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Modification du statut particulier applicable au corps des auxiliaires de puériculture de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 24 juillet 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 24 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n�83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n�94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D.150-1� en date du 15 f�vrier 1993 fixant le statut particulier des auxiliaires de pu�riculture de la Commune de Paris, notamment son article 17 ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 13 juin 2002 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 26 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des auxiliaires de pu�riculture ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Article premier.- A la suite du chapitre V de la d�lib�ration D.150-1� du 15 f�vrier 1993 modifi�e susvis�e est ins�r� un chapitre VI r�dig� comme suit :
"Chapitre VI - El�ves auxiliaires de pu�riculture.
Art. 12.- Pour faciliter les recrutements effectu�s en application de l'article 3 ci-dessus, la Commune de Paris peut, dans la limite d'un contingent fix� chaque ann�e, recruter en qualit� d'�l�ve auxiliaire de pu�riculture suivant, dans des �coles ou des �tablissements, une pr�paration au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de pu�riculture :
1�) Des agents titulaires ou non titulaires de la Commune ou du D�partement de Paris qui auront �t� pr�alablement retenus par la Commune de Paris.
2�) Des �tudiants qui auront �t� pr�alablement retenus par la Commune de Paris.
Art. 13.- Pendant leur scolarit�, les �l�ves auxiliaires de pu�riculture recevront une r�mun�ration mensuelle correspondant au traitement et � l'indemnit� de r�sidence aff�rents � l'indice de d�but de l'�chelle 2, � l'exclusion de tout autre avantage. Toutefois :
1�) Les �l�ves auxiliaires de pu�riculture qui ont la qualit� de fonctionnaire peuvent opter, pendant la dur�e de leur scolarit�, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'�l�ve auxiliaire de pu�riculture.
2�) Ceux qui ont la qualit� d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant � leur situation ant�rieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux int�ress�s un traitement sup�rieur � celui auquel ils auraient droit s'ils �taient class�s au 1er �chelon du grade d'auxiliaire de pu�riculture.
3�) Ceux qui n'ont ni la qualit� de fonctionnaire ni la qualit� d'agent non titulaire et qui ont �t� s�lectionn�s par la Commune de Paris dans les conditions figurant � l'article 12-2�) ci-dessus recevront une allocation d'�tudes � l'exclusion de toute autre r�mun�ration ou de tout autre avantage.
Art. 14.- La nomination en qualit� d'�l�ve auxiliaire de pu�riculture est subordonn�e � l'engagement de servir comme auxiliaire de pu�riculture de la Commune de Paris pendant une dur�e de :
1�) Trois ans � compter de la date de nomination dans le corps pour les �l�ves vis�s au 1�) de l'article 12 ci-dessus.
2�) Deux ans � compter de la date de nomination dans le corps pour les �l�ves vis�s au 2�) de l'article 12 ci-dessus.
En cas de redoublement ou de suivi d'une session de rattrapage, uniquement pour les �l�ves recrut�es au titre du 1�) de l'article 13, la dur�e de l'engagement de servir est augment�e d'une dur�e �quivalente � celle de la prolongation de la scolarit�. En cas de rupture volontaire de l'engagement, de r�vocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois apr�s la date de nomination en qualit� d'�l�ve auxiliaire de pu�riculture, l'int�ress� est tenu de verser un d�dit � la Commune de Paris.
Pour les �l�ves mentionn�s au 1� de l'article 12, ce d�dit comporte :
- d'une part, les traitements et indemnit�s qu'ils ont per�us pendant la scolarit� ; l'�l�ve d�j� titulaire dans un corps de la Commune ou du D�partement de Paris, qui interrompt la scolarit� et qui est r�int�gr� dans son corps d'origine est dispens� du reversement de ces sommes ;
- d'autre part, une indemnit� repr�sentant forfaitairement les frais correspondant � la dur�e des �tudes effectivement accomplies. Si le d�part de l'administration a lieu au cours de l'ann�e scolaire, le montant de l'indemnit� due par l'�l�ve est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le d�but de la scolarit�, le montant mensuel �tant �gal � un douzi�me des frais annuels. L'�l�ve auxiliaire de pu�riculture d�j� titulaire dans un autre corps de la Commune ou du D�partement de Paris, qui interrompt sa scolarit� et qui est r�int�gr� dans son corps d'origine est dispens� du reversement de ces sommes.
Pour les �l�ves mentionn�s au 2� de l'article 12, ce d�dit correspond au montant des allocations per�ues.
Ce d�dit est d� int�gralement par les auxiliaires de pu�riculture qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� moins d'un an de services effectifs apr�s leur titularisation.
Les versements auxquels sont tenus les auxiliaires de pu�riculture qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� au moins un an de services effectifs apr�s leur titularisation sont calcul�s sur une base proportionnelle au temps de service restant � accomplir jusqu'� l'expiration du d�lai de trois ans prolong�, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du pr�sent article en cas de redoublement de scolarit�.
Les auxiliaires de pu�riculture qui, apr�s leur titularisation, seraient, pour raison de sant�, mis dans l'impossibilit� d�finitive et absolue de continuer � exercer leurs fonctions seront exon�r�s des reversements pr�vus aux alin�as ci-dessus.
Art. 15.- Tout �l�ve auxiliaire de pu�riculture qui aura interrompu sa scolarit� prolong�e, le cas �ch�ant, d'une session de rattrapage, ou qui n'aura pas obtenu � l'issue de la scolarit� le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de pu�riculture sera, soit r�int�gr� dans son corps d'origine s'il avait la qualit� de titulaire dans un autre corps, soit remis � la disposition de son service d'origine. Toutefois, � titre exceptionnel, il pourra �tre autoris� � redoubler une fois sa scolarit�.
En outre, l'�l�ve sera tenu, soit de demeurer au service de la Commune ou du D�partement de Paris pendant la dur�e pr�vue � l'article 14, soit de verser � la Commune de Paris un d�dit dans les conditions fix�es audit article.
Le d�dit ne sera cependant pas exig� des �l�ves qui auront interrompu leur scolarit� pour raisons de sant�."
Art. 2.- Le chapitre VI "Dispositions transitoires" de la d�lib�ration D.150-1� en date du 15 f�vrier 1993 modifi�e susvis�e devient le chapitre VII et les articles 12 � 18 deviennent les articles 16 � 22.
Art. 3.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er septembre 2002.
Art. 4.- La d�pense suppl�mentaire r�sultant de la mesure pr�vue ci-dessus sera imput�e sur le budget de fonctionnement de la Commune de Paris de 2002 et des exercices ult�rieurs.
En ann�e pleine, cette d�pense est estim�e � 183.000 euros.
Pour l'ann�e 2002, cette d�pense est �valu�e � 122.000 euros et sera pr�lev�e au chapitre 012 des charges de personnel.
Art. 5.- Les recettes r�sultant de la pr�sente d�lib�ration seront vers�es au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2002 et de ses exercices ult�rieurs, sur les imputations suivantes :
- au chapitre 70, nature 70878, fonction 020, pour les frais de scolarit� et les allocations d'�tudes ;
- au chapitre 013, natures 6419 et 6459, fonction 020, pour la r�mun�ration et les charges de s�curit� sociale et de pr�voyance des �l�ves fonctionnaires ou agents non titulaires.

Juillet 2002
Déliberation
2002 DRH 61
Conseil municipal
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