retour Retour

Mode d'élection des agents non titulaires appelés à compléter les Commissions administratives paritaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 128 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. M. Jean-Antoine GIANSILY, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 31 janvier 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 31 janvier 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment ses articles 118 et 128 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux Commissions administratives paritaires ;
Vu le d�cret n� 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivit�s territoriales et de leurs �tablissements publics ;
Vu les d�lib�rations 1999 DRH 46 et 1999 DRH 75 modifi�e, en date des 13 et 14 d�cembre 1999, fixant les conditions exceptionnelles d'int�gration d'agents non titulaires de la Commune de Paris dans des corps de fonctionnaires des cat�gories B et A ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 22 janvier 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le mode d'�lection des agents non titulaires appel�s � compl�ter les commissions administratives paritaires pour l'application du dernier alin�a de l'article 128 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Antoine GIANSILY, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration ont pour objet de fixer le mode d'�lection des agents non titulaires appel�s � compl�ter les Commissions administratives paritaires pour l'�tablissement des listes d'aptitude pr�vues � l'article 128 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 susvis�e.
Art. 2.- Pour chaque Commission, sont �lecteurs et �ligibles les agents mentionn�s � l'article premier des d�lib�rations 1999 DRH 46 et 1999 DRH 75 modifi�e, en date des 13 et 14 d�cembre 1999, susvis�es ayant vocation � �tre titularis�s dans un corps relevant de cette Commission.
Art. 3.- La liste �lectorale est �tablie par le pr�sident de la Commission administrative paritaire. Elle est affich�e 15 jours au moins avant la date du scrutin dans les locaux administratifs de la Commune de Paris.
Art. 4.- Dans les 8 jours qui suivent le d�but de l'affichage, les �lecteurs peuvent pr�senter au pr�sident de la Commission administrative paritaire des demandes d'inscription ou des r�clamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste �lectorale.
Le pr�sident de la Commission administrative paritaire statue sur ces r�clamations par d�cision motiv�e. S'il n'a pas statu� dans les 48 heures, son silence vaut rejet de la demande ou de la r�clamation.
Art. 5.- Le vote a lieu au scrutin de liste � la repr�sentation proportionnelle suivant la r�gle de la plus forte moyenne.
Les listes sont pr�sent�es par les organisations syndicales qui les font parvenir au pr�sident de la Commission administrative paritaire par lettre recommand�e avec accus� de r�ception au moins 15 jours avant la date du scrutin. Elles doivent comporter 2 noms de candidats.
Les �lecteurs ne peuvent voter que pour une liste compl�te, sans radiation ni adjonction de nom, et sans modification de l'ordre de pr�sentation des candidats.
Dans le cas o� 2 listes ont la m�me moyenne, le si�ge revient � la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le m�me nombre de voix, le si�ge est attribu� au plus �g� des candidats en pr�sence.
Art. 6.- Sont autoris�s � voter par correspondance les agents en cong� r�gulier ou b�n�ficiant d'une autorisation d'absence, travaillant � temps partiel, �loign�s du bureau de vote ainsi que ceux dont les n�cessit�s de service le justifient.
Art. 7.- Le bureau veille � la r�gularit� des op�rations de vote et proclame les r�sultats du scrutin. Il est pr�sid� par le pr�sident le Commission administrative paritaire ou son repr�sentant, et comprend en outre un secr�taire d�sign� par le pr�sident et un �lecteur tir� au sort.
Art. 8.- Les contestations sur la validit� des op�rations �lectorales sont port�es dans un d�lai de 5 jours � compter de la proclamation des r�sultats devant le pr�sident du bureau de vote, sauf recours � la juridiction administrative.

Janvier 2001
Déliberation
2001 DRH 9
Conseil municipal
retour Retour