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G - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués par les personnels du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la d�cret n� 85-1148 du 24 octobre 1985 modifi� relatif � la r�mun�ration des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics d'hospitalisation ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2000-815 du 25 ao�t 2000 relatif � l'am�nagement et � la r�duction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires ;
Vu la d�lib�ration GM. 402, en date du 17 d�cembre 1991, modifi�e fixant la liste des corps appartenant au personnel hospitalier du D�partement de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 15 octobre 2002, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de fixer la r�glementation relative aux indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaire effectu�s par les personnels du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les personnels du D�partement de Paris peuvent percevoir des indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires dans les conditions et suivant les modalit�s fix�es par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 2.- I. - 1�) Les indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires peuvent �tre vers�es, d�s lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent � des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la r�alisation effective d'heures suppl�mentaires, aux fonctionnaires de cat�gorie C et aux fonctionnaires de cat�gorie B lorsque la r�mun�ration de ces derniers est au plus �gale � celle qui correspond � l'indice brut 380.
2�) Le versement des indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaire � ces fonctionnaires est subordonn� � la mise en ?uvre de moyens de contr�le automatis�s permettant de comptabiliser de fa�on exacte les heures suppl�mentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exer�ant leur activit� hors de leurs locaux de rattachement, ou dans des locaux o� un dispositif de contr�le automatis� n'aura pas �t� mis en place, un d�compte d�claratif contr�lable peut remplacer le dispositif de contr�le automatis�. Un d�compte d�claratif peut �galement �tre utilis� pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires est inf�rieur � 10.
II - Les indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires peuvent �galement �tre vers�es, d�s lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent � des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la r�alisation effective d'heures suppl�mentaires, aux fonctionnaires appartenant au personnel hospitalier dont la r�mun�ration est sup�rieure � celle qui correspond � l'indice brut 380, sous r�serve du respect de la condition figurant au 2� du I ci-dessus. Sont consid�r�s comme appartenant au personnel hospitalier, pour l'application de la pr�sente d�lib�ration, les corps mentionn�s dans la d�lib�ration du 17 d�cembre 1991 susvis�e ainsi que les corps du personnel de service int�rieur et des personnels de r��ducation.
III - 1�) Les indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires peuvent, en outre, �tre vers�es aux agents non titulaires de droit public de m�me niveau et exer�ant des fonctions de m�me nature que celles mentionn�es au I et II ci-dessus et sous r�serve du respect de la condition figurant au 2� du I ci-dessus.
2�) Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat pr�voit, soit un r�gime similaire � celui institu� par la pr�sente d�lib�ration, soit l'absence de r�mun�rations accessoires, ne peuvent percevoir les indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires.
Art. 3.- La compensation des heures suppl�mentaires peut �tre r�alis�e, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une m�me heure suppl�mentaire ne peut donner lieu � la fois � un repos compensateur et � une indemnisation au titre de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 4.- Pour l'application de la pr�sente d�lib�ration et conform�ment aux dispositions du d�cret du 25 ao�t 2000 susvis�, sont consid�r�es comme heures suppl�mentaires les heures effectu�es � la demande du chef de service d�s qu'il y a d�passement des bornes horaires d�finies par le cycle de travail.
Le travail suppl�mentaire, tel que d�fini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est consid�r� comme travail suppl�mentaire de nuit.
Art. 5.- Les indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires, pr�vues au titre de la pr�sente d�lib�ration, sont exclusives des indemnit�s forfaitaires pour travaux suppl�mentaires, des indemnit�s per�us par les personnels enseignants soumis � un r�gime sp�cifique d'indemnisation des heures suppl�mentaires et de toute autre indemnit� de m�me nature.
Art. 6.- Le nombre des heures suppl�mentaire accomplies dans les conditions fix�es par la pr�sente d�lib�ration ne peuvent d�passer un contingent mensuel de 25 heures.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une p�riode limit�e, le contingent mensuel peut �tre d�pass� sur d�cision du chef de service qui en informe imm�diatement les repr�sentants du personnel au comit� technique paritaire comp�tent.
Des d�rogations au contingent mensuel peuvent �tre accord�es, � titre exceptionnel, dans les limites pr�vues au I de l'article 3 du d�cret du 25 ao�t 2000 susvis�, apr�s consultation du comit� technique paritaire de chaque direction concern�e, pour certaines fonctions dont la nature est pr�cis�e par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Art. 7.- A d�faut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures suppl�mentaires accomplies sont indemnis�es dans les conditions ci-dessous.
La r�mun�ration horaire est d�termin�e en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concern� au moment de l'ex�cution des travaux, augment�, le cas �ch�ant, de l'indemnit� de r�sidence. Le montant ainsi obtenu est divis� par 1.820.
Cette r�mun�ration horaire est multipli�e par 1,07 pour les quatorze premi�res heures suppl�mentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
Art. 8.- L'heure suppl�mentaire est major�e de 100 % lorsqu'elle est effectu�e de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectu�e un dimanche ou un jour f�ri�. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler.
Art. 9.- Ces indemnit�s ne peuvent �tre attribu�es � un agent pendant les p�riodes ouvrant droit � remboursement des frais de d�placement.
Une p�riode d'astreinte telle que d�finie � l'article 5 du d�cret du 25 ao�t 2000 susvis� ne peut �tre r�mun�r�e au titre des heures suppl�mentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectu�es au cours d'une p�riode d'astreinte, ne sont pas compens�es et donnent lieu � la r�alisation d'heures suppl�mentaires, elles peuvent �tre r�mun�r�es � ce titre.
Les autres situations pr�vues par l'article 9 du d�cret du 25 ao�t 2000 susvis� ne peuvent �tre r�mun�r�es au titre des heures suppl�mentaires pr�vues par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 10.- La d�lib�ration GM. 5, en date du 30 janvier 1989, modifi�e fixant les conditions de r�mun�ration des travaux suppl�mentaires effectu�s par les personnels du d�partement de Paris, est abrog�e.
Art. 11.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 2003.

Octobre 2002
Déliberation
2002 DRH 24
Conseil général
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