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G - Prime de service attribuée aux personnels hospitaliers du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 4 novembre 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil G�n�ral,
Vu la loi n�83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n�94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arr�t� interminist�riel en date du 24 mars 1967 modifi� relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains �tablissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 15 octobre 2002, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral lui propose de fixer la r�glementation relative � l'attribution de primes de service aux personnels hospitaliers du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant aux corps des personnels hospitaliers du D�partement de Paris mentionn�s � l'article 2 ci-apr�s ainsi que les agents non titulaires exer�ant les m�mes fonctions, peuvent b�n�ficier d'une prime de service dans les conditions pr�vues par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 2.- Sont concern�s par la mesure pr�vue � l'article premier ci-dessus les corps des personnels hospitaliers du D�partement de Paris suivants :
- infirmiers surveillants-chefs,
- infirmiers,
- sages-femmes,
- manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale surveillants-chefs,
- manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale,
- personnels de r��ducation,
- personnel de service int�rieur,
- aides techniques d'�lectroradiologie.
Art. 3.- Le montant annuel des cr�dits qui peuvent �tre affect�s au versement de la prime de service est fix�, pour chaque exercice, � 7,5 % du montant des traitements bruts des personnels en fonctions ayant vocation � b�n�ficier de cette prime.
Dans la limite des cr�dits d�finis � l'alin�a pr�c�dent, les montants individuels de la prime de service sont fix�s en consid�ration de la valeur professionnelle et de l'activit� de chaque agent, sans pouvoir exc�der 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 d�cembre de l'ann�e au titre de laquelle la prime est attribu�e.
En cas de d�part ou d'arriv�e d'un agent en cours d'ann�e, cette prime est vers�e proportionnellement � la dur�e des services accomplis.
Les agents exer�ant leur activit� � temps partiel per�oivent une fraction de prime de service calcul�e proportionnellement � leurs obligations de service.
Art. 4.- La prime de service est payable � terme �chu.
Art. 5.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 2003.

Octobre 2002
Déliberation
2002 DRH 29
Conseil général
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