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Modification de dispositions statutaires applicables à certains corps de catégorie C de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-239 du 2 mars 1995, modifi�, portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du Minist�re charg� de la Culture modifi� par les d�crets n� 98-116 du 27 f�vrier 1998 et n� 99-87 du 10 f�vrier 1999 ;
Vu le d�cret n� 98-1156 du 16 d�cembre 1998 modifiant des dispositions statutaires communes applicables � certains corps de cat�gorie C des administrations de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 98-1197 du 24 d�cembre 1998 modifiant le d�cret n� 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'�quipement) ;
Vu le d�cret n� 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives � l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant � certains cadres d'emplois de la cat�gorie C ;
Vu la d�lib�ration D. 8, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des gardiennes de chalet de n�cessit� ;
Vu la d�lib�ration D. 366-1�, en date du 17 janvier 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs du service de s�curit� de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1647, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs des biblioth�ques de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1670, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des dessinateurs et dessinatrices de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1754-2�, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable aux corps de la surveillance sp�cialis�e de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1836, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des agents de service des �coles de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1838-2�, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, fixant le statut particulier applicable aux corps de la surveillance sp�cialis�e des mus�es de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 2201-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des agents des services techniques de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 2217-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 309-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables, notamment, au corps des chefs d'�quipe des bassins de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 314-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables au corps des trieurs de pav�s de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 315-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables au corps des chefs de magasin de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 316-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des chefs d'�quipe des pompes fun�bres et des chefs de groupe traction-porteur de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 317-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables au corps des personnels ouvriers des canaux de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 318-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables, notamment, au corps des ouvriers-chefs des d�rivations de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 319-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables, notamment, au corps des ouvriers-chefs des canaux et ports de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 322-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables, notamment, au corps des ouvriers-chefs des irrigations de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 323-1�, en date du 25 mars 1991, fixant certaines dispositions statutaires applicables, notamment, au corps des ouvriers-chefs barragistes de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, fixant certaines dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers de la d�sinfection de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 325-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, fixant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des conducteurs d'automobile et des chefs de groupe automobile de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 17 juin 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier des dispositions statutaires applicables � certains corps de cat�gorie C de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le 2e et le 3e alin�a de l'article 3 de la d�lib�ration D. 2217-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut exc�der 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de premi�re classe ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps".
Art. 2.- Le 2e et le 3e alin�a de l'article 2 de la d�lib�ration D. 1647, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois d'adjoint administratif des biblioth�ques principal de 2e classe ne peut exc�der 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif des biblioth�ques principal de premi�re classe ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps".
Art. 3.- Le 2e alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration D. 309-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef d'�quipe des bassins principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 4.- Le 2e alin�a de l'article 2 de la d�lib�ration D. 314-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef trieur de pav�s principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total des grades de trieur de pav�s principal, de chef trieur de pav�s et de chef trieur de pav�s principal. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 5.- L'article 2 de la d�lib�ration D. 315-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de magasin principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total des 3 premiers grades du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�."
Art. 6.- Le 2e alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration D. 318-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de secteur principal des d�rivations ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 7.- Le 2e alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration D. 322-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de secteur principal des irrigations ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 8.- Le 2e alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration D. 323-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de secteur principal barragiste ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 9.- Le 2e alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration D. 319-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de secteur principal des canaux et ports (entretien) ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 10.- Le 2e alin�a de l'article 2 de la d�lib�ration D. 317-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de secteur principal des canaux (navigation) ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 11.- Le 3e alin�a de l'article 2 de la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef d�sinfecteur principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total des grades de chef de poste de d�sinfection, de chef d�sinfecteur et de chef d�sinfecteur principal. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 12.- Le 2e alin�a de l'article 7 de la d�lib�ration D. 325-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de groupe automobile principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps de chef de groupe automobile et du grade de chef d'�quipe conducteur d'automobile. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 13.- Le 2e alin�a de l'article 7 de la d�lib�ration D. 316-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de chef de groupe traction-porteur principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps de chef de groupe traction-porteur et du grade de chef d'�quipe des pompes fun�bres. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�".
