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Délégation au Maire de Paris par le Conseil de Paris des matières visées par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. M. Bertrand DELANOË, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 26 mars 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 27 mars 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 19 mars 2001, par lequel il est propos� de consentir � M. le Maire de Paris des d�l�gations de pouvoirs relatives aux diff�rentes mati�res �num�r�es � l'article L. 2122-22 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu les articles L. 2122-22, L. 2122-28 et L. 2122-29 dudit Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Bertrand DELANO�,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Maire de Paris re�oit, pour la dur�e de son mandat, d�l�gation de pouvoir du Conseil de Paris pour :
- Arr�ter et modifier l'affectation des propri�t�s communales utilis�es par les services publics municipaux ;
- Fixer, dans les limites d�termin�es par le Conseil de Paris, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de d�p�t temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une mani�re g�n�rale, des droits pr�vus au profit de la commune qui n'ont pas un caract�re fiscal ;
- Proc�der, dans les limites fix�es par le Conseil de Paris, � la r�alisation des emprunts destin�s au financement des investissements pr�vus par le budget et passer � cet effet les actes n�cessaires ;
- Prendre toute d�cision concernant la pr�paration, la passation, l'ex�cution et le r�glement des march�s de travaux, de fournitures et de services qui peuvent �tre pass�s en la forme n�goci�e en raison de leur montant, lorsque les cr�dits sont pr�vus au budget ;
- D�cider de la conclusion et de la r�vision du louage de choses pour une dur�e n'exc�dant pas 12 ans ;
- Passer les contrats d'assurance ;
- Cr�er les r�gies comptables n�cessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- Prononcer la d�livrance et la reprise des concessions dans les cimeti�res ;
- Accepter les dons et legs qui ne sont grev�s ni de conditions, ni de charges ;
- D�cider l'ali�nation de gr� � gr� de biens mobiliers jusqu'� 30.000 F ;
- Fixer les r�mun�rations et r�gler les frais et honoraires des avocats, notaires, avou�s, huissiers de justice et experts ;
- Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines) le montant des offres de la commune � notifier aux expropri�s et r�pondre � leurs demandes ;
- D�cider de la cr�ation de classes dans les �tablissements d'enseignement ;
- Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
- Exercer, au nom de la commune, les droits de pr�emption d�finis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou d�l�gataire, d�l�guer l'exercice de ces droits � l'occasion de l'ali�nation d'un bien selon les dispositions pr�vues au premier alin�a de l'article L. 213-3 de ce m�me code dans les conditions que fixe le Conseil municipal ;
- Ester en justice, tant en d�fense qu'en recours, pour tout contentieux int�ressant la commune ;
- Proc�der au versement, dans la limite de 35.000 F par dommage, d'indemnit�s, totales ou provisionnelles, dues aux victimes d'accidents mat�riels et corporels de la circulation dans lesquels sont impliqu�s des v�hicules du Service technique des Transports automobiles municipaux, du Service municipal des Pompes fun�bres, de la Direction de la Voirie et des D�placements ou de la Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts, et dont la responsabilit� incombe totalement ou partiellement � la Ville de Paris, sous r�serve que le pr�judice mat�riel ou corporel subi soit pr�alablement expertis� par des experts agr��s par la Ville de Paris.
Art. 2.- M. le Maire de Paris peut consentir des d�l�gations de signature dans les mati�res ci-dessus �num�r�es et, dans le cadre de leurs d�l�gations ou attributions respectives, � ses adjoints, ainsi qu'aux responsables de services communaux de la Ville de Paris, dans les conditions pr�vues aux articles L. 2122-18 L. 2122-19 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales et 37 de la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 relative � l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale.

Mars 2001
Déliberation
2001 SGCP 1
Conseil municipal
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