |
9e �chelon |
4 ans |
3 ans |
8e �chelon |
4 ans |
3 ans |
7e �chelon |
4 ans |
3 ans |
6e �chelon |
3 ans |
2 ans |
5e �chelon |
3 ans |
2 ans |
4e �chelon |
3 ans |
2 ans |
3e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an |
1 an |
�
Art. 52.- Peuvent �tre promus au grade d?adjoint technique principal, au choix, par voie d?inscription sur un tableau annuel d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, les adjoints techniques ayant atteint au moins le 6e �chelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs en qualit� d?adjoint technique.
Les agents promus au grade d?adjoint technique principal sont class�s � un �chelon de ce grade qui comporte un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur grade pr�c�dent.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e pour b�n�ficier d?un avancement d?�chelon dans leur nouveau grade, les int�ress�s conservent l?anciennet� pr�c�demment acquise lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur pr�c�dent grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent grade.
Chapitre V - Dispositions sp�ciales
Art. 53.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des adjoints techniques de la Pr�fecture de Police, apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, les fonctionnaires de l?Etat, des collectivit�s territoriales ou de la fonction publique hospitali�re et de leurs �tablissements publics, sous r�serve qu?ils rel�vent de corps ou de cadre d?emplois ou emplois de m�me niveau en cat�gorie C.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont l?int�ress� b�n�ficiait dans son corps d?ori-gine.
Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e moyenne exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon acquise dans son corps d?origine, lorsque le d�tachement ne lui procure pas un traitement sup�rieur � celui qui aurait r�sult� de sa nomination audit �chelon, si ce dernier �tait le plus �lev� de son corps d?origine.
Les fonctionnaires d�tach�s concourent pour l?avancement dans le corps d?accueil dans les m�mes conditions que les fonctionnaires du corps d?accueil.
Art. 54.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des adjoints techniques de la Pr�fecture de Police peuvent, sur leur demande, �tre int�gr�s dans ce corps � l?issue d?un d�lai d?un an de d�tachement apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.
Les int�ress�s sont nomm�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement ; ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils y ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.
Chapitre VI - Dispositions transitoires
Art. 55.- Les adjoints techniques de classe normale et les adjoints techniques principaux sont reclass�s respectivement aux grades d?adjoint technique et d?adjoint technique principal.
Le reclassement dans les �chelons de leur nouveau grade et la reprise de leur anciennet� sont fix�es conform�ment au tableau suivant :
Situation ancienne |
Situation nouvelle |
Anciennet� d?�chelon |
Adjoint technique principal |
Adjoint technique principal |
� |
3e �chelon |
5e �chelon |
anciennet� acquise |
2e �chelon |
5e �chelon |
sans anciennet� |
1er �chelon |
4e �chelon |
sans anciennet� |
�
Situation ancienne |
Situation nouvelle |
Anciennet� d?�chelon |
Adjoint technique de classe normale |
Adjoint technique de classe normale |
� |
10e �chelon |
10e �chelon |
anciennet� acquise |
9e �chelon |
9e �chelon |
anciennet� acquise |
8e �chelon |
8e �chelon |
anciennet� acquise |
7e �chelon |
7e �chelon |
anciennet� acquise |
6e �chelon |
6e �chelon |
anciennet� acquise |
5e �chelon |
5e �chelon |
anciennet� acquise |
4e �chelon |
4e �chelon |
anciennet� acquise |
3e �chelon |
3e �chelon |
anciennet� acquise |
2e �chelon |
2e �chelon |
anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
anciennet� acquise |
�
Art. 56.- La commission administrative paritaire comp�tente � l?�gard du corps des adjoints techniques de la Pr�fecture de Police si�gera jusqu?� �ch�ance du mandat de ses membres ou de la prolongation exceptionnelle de leur mandat.
Art. 57.- Les agents techniques de la Pr�fecture de Police sont int�gr�s dans le grade d?adjoint technique de la Pr�fecture de Police � un �chelon dot� d?un indice �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur situation ant�rieure. Toutefois, ils conservent, � titre personnel, l?indice qu?ils d�tenaient dans leur pr�c�dente situation si celui-ci est plus �lev� que l?indice servi au dernier �chelon du grade dans lequel ils sont nomm�s, dans la limite de l?indice correspondant � l?�chelon le plus �lev� du corps de cat�gorie C dans lequel ils sont int�gr�s.
Les int�ress�s conservent, dans la limite de la dur�e moyenne de service exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur du nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur grade ant�rieur.
Art. 58.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 2006 et abroge � compter de cette m�me date la d�lib�ration 1999 PP 49-1� des 29 et 30 juin 1999 modifi�e portant dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la Pr�fecture de Police.
