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Modification du statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code de proc�dure p�nale ;
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales et notamment son article L. 2512-16 ;
Vu la loi du 12 avril 1892 relative aux arr�t�s administratifs agr�ant des gardes particuliers ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 366-1�, en date du 17 janvier 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs du service de s�curit� ;
Vu la d�lib�ration D. 989, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, relative � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de la Commune de Paris appartenant aux cat�gories C et D de r�mun�ration ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 29 juin 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de s�curit� de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des inspecteurs du service de s�curit� de la Ville de Paris institu� par la d�lib�ration, en date du 17 janvier 1983, modifi�e, susvis�e, prend la d�nomination de "corps des inspecteurs de s�curit� de la Ville de Paris". Il est class� dans la cat�gorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, et soumis aux dispositions de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e et � celles de la pr�sente d�lib�ration.
Il comprend les grades d'inspecteur de s�curit�, d'inspecteur-chef de s�curit� de 2e classe et d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe.
L'effectif des inspecteurs-chef de s�curit� de 2e classe ne peut exc�der 25 % de l'effectif des deux premiers grades du corps.
Le nombre des emplois d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe ne peut exc�der le 10e de l'effectif total du corps.
Art. 2.- Les inspecteurs de s�curit� sont charg�s d'une mission g�n�rale de protection et de surveillance des biens et �quipements de la Ville de Paris ainsi que des usagers qui les fr�quentent. Ils sont :
- agr��s par M. le Pr�fet de Paris en tant que gardes particuliers des propri�t�s de la Ville de Paris et asserment�s, en application de l'article 29 du Code de proc�dure p�nale ;
- commissionn�s par M. le Pr�fet de Paris en tant qu'inspecteurs de salubrit� de la Ville de Paris, mentionn�s � l'article L. 2512-16 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales, et asserment�s.
Ils sont �galement agr��s par le Procureur de la R�publique et asserment�s en tant qu'agents de la Ville de Paris charg�s de l'application du r�glement des parcs et promenades et du r�glement g�n�ral sur les cimeti�res de la Ville de Paris, mentionn�s � l'article L. 2512-16 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Dans le cadre d�fini ci-dessus, ils exercent les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conf�r�s par la loi.

Titre II - Recrutement

Art. 3.- Les inspecteurs de s�curit� sont recrut�s par voie de concours sur �preuves ouverts selon les modalit�s pr�vues � l'article 4 ci-apr�s aux candidats remplissant des conditions particuli�res. Les conditions particuli�res de participation aux concours, notamment celles relatives � l'aptitude physique sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Art. 4.- Le concours externe est ouvert aux candidats �g�s de 18 ans au moins au jour de l'ouverture du concours et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours au moins une ann�e de services civils effectifs.
Pour �tre admis � participer au concours externe ou interne, il est n�cessaire de d�tenir le permis de conduire "B".
Le nombre de places � pourvoir est r�parti par moiti� entre chacun des 2 concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination de candidats � l'un des concours peuvent �tre attribu�s en totalit� par le jury aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.
Les modalit�s d'organisation des concours mentionn�s ci-dessus ainsi que la nature et le programme des �preuves sont fix�s par arr�t� du Maire de Paris.
Art. 5.- Les candidats admis au concours ne peuvent �tre nomm�s inspecteurs de s�curit� stagiaires que s'ils sont agr��s par le Pr�fet de Paris et par le Procureur de la R�publique en vue de leur assermentation aux fonctions vis�es � l'article 2 du pr�sent statut. Ils accomplissent un stage d'une dur�e d'un an.
Ils ne peuvent �tre titularis�s que :
- si leurs aptitudes sont jug�es satisfaisantes ;
- s'ils sont asserment�s comme gardes particuliers de la Ville de Paris, comme inspecteurs de salubrit� de la Ville de Paris et comme agents de la Ville de Paris charg�s de l'application du r�glement des parcs et promenades et du r�glement g�n�ral sur les cimeti�res de la Ville de Paris.
En cas d'insuffisance de leurs aptitudes professionnelles, les inspecteurs de s�curit� stagiaires peuvent, apr�s avis de la Commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an. Si le stage compl�mentaire a �t� satisfaisant et s'ils remplissent les conditions �num�r�es ci-dessus, les int�ress�s sont titularis�s.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Les inspecteurs de s�curit� stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire, dont le stage compl�mentaire n'a pas �t� jug� satisfaisant ou qui n'ont pas �t� asserment�s aux 3 titres mentionn�s au 2e alin�a du pr�sent article sont :
- soit licenci�s, s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire ;
- soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Titre III - Avancement

Art. 6.- Peuvent �tre promus au grade d'inspecteur-chef de s�curit� de 2e classe, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de s�curit� ayant atteint au moins le 6e �chelon de leur grade.
Art 7.- Peuvent �tre promus au grade d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les inspecteurs-chef de s�curit� de 2e classe comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 9e �chelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe sont reclass�s dans ce grade conform�ment au tableau ci-apr�s :

Situation dans le grade
d'inspecteur-chef
de s�curit� de 2e classe
Situation dans le grade
d'inpecteur-chef
de s�curit� de 1�re classe
Echelon Echelon Anciennet� d'�chelon
9e �chelon 1er 1/2 de l'anciennet� acquise au-del� de 2 ans
10e �chelon 1er 1/2 de l'anciennet� major�e de 1 an
11e �chelon 2e Anciennet� acquise dans la limite de 4 ans

Art. 8.- Le grade d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe comprend 3 �chelons. La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon sont fix�es ainsi qu'il suit :

Echelon Dur�e moyenne Dur�e minimale
2e �chelon 4 ans 3 ans
1er �chelon 3 ans 2 ans

Titre IV - Dispositions diverses

Art. 9.- Peuvent seuls �tre d�tach�s dans le corps des inspecteurs de s�curit� de la Ville de Paris les fonctionnaires de cat�gorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut est au moins �gal � l'indice aff�rent au 1er �chelon respectivement du grade d'inspecteur de s�curit�, d'inspecteur-chef de s�curit� de 2e classe ou d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe, sous r�serve qu'ils remplissent les conditions particuli�res �num�r�es aux articles 3 et 5.
Le d�tachement est prononc�, � �quivalence de grade, � l'�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Pendant leur d�tachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec les membres du corps des inspecteurs de s�curit� de la Ville de Paris.
Art. 10.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des inspecteurs de s�curit� de la Ville de Paris depuis au moins un an peuvent, sur leur demande et apr�s avis de la commission administrative paritaire, y �tre int�gr�s.
Ils sont nomm�s dans leur nouveau corps au grade et � l'�chelon qu'ils occupaient en position de d�tachement, en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans leur corps d'int�gration.

Titre V - Dispositions transitoires

Art. 11.- Pendant une p�riode de 5 ann�es, � compter de la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration, pourront, par d�rogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, �tre promus au grade d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe les inspecteurs-chefs de s�curit� de 2e classe comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 8e �chelon de leur grade. Les agents promus seront reclass�s au 1er �chelon du grade d'inspecteur-chef de s�curit� de 1�re classe, sans anciennet�.
Art. 12.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er septembre 1999.

Juillet 1999
Déliberation
1999 DRH 33
Conseil municipal
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