retour Retour

Dispositions statutaires applicables aux corps des désinfecteurs des étuves et des chefs désinfecteurs des étuves de la Commune de Paris. M. Jean-Antoine GIANSILY, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 14 f�vrier 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 14 f�vrier 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, relative � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 22 janvier 2001 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 novembre 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des d�sinfecteurs des �tuves et des chefs d�sinfecteurs des �tuves de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Antoine GIANSILY, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Corps des d�sinfecteurs des �tuves

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des d�sinfecteurs des �tuves de la Commune de Paris, class� dans la cat�gorie C pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, est soumis aux dispositions de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, et aux dispositions de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 2.- Le corps des d�sinfecteurs des �tuves de la Commune de Paris comprend les grades de d�sinfecteur des �tuves et de d�sinfecteur des �tuves principal.

Titre II - Recrutement

Art. 3.- Les d�sinfecteurs des �tuves sont recrut�s par voie d'examen professionnel dont les modalit�s sont fix�es par un arr�t� du Maire de Paris. Cet examen est ouvert :
1) aux candidats �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e de l'examen ;
2) aux fonctionnaires et agents de la Commune et du D�partement de Paris appartenant � un corps class� dans la cat�gorie C.
Nul ne peut �tre nomm� s'il ne justifie pas d'une vaccination antit�tanique.
Art. 4.- Les candidats admis � l'examen professionnel sont nomm�s d�sinfecteur des �tuves stagiaire et accomplissent un stage d'une dur�e d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an. Si le stage compl�mentaire a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.
Les d�sinfecteurs des �tuves stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas �t� jug� satisfaisant sont, soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur grade d'origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.

Titre III - Avancement

Art. 5.- Peuvent �tre promus au grade de d�sinfecteur des �tuves principal, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les d�sinfecteurs ayant atteint au moins le 8e �chelon de leur grade et ayant accompli au moins 15 ans de services effectifs dans leur corps.
Art. 6.- Par d�rogation aux dispositions de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, mentionn�e � l'article premier ci-dessus, la dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades de d�sinfecteur des �tuves et de d�sinfecteur des �tuves principal sont fix�es ainsi qu'il suit :

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
10e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
6e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
5e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
4e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Titre IV - Dispositions sp�ciales

Art. 7.- Les d�sinfecteurs recrut�s par examen professionnel organis� en application de l'article 3 de la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, sont r�put�s avoir �t� recrut�s dans le nouveau corps des d�sinfecteurs r�gis par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 8.- Les services accomplis dans l'ancien grade de d�sinfecteur r�gi par la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, sont assimil�s � des services accomplis dans le nouveau grade.

Corps des chefs d�sinfecteurs des �tuves

Titre I - Dispositions g�n�rales

Art. 9.- Le corps des chefs d�sinfecteurs des �tuves de la Commune de Paris, class� dans la cat�gorie C pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, est soumis aux dispositions de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, et aux dispositions de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 10.- Le corps des chefs d�sinfecteurs des �tuves de la Commune de Paris comprend les grades de chef d�sinfecteur des �tuves et de chef d�sinfecteur des �tuves principal.
Le nombre des emplois de chef d�sinfecteur des �tuves principal ne peut exc�der 20 % de l'effectif total du corps des chefs d�sinfecteurs des �tuves.

