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Modification du statut particulier applicable au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 24 juillet 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 24 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n�83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n�94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n�2000-762 du 1er ao�t 2000 relatif aux �tablissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la sant� publique ;
Vu le d�cret n�2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives � la fonction publique territoriale, notamment l'article 9 ;
Vu la d�lib�ration D. 1507-1� du 20 novembre 1995 fixant le statut particulier du corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 13 juin 2002 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 21 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des �ducateurs de jeunes enfants ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le deuxi�me alin�a de l'article 3 de la d�lib�ration du 20 novembre 1995 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Ils exercent leurs fonctions au sein d'un �tablissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fix�es par les articles R.180 et suivants du code de la sant� publique".
Art. 2.- Le chapitre VI - "El�ves �ducateurs de jeunes enfants", articles 22 � 26, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 22.- Pour faciliter les recrutements effectu�s en application de l'article 4 ci-dessus, la Commune de Paris peut, dans la limite d'un contingent fix� chaque ann�e, recruter en qualit� d'�l�ve �ducateur de jeunes enfants suivant, dans des �coles ou des �tablissements, une pr�paration au dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants :
1�) Pour la dur�e totale de la scolarit�, des agents titulaires ou non titulaires de la Commune ou du D�partement de Paris, qui auront �t� pr�alablement retenus par la Commune de Paris.
2�) Pour une p�riode correspondant aux dix-huit derniers mois de la scolarit� dans ces �coles ou �tablissements, des �tudiants qui auront �t� pr�alablement retenus par la Commune de Paris.
Art. 23.- Pendant leur scolarit�, les �l�ves �ducateurs de jeunes enfants recevront une r�mun�ration mensuelle correspondant au traitement et � l'indemnit� de r�sidence aff�rents � l'indice de d�but d'un secr�taire administratif, � l'exclusion de tout autre avantage. Toutefois :
1�) Les �l�ves �ducateurs de jeunes enfants qui ont la qualit� de fonctionnaire peuvent opter, pendant la dur�e de leur scolarit�, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'�l�ve �ducateur de jeunes enfants.
2�) Ceux qui ont la qualit� d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant � leur situation ant�rieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux int�ress�s un traitement sup�rieur � celui auquel ils auraient droit s'ils �taient class�s au 1er �chelon du grade d'�ducateur de jeunes enfants.
3�) Ceux qui n'ont ni la qualit� de fonctionnaire ni la qualit� d'agent non titulaire et qui ont �t� s�lectionn�s par la Commune de Paris dans les conditions figurant � l'article 22-2� recevront une allocation d'�tudes mensuelle � l'exclusion de toute autre r�mun�ration ou de tout autre avantage.
Art. 24.- La nomination en qualit� d'�l�ve �ducateur de jeunes enfants est subordonn�e � l'engagement de servir comme �ducateur de jeunes enfants de la Commune de Paris pendant une dur�e de :
1�) Cinq ans � compter de la date de nomination dans le corps pour les �l�ves dont l'int�gralit� de la scolarit� a �t� prise en charge dans les conditions fix�es au 1� de l'article 22.
2�) Deux ans � compter de la date de nomination dans le corps, uniquement pour les �l�ves qui ont re�u une allocation d'�tudes pendant les dix-huit derniers mois de leur formation.
En cas de redoublement, la dur�e de l'engagement de servir sera augment�e d'une dur�e �quivalente � celle de la prolongation de la scolarit�. En cas de rupture volontaire de l'engagement, de r�vocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois apr�s la date de nomination en qualit� d'�l�ve �ducateur de jeunes enfants, l'int�ress� est tenu de verser un d�dit � la Commune de Paris.
Pour les �l�ves mentionn�s au 1� de l'article 22, ce d�dit comporte :
- d'une part, les traitements et indemnit�s qu'ils ont per�us pendant la scolarit� ; l'�l�ve d�j� titulaire dans un corps de la Commune ou du D�partement de Paris, qui interrompt la scolarit� et qui est r�int�gr� dans son corps d'origine est dispens� du reversement de ces sommes ;
- d'autre part, une indemnit� repr�sentant forfaitairement les frais correspondant � la dur�e des �tudes effectivement accomplies. Si le d�part de l'administration a lieu au cours de l'ann�e scolaire, le montant de l'indemnit� due par l'�l�ve est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le d�but de la scolarit�, le montant mensuel �tant �gal � un douzi�me des frais annuels. L'�l�ve �ducateur de jeunes enfants d�j� titulaire dans un autre corps de la Commune ou du D�partement de Paris, qui interrompt sa scolarit� et qui est r�int�gr� dans son corps d'origine est dispens� du reversement de ces sommes.
Pour les �l�ves mentionn�s au 2� de l'article 22, ce d�dit correspond au montant des allocations per�ues.
Ce d�dit est d� int�gralement par les �ducateurs de jeunes enfants qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� moins d'un an de services effectifs apr�s leur titularisation.
Les versements auxquels sont tenus les �ducateurs de jeunes enfants qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� au moins un an de services effectifs apr�s leur titularisation sont calcul�s sur une base proportionnelle au temps de service restant � accomplir jusqu'� l'expiration du d�lai de cinq ans ou de deux ans, selon le cas, prolong�, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au cinqui�me alin�a du pr�sent article en cas de redoublement de scolarit�.
Les �ducateurs de jeunes enfants qui, apr�s leur titularisation, seraient, pour raison de sant�, mis dans l'impossibilit� d�finitive et absolue de continuer � exercer leurs fonctions seront exon�r�s des reversements pr�vus aux alin�as ci-dessus.
Art. 25.- Tout �l�ve �ducateur de jeunes enfants qui aura interrompu sa scolarit� ou qui n'aura pas obtenu � l'issue de la scolarit� le dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants sera, soit r�int�gr� dans son corps d'origine s'il avait la qualit� de titulaire dans un autre corps, soit remis � la disposition de son service d'origine. Toutefois, � titre exceptionnel, il pourra �tre autoris� � redoubler une fois sa scolarit�.
En outre, l'�l�ve sera tenu, soit de demeurer au service de la Commune ou du D�partement de Paris pendant la dur�e pr�vue � l'article 24, soit de verser � la Commune de Paris un d�dit dans les conditions fix�es audit article.
Le d�dit ne sera cependant pas exig� des �l�ves qui auront interrompu leur scolarit� pour raisons de sant�".
Art. 3.- Les articles 27 � 41 de la d�lib�ration D. 1507-1� modifi�e susvis�e deviennent les article 26 � 40.
Art. 4.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er septembre 2002.
Art. 5.- La d�pense suppl�mentaire r�sultant de la mesure pr�vue ci-dessus sera imput�e sur le budget de fonctionnement de la commune de Paris de 2002 et des exercices ult�rieurs.
En ann�e pleine, cette d�pense est estim�e � 125.000 euros.
Pour l'ann�e 2002, cette d�pense est �valu�e � 83.333 euros et sera pr�lev�e au chapitre 012 des charges de personnel.
Art. 6.- Les recettes r�sultant de la pr�sente d�lib�ration seront vers�es au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2002 et de ses exercices ult�rieurs, sur les imputations suivantes :
- au chapitre 70, nature 70878, fonction 020, pour les frais de scolarit� et les allocations d'�tudes ;
- au chapitre 013, natures 6419 et 6459, fonction 020, pour la r�mun�ration et les charges de s�curit� sociale et de pr�voyance des �l�ves fonctionnaires ou agents non titulaires.

Juillet 2002
Déliberation
2002 DRH 57
Conseil municipal
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