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G - Fixation du statut particulier applicable au corps des personnels de rééducation du département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 86-1195 du 21 novembre 1986 modifi� fixant les cat�gories de personnes habilit�es � effectuer des actes professionnels en ergoth�rapie ;
Vu le d�cret n� 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de r��ducation de la fonction publique hospitali�re, modifi� notamment par le d�cret n� 2001-1374 du 31 d�cembre 2001 ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 13 juin 2002 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 10 octobre 2002, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris est class� dans la cat�gorie B des fonctionnaires.
Il comporte les sp�cialit�s de p�dicure-podologue, de masseur-kin�sith�rapeute, d'ergoth�rapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de di�t�ticien.
Chapitre I - Recrutement
Art. 2.- Les personnels de r��ducation du d�partement de Paris sont recrut�s par voie de concours sur titres ouvert par sp�cialit� aux candidats titulaires, selon la sp�cialit�, de l'un des dipl�mes suivants :
- dipl�me d'Etat de p�dicure-podologue ou autorisation d'exercer la profession de p�dicure d�livr�e en application de l'article L. 496 du Code de la sant� publique ;
- dipl�me d'Etat de masseur-kin�sith�rapeute ;
- dipl�me d'Etat d'ergoth�rapeute ou candidats remplissant les conditions pr�vues � l'article 2 (2�) du d�cret du 21 novembre 1986 modifi� susvis� ;
- dipl�me d'Etat de psychomotricien ;
- certificat de capacit� d'orthophoniste d�livr� par les unit�s de formation et de recherche m�dicale ou les unit�s de formation et de recherche mixtes, m�dicale et pharmaceutique, institu� par le d�cret n� 66-839 du 10 novembre 1966, ou autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste sans limitation ;
- certificat de capacit� d'orthoptiste d�livr� par les unit�s de formation et de recherche mixtes, m�dicale et pharmaceutique, institu� par le d�cret du 11 ao�t 1956 ;
- brevet de technicien sup�rieur de di�t�ticien ou dipl�me universitaire de technologie sp�cialit� biologie appliqu�e, option di�t�tique.
Le concours est �galement ouvert aux candidats titulaires d'un titre de qualification admis comme �quivalent figurant sur une liste �tablie par le Ministre charg� de la Sant�.
Les candidats doivent �tre �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours. Cette limite d'�ge est recul�e ou supprim�e dans les conditions pr�vues par les textes l�gislatifs et r�glementaires en vigueur.
Chapitre II - Nomination et titularisation
Art. 3.- Les personnels de r��ducation du d�partement de Paris b�n�ficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'anciennet� d'un an.
Art. 4.- Sous r�serve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les candidats admis au concours organis� en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus sont nomm�s et class�s dans le corps au premier �chelon du grade de d�but ou � un �chelon d�termin� dans les conditions fix�es � l'alin�a ci-apr�s et � l'article 5 ci-dessous.
Sauf application de dispositions l�gales plus favorables, ceux qui avaient d�j� la qualit� de fonctionnaire sont class�s � l'�chelon du grade de d�but qui comporte un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� acquise dans leur pr�c�dent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nomm�s alors qu'ils avaient atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de l'�l�vation audit �chelon.
Art. 5.- Les agents nomm�s dans le corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris � la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualit� d'agent non titulaire sont class�s, lors de leur titularisation, dans le grade de d�but, � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de l'anciennet� totale acquise � la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont retenus � raison des trois quarts de leur dur�e sous r�serve qu'ils ne b�n�ficient pas de l'application des dispositions de l'article 7 ci-dessous.
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e.
Les dispositions du pr�c�dent alin�a ne peuvent avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� moyenne fix�e pour le passage � l'�chelon ou au grade sup�rieurs.