Art. 14.- Le 3e alin�a de l'article 2 de la d�lib�ration D. 2201-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois d'inspecteur de service int�rieur et du mat�riel de classe exceptionnelle ne peut exc�der 15 % de l'effectif total des grades d'inspecteur de service int�rieur et du mat�riel de 2e classe, de premi�re classe et de classe exceptionnelle".
Art. 15.- Le 3e et le 4e alin�a de l'article premier de la d�lib�ration D. 366-1�, en date du 17 janvier 1983, modifi�e, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"L'effectif des inspecteurs-chefs de s�curit� de 2e classe ne peut exc�der 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'inspecteur-chef de s�curit� de premi�re classe ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps".
Art. 16.- Le 2e et le 3e alin�a de l'article 3 de la d�lib�ration D. 1670, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois de dessinateur ou dessinatrice chef de groupe de 2e classe ne peut exc�der 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois de dessinateur ou dessinatrice chef de groupe de premi�re classe ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps".
Art. 17.- Le 4e alin�a de l'article premier de la d�lib�ration D. 1754-2�, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois d'agent-chef de 1�re classe ne peut exc�der 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'agent-chef principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps".
Art. 18.- Le 3e alin�a de l'article premier de la d�lib�ration D. 1838-2�, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois d'agent-chef de premi�re classe ne peut exc�der 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'agent-chef principal ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps".

Chapitre II - Dispositions transitoires

Art. 19.- A titre transitoire, jusqu'au 31 d�cembre 1999, et par d�rogation
1�) Aux dispositions de l'article 3 de la d�lib�ration D. 2217-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut exc�der 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de premi�re classe ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps.
2�) Aux dispositions de l'article 2 de la d�lib�ration D. 1647, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif des biblioth�ques principal de 2e classe ne peut exc�der 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif des biblioth�ques principal de premi�re classe ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps.
3�) Aux dispositions de l'article 6 de la d�lib�ration D. 309-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef d'�quipe des bassins principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
4�) Aux dispositions de l'article 2 de la d�lib�ration D. 314-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef trieur de pav�s principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total des grades de trieur de pav�s principal, de chef trieur de pav�s et de chef trieur de pav�s principal. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
5�) Aux dispositions de l'article 2 de la d�lib�ration D. 315-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- La proportion du nombre des emplois de chef de magasin principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total des 3 premiers grades du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus �tre nomm�.
6�) Aux dispositions de l'article 6 de la d�lib�ration D. 318-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef de secteur principal des d�rivations ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
7�) Aux dispositions de l'article 6 de la d�lib�ration D. 322-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef de secteur principal des irrigations ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
8�) Aux dispositions de l'article 6 de la d�lib�ration D. 323-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef de secteur principal barragiste ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
9�) Aux dispositions de l'article 6 de la d�lib�ration D. 319-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef de secteur principal des canaux et des ports (entretien) ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
10�) Aux dispositions de l'article 2 de la d�lib�ration D. 317-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef de secteur principal des canaux (navigation) ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
11�) Aux dispositions de l'article 2 de la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef d�sinfecteur principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total des grades de chef de poste de la d�sinfection, de chef d�sinfecteur et de chef d�sinfecteur principal. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
12�) Aux dispositions de l'article 7 de la d�lib�ration D. 325-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef de groupe automobile principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps de chef de groupe automobile et du grade de chef d'�quipe conducteur d'automobile. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
13�) Aux dispositions de l'article 7 de la d�lib�ration D. 316-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de chef de groupe traction-porteur principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps des chefs de groupe traction-porteur et du grade de chef d'�quipe des pompes fun�bres. Si ce pourcentage n'est pas applicable, un agent au plus peut �tre nomm�.
14�) Aux dispositions de l'article 2 de la d�lib�ration D. 2201-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois d'inspecteur de service int�rieur et du mat�riel de classe exceptionnelle ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total des grades d'inspecteur de service int�rieur et du mat�riel de 2e classe, de premi�re classe et de classe exceptionnelle.
