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Délégation au Maire de Paris par le Conseil de Paris de l'indemnisation des locataires des immeubles acquis par usage du droit de préemption urbain. M. Camille CABANA, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 2 ao�t 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 2 ao�t 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code des communes, notamment son article L. 122-20 ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 relative � l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale ;
Vu le d�cret 88-74 du 21 janvier 1988, modifiant le d�cret 83-16 du 13 janvier 1983, portant �tablissement de la liste des pi�ces justificatives des paiements des communes, des d�partements, des r�gions et des �tablissements publics ;
Vu la d�lib�ration D. 943, en date du 25 juin 1995, par laquelle M. le Maire de Paris a re�u pour la dur�e de son mandat, d�l�gation de pouvoirs pour exercer au nom de la commune le droit de pr�emption urbain sur le territoire parisien ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 10 juillet 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de pr�ciser que, dans le cadre de la d�l�gation qui lui a �t� donn�e pour exercer au nom de la commune le droit de pr�emption urbain, lui a �t� �galement d�l�gu� le pouvoir de proc�der � l'indemnisation des locataires des immeubles acquis par usage du droit de pr�emption urbain ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Camille CABANA, au nom de la 1�re Commission ; ensemble les observations port�es au compte rendu,

D�lib�re :

Article premier.- La d�l�gation de pouvoirs consentie � M. le Maire de Paris pour exercer, pour la dur�e de son mandat le droit de pr�emption urbain, portera �galement sur la facult� dans les immeubles pr�empt�s de :
-ne pas renouveler les baux venant � expiration ou qui se poursuivent par tacite reconduction,
-proc�der � la r�siliation des baux des locataires et � la lib�ration des locaux dont le maintien de l'occupation g�nerait ou interdirait la r�alisation de l'op�ration municipale ayant motiv� la pr�emption (�tant rappel� que la protection des occupants sera bien �videmment assur�e dans les conditions pr�vues par la loi du 18 juillet 1985 et les textes subs�quents),
-convenir � l'amiable des indemnit�s d'�viction � allouer aux int�ress�s, dans la limite de l'estimation des Services fonciers ou, � d�faut d'accord amiable, de conduire toute proc�dure en fixation judiciaire,
-verser les indemnit�s d'�viction ainsi fix�es.
Art. 2.- M. le Maire de Paris peut consentir des d�l�gations de signature dans la mati�re ci-dessus �nonc�e et, dans le cadre de leurs attributions respectives, � ses adjoints ainsi qu'aux responsables de services communaux de la Ville de Paris, dans les conditions pr�vues aux articles L. 122-11 du Code des communes et 37 de la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982.

Juillet 1995
Déliberation
1995 D. 955
Conseil municipal
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