Titre II - Recrutement

Art. 11.- Les chefs d�sinfecteurs des �tuves sont recrut�s :
1� - par voie de concours externe et interne sur �preuves.
Le concours externe est ouvert aux candidats �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou des �tablissements publics qui en d�pendent comptant, au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins une ann�e de services civils effectifs.
Le nombre de places � pourvoir est r�parti par moiti� entre chacun des deux concours.
Lorsque le nombre de postes � pourvoir n'est pas un multiple de 2, le solde est report� par priorit� sur le concours interne. Toutefois, il est tenu compte de la r�partition des postes effectu�e lors des concours pr�c�dents, en cumulant, pour l'application des proportions d�finies � l'alin�a ci-dessus, le nombre de postes offerts successivement aux concours externes, d'une part, et internes, d'autre part.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination de candidats � l'un des deux concours peuvent �tre attribu�s aux candidats de l'autre concours.
Les conditions d'organisation des concours, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par des arr�t�s du Maire de Paris.
2� - au choix dans la limite du cinqui�me des nominations prononc�es en application du pr�sent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires appartenant au corps des d�sinfecteurs des �tuves �g�s de 40 ans au moins et justifiant au moins de 9 ann�es de services publics.
Nul ne peut �tre nomm� s'il ne justifie pas d'une vaccination antit�tanique.
Art. 12.- Les candidats admis aux concours sont nomm�s chef d�sinfecteur des �tuves stagiaire et accomplissent un stage d'une dur�e d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an. Si le stage compl�mentaire a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.
Les chefs d�sinfecteurs des �tuves stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas �t� jug� satisfaisant sont, soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur grade d'origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Art. 13.- Les chefs d�sinfecteurs des �tuves ayant atteint au moins le 3e �chelon de leur grade et suivi une formation valid�e dans des conditions fix�es par arr�t� du Maire de Paris b�n�ficient de la bonification d'anciennet� d�finie par le tableau ci-apr�s :

Chefs d�sinfecteurs
des �tuves qualifi�s
Bonification d'anciennet�
11e �chelon 3 ans
10e �chelon 3 ans
9e �chelon 3 ans
8e �chelon 3 ans
7e �chelon 3 ans
6e �chelon 3 ans
5e �chelon 2 ans
4e �chelon 2 ans
3e �chelon 2 ans

Titre III - Avancement

Art. 14.- Peuvent �tre promus au grade de chef d�sinfecteur des �tuves principal, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les chefs d�sinfecteurs des �tuves ayant b�n�fici� des dispositions de l'article 13 ci-dessus et ayant atteint au moins le 6e �chelon de leur grade.
Les agents promus au grade de chef d�sinfecteur des �tuves principal sont reclass�s dans ce grade � l'�chelon qui comporte un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'�chelon le plus �lev� de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur �l�vation audit �chelon.
Art. 15.- Par d�rogation aux dispositions de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, mentionn�e � l'article premier ci-dessus, la dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du grade de chef d�sinfecteur sont fix�es ainsi qu'il suit :

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
10e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
6e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
5e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
4e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 16.- Le grade de chef d�sinfecteur des �tuves principal comporte six �chelons. La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon sont fix�es ainsi qu'il suit :

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
5e �chelon 4 ans 3 ans
4e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 6 mois 2 ans

Titre IV - Dispositions sp�ciales communes

Art. 17.- Peuvent �tre d�tach�s dans les corps de d�sinfecteur des �tuves et de chef d�sinfecteur des �tuves les fonctionnaires de cat�gorie C titulaires d'un grade dont l'indice de d�but est au moins �gal � l'indice aff�rent au 1er �chelon respectivement des grades de d�sinfecteur des �tuves, d�sinfecteur des �tuves principal, chef d�sinfecteur des �tuves et chef d�sinfecteur des �tuves principal.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade, � l'�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Pendant leur d�tachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont d�tach�s.
Art. 18.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans les corps de d�sinfecteur des �tuves et de chef d�sinfecteur des �tuves de la Commune de Paris depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s.
Ils sont nomm�s dans leur nouveau corps au grade et � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement, en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans leur grade d'int�gration.
Pour les fonctionnaires appartenant � l'une des administrations parisiennes mentionn�es � l'article premier du d�cret du 24 mai 1994, modifi�, susvis�, ces int�grations peuvent �galement �tre prononc�es sans d�tachement pr�alable, sur demande des fonctionnaires et apr�s accord des chefs des administrations concern�es.