15�) Aux dispositions de l'article premier de la d�lib�ration D. 366-1�, en date du 17 janvier 1983, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois d'inspecteur-chef de s�curit� de 2e classe ne peut exc�der 27,5 % de l'effectif total du corps.
- la proportion du nombre des emplois d'inspecteur-chef de s�curit� de premi�re classe ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps.
16�) Aux dispositions de l'article 3 de la d�lib�ration D. 1670, en date 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois de dessinateur ou dessinatrice chef de groupe de 2e classe ne peut exc�der 27,5 % de l'effectif total du corps.
- la proportion du nombre des emplois de dessinateur ou dessinatrice chef de groupe de premi�re classe ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps.
17�) Aux dispositions de l'article premier de la d�lib�ration D. 1754-2�, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois d'agent chef de premi�re classe ne peut exc�der 27,5 % de l'effectif total du corps.
- la proportion du nombre des emplois d'agent chef principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps.
18�) Aux dispositions de l'article premier de la d�lib�ration D. 1838-2�, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de la pr�sente d�lib�ration :
- la proportion du nombre des emplois d'agent chef de 1�re classe ne peut exc�der 27,5 % de l'effectif total du corps.
- la proportion du nombre des emplois d'agent chef principal ne peut exc�der 12,5 % de l'effectif total du corps.
Art. 20.- A compter du 6 janvier 1999, � l'article 5 de la d�lib�ration D. 1836, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, les mots "8 ans" sont remplac�s par les mots "6 ans".
Art. 21.- A compter du 6 janvier 1999, � l'article 3 bis de la d�lib�ration D. 8, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, les mots "8 ans" sont remplac�s par les mots "6 ans".
Art. 22.- Au 1� de l'article 4 de la d�lib�ration D. 1754-2�, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, les termes :
"�tre titulaires d'un certificat de scolarit� attestant la poursuite des �tudes jusqu'en classe de 4e incluse du premier cycle de l'enseignement secondaire ou d'�tudes d'un niveau correspondant de l'enseignement technique et professionnel"
sont supprim�s.
Art. 23.- Au 2� de l'article 4 de la d�lib�ration D. 1754-2�, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, les termes :
"ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la Commune et du D�partement de Paris ou de leurs �tablissements publics relevant du livre IV, titre IV, chapitre IV du Code des communes justifiant, au 1er janvier de l'ann�e du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite"
sont remplac�s par les termes :
"ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'une des administrations parisiennes relevant du d�cret du 24 mai 1994, modifi�, susvis�, comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours au moins un an de services publics".
Art. 24.- Au 2� de l'article 5 de la d�lib�ration D. 1754-2�, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, susvis�e, les termes :
"au moins 4 ans de services valables ou validables pour la retraite"
sont remplac�s par les termes
"au moins 4 ans de services publics".
Art. 25.- Au 1� de l'article 4 de la d�lib�ration D. 1838-2�, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, les termes :
"�tre titulaires d'un certificat de scolarit� attestant la poursuite des �tudes jusqu'en classe de 4e incluse du premier cycle de l'enseignement secondaire ou d'�tudes d'un niveau correspondant de l'enseignement technique et professionnel"
sont supprim�s.
Art. 26.- Au 2� de l'article 4 de la d�lib�ration D. 1838-2�, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, les termes :
"ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la Commune et du D�partement de Paris ou de leurs �tablissements publics relevant du livre IV, titre IV, chapitre IV du Code des communes ou du D�partement de Paris justifiant, au 1er janvier de l'ann�e du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite"
sont remplac�s par les termes :
"ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'une des administrations parisiennes relevant du d�cret du 24 mai 1994, modifi�, susvis�, comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours au moins un an de services publics".
Art. 27.- Au 2� de l'article 5 de la d�lib�ration D. 1838-2�, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, les termes :
"4 ans de services valables ou validables pour la retraite"
sont remplac�s par les termes
"au moins 4 ans de services publics".
Art. 28.- Les dispositions des articles premier � 19 ci-dessus prennent effet � compter du 1er janvier 1999.
Art. 29.- Les dispositions des articles 23, 24, 26 et 27 ci-dessus prennent effet � compter du 17 d�cembre 2000.

Juillet 1999
Déliberation
1999 DRH 14
Conseil municipal
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