Art. 6.- La dur�e du stage auquel sont astreints les agents nomm�s dans les conditions �nonc�es � l'article 4 ci-dessus est fix�e � douze mois. Elle peut �tre prolong�e � titre exceptionnel d'une dur�e qui ne peut �tre sup�rieure � une ann�e. A l'issue du stage, les agents sont titularis�s. L'agent qui ne peut �tre titularis� est soit licenci�, soit r�int�gr� dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 7.- Les fonctionnaires r�gis par la pr�sente d�lib�ration qui, ant�rieurement � leur recrutement, ont �t� employ�s et r�mun�r�s en qualit� de fonctionnaire ou d'agent public dans un �tablissement de soins public ou dans un �tablissement social ou m�dico-social public, ou en qualit� de salari� dans un �tablissement de soins priv� ou dans un �tablissement social ou m�dico-social priv�, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie m�dicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant � celles dans lesquelles il sont nomm�s, b�n�ficient, lors de leur nomination, d'une reprise d'anciennet� �gale � la totalit� de la dur�e des services vis�s ci-dessus, sous r�serve qu'ils justifient qu'ils poss�daient les titres, dipl�mes ou autorisations exig�s pour l'exercice desdites fonctions ant�rieures. La demande de reprise d'anciennet�, accompagn�e de toutes les pi�ces justificatives, devra �tre pr�sent�e dans un d�lai de six mois � compter de la nomination.
Chapitre III - Avancement
Art. 8.- Le corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris comprend le grade de classe normale comptant 8 �chelons et le grade de classe sup�rieure comptant six �chelons.
Art. 9.- Dans la classe normale, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de un an au 1er �chelon, de deux ans au 2e �chelon, de trois ans aux 3e et 4e �chelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e �chelons.
Art. 10.- La classe sup�rieure est accessible, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire par appr�ciation de la valeur professionnelle des agents, aux personnels de r��ducation de classe normale parvenus au 5e �chelon de cette classe et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans le corps.
Ne sont pas consid�r�s comme services effectifs les services pris en compte au titre des bonifications d'anciennet� vis�es � l'article 3 ci-dessus, ni les services accomplis dans les conditions fix�es � l'article 7 ci-dessus.
La proportion des personnels de r��ducation de classe sup�rieure par rapport � l'effectif total du corps est fix�e ainsi qu'il suit :
- 20 % � compter du 1er janvier 2002 ;
- 25 % � compter du 1er janvier 2003 ;
- 30 % � compter du 1er janvier 2004.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut �tre prononc�e.
Art. 11.- Dans la classe sup�rieure, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de deux ans dans les 1er et 2e �chelons, de trois ans dans les 3e et 4e �chelons et de quatre ans dans le 5e �chelon.
Art. 12.- Les dur�es maximale et minimale du temps pass� dans les �chelons des grades du corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris sont �gales respectivement � l'anciennet� moyenne augment�e du quart et � l'anciennet� moyenne r�duite du quart. L'anciennet� moyenne d'un an ne peut toutefois �tre r�duite, r�serve faite de l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Art. 13.- Les agents promus � la classe sup�rieure sont class�s dans ce grade � l'�chelon dot� d'un indice de traitement �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur ancien grade. L'anciennet� qu'ils ont acquise dans l'�chelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conserv�e dans les conditions d�termin�es � l'article 4 ci-dessus.
Chapitre IV - Dispositions diverses
Art. 14.- Les r�gles d'avancement dans le corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris s'appliquent aux fonctionnaires d�tach�s dans ce corps. Ces fonctionnaires peuvent, apr�s trois ans, y �tre int�gr�s sur leur demande apr�s avis de la commission administrative paritaire. L'int�gration est prononc�e dans les grades et �chelons occup�s par l'int�ress� dans le corps, avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Art. 15.- Les agents nomm�s dans le corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris et qui ont eu auparavant la qualit� d'orthophoniste vacataire du d�partement de Paris, class�s, en application de l'article 5 ci-dessus, � un �chelon comportant un indice inf�rieur � leur traitement d'origine, conservent � titre personnel le b�n�fice de leur ancien indice de traitement, aussi longtemps qu'ils n'auront pas atteint un indice au moins �gal dans leur nouvelle situation.
Art. 16.- Par d�rogation au deuxi�me alin�a de l'article 10 ci-dessus, les services accomplis dans les conditions fix�es � l'article 7 sont consid�r�s comme services effectifs pour les agents int�gr�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration en application des dispositions de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative � la r�sorption de l'emploi pr�caire et � la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Art. 17.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er janvier 2002.

Octobre 2002
Déliberation
2002 DRH 17-1°
Conseil général
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