Fixation de la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels de la Commune de Paris ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès à ce corps. M. François DAGNAUD, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 18 octobre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 18 octobre 2001.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, portant fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels et des ma�tres ouvriers de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration DRH 27, en date des 24 et 25 septembre 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier les d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 18 septembre 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer la liste des sp�cialit�s professionnelles exerc�es par les ouvriers professionnels de la Commune de Paris ainsi que les modalit�s d'organisation de l'examen professionnel d'acc�s � ce corps ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- La liste des sp�cialit�s professionnelles pr�vue � l'article 3 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est fix�e comme suit :
- Agent de fabrication
- Ajusteur
- B�cheron �lagueur
- Cantini�re
- Cariste
- Carrossier sp�cialiste en automobile
- Charpentier
- Charpentier en bateaux
- Charron
- Chaudronnier
- Chauffeur haute pression
- Cimentier
- Commis de chantier
- Cordonnier
- Couturier
- Cuisinier
- Cultivateur
- D�m�nageur
- Electricien
- Electricien sp�cialiste en automobile
- Electrom�canicien
- Electronicien
- Electrotechnicien du b�timent
- Encadreur
- Entretien
- Entretien d'espaces
- Entretien des b�timents
- Entretien des centres a�r�s
- Equipement sportif
- Etablissements baln�aires
- Forgeron
- Frigoriste
- Fumiste
- G�rant de bains douches
- Horloger pendulier
- Imprimeur offsettiste
- Jardinier
- Livreur garnisseur de cercueils
- Ma�on
- Ma�on-cimentier-pl�trier
- Manipulateur des laboratoires
- Manipulateur des laboratoires du service de l'assainissement
- Manipulateur du laboratoire d'essais des mat�riaux
- Manipulateur du service du contr�le des eaux
- Manutentionnaire
- Massicotier
- M�canicien
- M�canicien de dragues
- M�canicien sp�cialiste en automobile
- Menuisier
- Monteur en chauffage
- Monteur en �lectricit�
- Monteur en plomberie de gaz
- Motocycliste
- Op�rateur projectionniste
- Papetier-brocheur
- Paveur-granitier
- Peintre
- Peintre sp�cialiste en automobile
- Pisciculteur
- Photographe
- Pl�trier
- Plombier
- Plombier-couvreur
- Porteur-cycliste
- Puisatier mineur
- Relieur-doreur
- Repasseuse
- Reporteur-photographe
- Scaphandrier
- S�curit�
- Sellier-garnisseur
- Serrurier
- Soudeur
- Sports
- Tapissier
- Tendeur-garnisseur
- T�lier-formeur
- T�lier Fumiste
- Tourneur
- V�rificateur de compteur d'eau
- Vernisseur
Art. 2.- L'examen professionnel pr�vu � l'article 4 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, comporte les �preuves suivantes :
I. Essai pratique portant sur les t�ches principalement ex�cut�es par les ouvriers professionnels de la sp�cialit� consid�r�e. (Cet essai peut comporter plusieurs �preuves). La dur�e totale de l'essai sera comprise entre 3 h et 4 h. (coefficient 3)
II. Epreuve orale. Cette �preuve consiste en des interrogations sur la technologie, l'hygi�ne et la s�curit� int�ressant la sp�cialit�. Elle pourra �galement porter sur la culture g�n�rale et les motivations des candidat(e)s. (coefficient 2)
Chaque �preuve est not�e de 0 � 20.
Chaque note est multipli�e par le coefficient affect� � l'�preuve consid�r�e. Toute note inf�rieure � 5/20 est �liminatoire.
Nul(le) ne peut �tre d�clar�(e) re�u(e) � l'examen s'il (elle) n'a obtenu une moyenne au moins �gale � 10/20 pour l'ensemble des �preuves.
Un(e) fonctionnaire de la direction des ressources humaines assure l'organisation de l'examen.
Un(e) repr�sentant(e) du personnel peut assister au d�roulement des �preuves. Toutefois, il (elle) ne peut participer au choix des sujets, � la correction des �preuves et � l'attribution des notes.