Titre IV - Dispositions transitoires

Art. 19.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er janvier 2001.
Art. 20.- Les chefs de poste de la d�sinfection r�gis par la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, sont int�gr�s dans le nouveau corps des chefs d�sinfecteurs des �tuves de la Commune de Paris � raison de :
- 1/3 de l'effectif � compter du 1er janvier 2001 ;
- 1/3 � compter du 1er janvier 2002 ;
- 1/3 � compter du 1er janvier 2003.
Les int�grations sont prononc�es apr�s inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la Commission administrative paritaire, au nouveau grade de chef d�sinfecteur des �tuves et � l'�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Les services accomplis dans le grade de chef de poste de la d�sinfection sont assimil�s � des services accomplis dans le nouveau grade de chef d�sinfecteur des �tuves.
Art. 21.- Les chefs d�sinfecteurs des �tuves r�gis par la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, sont int�gr�s dans le nouveau corps des chefs d�sinfecteurs des �tuves � compter du 1er janvier 2001, en qualit� de chef d�sinfecteur des �tuves. Ils b�n�ficient, � cette date, de la bonification pr�vue � l'article 13 ci-dessus.
Les services accomplis dans l'ancien grade de chef d�sinfecteur des �tuves sont assimil�s � des services accomplis dans le nouveau grade de chef d�sinfecteur des �tuves.
Art. 22.- Les chefs d�sinfecteurs des �tuves principaux r�gis par la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, sont nomm�s dans le nouveau grade de chef d�sinfecteur des �tuves principal � compter du 1er janvier 2001 conform�ment aux correspondances ci-apr�s :

Chef d�sinfecteur
des �tuves principal
(ancien grade)
Chef d�sinfecteur
des �tuves principal
(nouveau grade)
Anciennet�
dans l'�chelon
3e �chelon 5e �chelon anciennet�
augment�e de 4 ans
2e �chelon 5e �chelon anciennet� conserv�e
1er �chelon 4e �chelon anciennet�
augment�e de 6 mois

Art. 23.- Les services accomplis dans l'ancien grade de chef d�sinfecteur des �tuves principal sont assimil�s � des services accomplis dans le nouveau grade.
Art. 24.- Jusqu'� la mise en place de la Commission administrative paritaire comp�tente � l'�gard du nouveau corps des chefs d�sinfecteurs des �tuves de la Commune de Paris, les repr�sentants des chefs de poste de la d�sinfection et des anciens chefs d�sinfecteurs des �tuves exercent aussi les comp�tences du nouveau grade de chef d�sinfecteur des �tuves, et les repr�sentants de l'ancien grade de chef d�sinfecteur des �tuves principal celles de l'ancien et du nouveau grade de chef d�sinfecteur des �tuves principal.
Art. 25.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites :
- pour les chauffeurs d�sinfecteurs des �tuves par assimilation aux d�sinfecteurs des �tuves ;
- pour les chefs de poste de la d�sinfection, suivant les correspondances fix�es au 2e alin�a de l'article 20 ci-dessus pour les chefs de poste en activit� ;
- et pour les chefs d�sinfecteurs des �tuves et chefs d�sinfecteurs des �tuves principaux conform�ment aux tableaux suivants :

Chef d�sinfecteur des �tuves
(ancien grade)
Chef d�sinfecteur des �tuves
(nouveau grade)
11e �chelon 11e �chelon
10e �chelon 11e �chelon
9e �chelon 10e �chelon
8e �chelon 9e �chelon
7e �chelon 8e �chelon
6e �chelon 7e �chelon
5e �chelon 6e �chelon
4e �chelon 5e �chelon

Chef d�sinfecteur
des �tuves principal (ancien grade)
Chef d�sinfecteur
des �tuves principal (nouveau grade)
3e �chelon 6e �chelon
2e �chelon 5e �chelon
1er �chelon 4e �chelon

Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions de la pr�sente d�lib�ration ainsi que celles de leurs ayants-cause soient r�vis�es :
- � compter du 1er janvier 2001 pour les chefs d�sinfecteurs des �tuves et les chefs d�sinfecteurs des �tuves principaux retrait�s et leurs ayants-cause ;
- � compter du 1er janvier 2003 pour les chefs de poste de la d�sinfection retrait�s et leurs ayants-cause.
Art. 26.- A compter du 1er janvier 2003, la d�lib�ration D. 324-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, fixant certaines dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers de la d�sinfection de la Commune de Paris est abrog�e.

Janvier 2001
Déliberation
2000 DRH 54-1°
Conseil municipal
retour Retour