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Modification du statut particulier applicable au corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris. M. Jean-Antoine GIANSILY, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 f�vrier 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 16 f�vrier 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 150-1�, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des auxiliaires de pu�riculture de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1835, en date des 14 et 15 d�cembre 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des aides-infirmiers et des aides-infirmi�res de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 22 janvier 2001 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 4 d�cembre 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Antoine GIANSILY, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le dernier alin�a de l'article premier de la d�lib�ration, en date des 14 et 15 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Ce corps comprend les grades d'aide-infirmier, d'aide-infirmier principal et d'aide-infirmier chef".
Art. 2. - Le deuxi�me alin�a de l'article 3-I de la d�lib�ration des 14 et 15 d�cembre 1983 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les aides-infirmiers b�n�ficiaires de ces dispositions ne doivent pas repr�senter un effectif sup�rieur � 25 % de l'effectif du corps".
Art. 3.- Apr�s l'article 3-I de la d�lib�ration, en date des 14 et 15 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, il est ins�r� un article 3-II r�dig� comme suit :
"Article 3-II - Peuvent �tre nomm�s au choix aides-infirmiers chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les aides-infirmiers principaux ayant atteint au moins le 8�me �chelon de leur grade.
Les aides-infirmiers principaux b�n�ficiaires de ces dispositions ne doivent pas repr�senter un effectif sup�rieur � 10 % de l'effectif du corps".
Art. 4.- Le chapitre IV de la d�lib�ration, en date des 14 et 15 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :

"Chapitre IV - D�tachement

Art. 4.- Les fonctionnaires appartenant � un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de cat�gorie C ne peuvent �tre d�tach�s dans le corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris que si l'indice brut de d�but de leur grade ou emploi d'origine est au moins �gal � l'indice brut aff�rent au 1er �chelon, respectivement, du grade d'aide-infirmier, d'aide-infirmier principal ou d'aide-infirmier chef.
Le d�tachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concern� est titulaire de l'un des titres requis pour l'acc�s au corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris.
Art. 5.- Le d�tachement intervient � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont b�n�ficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e moyenne de services exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent grade ou emploi lorsque le d�tachement ne lui procure par un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Art. 6.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une dur�e de services au moins �quivalente � celle exig�e pour parvenir au grade et � l'�chelon qui leur est attribu� dans leur emploi de d�tachement.
Art. 7.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris depuis 2 ans au moins peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s. L'int�gration est prononc�e par arr�t� du Maire de Paris dans le grade et l'�chelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
Lorsqu'ils sont int�gr�s, ces fonctionnaires sont r�put�s d�tenir dans le corps l'anciennet� exig�e pour parvenir � l'�chelon auquel ils ont �t� class�s.
Les services accomplis en position de d�tachement dans le corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris."
Art. 5.- A titre transitoire, pendant un d�lai d'un an � compter de l'entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration :
1� La proportion du nombre d'emplois d'aides-infirmiers principaux, par rapport � l'effectif total du corps, ne peut �tre sup�rieure, par d�rogation � l'article 3-I de la d�lib�ration, en date des 14 et 15 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, � 20 % ;
2� La proportion du nombre d'emplois d'aides-infirmiers chefs, par rapport � l'effectif total du corps, ne peut �tre sup�rieure, par d�rogation � l'article 3-II de la d�lib�ration, en date des 14 et 15 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e, � 5 %.
Art. 6.- Les repr�sentants du grade d'aide-infirmier principal au sein de la commission administrative paritaire comp�tente � l'�gard du corps des aides-infirmiers de la Commune de Paris demeurent comp�tents � l'�gard du nouveau grade d'aide-infirmier chef jusqu'� la mise en place d'une commission administrative paritaire tenant compte de la nouvelle structure du corps.
Art. 7.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 5 octobre 2000.

Janvier 2001
Déliberation
2000 DRH 64-1°
Conseil municipal
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