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Fixation de la composition des jurys des concours, des examens professionnels d'avancement et des épreuves de sélection ou d'aptitude de la Commune de Paris, et participation d'examinateurs (-trices) spéciaux (-ales) à leurs travaux. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985 modifi� relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le projet de d�lib�ration DRH 27 en date des 24 et 25 septembre 2001 par lequel M. Le Maire de Paris propose de modifier les d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 18 septembre 2001 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer la composition des jurys de concours, des examens professionnels d'avancement et des �preuves de s�lection ou d'aptitude de la Commune de Paris, et participation d'examinateurs (-trices) sp�ciaux (-ales) � leurs travaux ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD au nom de la 2e Commission.

D�lib�re :

Article premier.- La Commune de Paris appliquera le principe de parit� entre hommes et femmes dans la constitution des jurys, et notamment dans le choix de leur pr�sident(e), pour les concours, examens professionnels d'avancement et �preuves de s�lection ou d'aptitude qu'elle organise.
Art. 2.- Le jury d'un concours, d'un examen professionnel d'avancement et des �preuves de s�lection ou d'aptitude de la Commune de Paris doit �tre compos� d'au moins trois membres.
Art. 3.- Au moins deux tiers des membres de ce jury doivent �tre ext�rieurs � la collectivit� parisienne. Parmi eux figure le(la) pr�sident(e) du jury du concours, des examens professionnels d'avancement et des �preuves de s�lection ou d'aptitude
Art. 4.- Pour les concours, examens professionnels d'avancement, et �preuves de s�lection ou d'aptitude organis�s par la Commune de Paris, des examinateurs (-trices) sp�ciaux (-ales) peuvent �tre adjoint(e)s au jury.
Ils (elles) peuvent participer aux d�lib�rations de ce dernier avec voix consultative pour l'attribution des notes des �preuves qu'ils (elles) auront corrig�es.

Septembre 2001
Déliberation
2001 DRH 51
Conseil municipal
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