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G - Indemnité de sujétion spéciale attribuée aux personnels hospitaliers du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil G�n�ral,
Vu la loi n�83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n�94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n�90-963 du 1er ao�t 1960 relatif � l'attribution d'une indemnit� de suj�tion sp�ciale aux personnels de la fonction publique hospitali�re ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 15 octobre 2002, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral lui propose de fixer la r�glementation relative � l'attribution d'une indemnit� de suj�tion sp�ciale aux personnels hospitaliers du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant aux corps des personnels hospitaliers du D�partement de Paris mentionn�s � l'article 2 ci-apr�s, ainsi que les agents non titulaires exer�ant les m�mes fonctions, peuvent b�n�ficier d'une indemnit� de suj�tion sp�ciale.
Art. 2.- Sont concern�s par la mesure pr�vue � l'article premier ci-dessus les corps des personnels hospitaliers du D�partement de Paris suivants :
- infirmiers surveillants-chefs,
- infirmiers,
- sages-femmes,
- manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale surveillants-chefs,
- manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale,
- personnels de r��ducation,
- personnel de service int�rieur,
- aides techniques d'�lectroradiologie.
Art. 3.- Le montant mensuel de l'indemnit� pr�vue � l'article premier ci-dessus est �gal au 13/1900�me de la somme du traitement budg�taire brut annuel et de l'indemnit� de r�sidence servis aux agents b�n�ficiaires.
Art. 4.- L'indemnit� de suj�tion sp�ciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du traitement et ne peut �tre r�duite que dans la mesure o� le traitement lui-m�me est r�duit.
Art. 5.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 2003.

Octobre 2002
Déliberation
2002 DRH 28
Conseil général
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