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Prise en charge partielle du prix des titres de transport correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de la Préfecture de police pour le trajet domicile-travail en région parisienne. M. Philippe GOUJON, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 22 octobre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 82-684 du 4 ao�t 1982 relative � la participation des employeurs au financement des Transports publics urbains ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 83-718 du 26 juillet 1983 relatif � la prise en charge partielle, par les collectivit�s locales et leurs �tablissements publics � caract�re administratif, du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail en r�gion parisienne ;
Vu le d�cret n� 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalit�s de r�glement des frais occasionn�s par les d�placements des personnels des collectivit�s et �tablissements publics mentionn�s � l'article 2 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 27 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 25 juin 1999, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer les modalit�s de prise en charge partielle du prix des titres de transport correspondant aux d�placements effectu�s � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de la Pr�fecture de police pour le trajet domicile-travail en r�gion parisienne ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Conform�ment � l'article 5 de la loi n� 82-684 du 4 ao�t 1982 et au d�cret n� 83-718 du 26 juillet 1983 susvis�s, les personnels de la Pr�fecture de police, dont la r�sidence administrative est situ�e � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens, b�n�ficient de la prise en charge partielle du prix des titres de transport pour le trajet domicile-travail en R�gion parisienne.
Art. 2.- Font l'objet de la prise en charge pr�vue � l'article premier ci-dessus :
- les abonnements multimodaux � nombre de voyages illimit�s du type carte "orange", ainsi que les abonnements sp�ciaux et les abonnements mensuels ordinaires �mis par la S.N.C.F. ;
- les cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels � nombre de voyages limit� d�livr�s par la R.A.T.P., la S.N.C.F. et les entreprises de l'A.P.T.R.
La prise en charge se fait sur les trajets ou portions de trajets effectu�s � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens.
Les agents peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer le trajet de la r�sidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilis� est une carte "orange" dont le coupon correspond � un nombre de zones sup�rieur � celui qui est normalement n�cessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la r�sidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectu�e sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.
Art. 3.- Lorsque la r�sidence habituelle des b�n�ficiaires se trouve en dehors de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens, la prise en charge est effectu�e :
- sur la base de la carte "orange" dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice, lorsque les titres utilis�s sont des abonnements � nombre de voyages illimit� ;
- sur la base des cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels, relevant du tarif banlieue correspondant au trajet compris � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice, lorsque les titres utilis�s sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyages limit�.
Art. 4.- Les agents titulaires et non titulaires peuvent pr�tendre � la prise en charge pr�vue � l'article premier ci-dessus. Cette prise en charge est fix�e � 50 % du titre d'abonnement en 2e classe depuis le 1er octobre 1983.
Art. 5.- Les agents autoris�s � effectuer un service � temps partiel et les agents travaillant � temps non complet pour une dur�e au moins �gale au mi-temps b�n�ficient de la prise en charge dans les m�mes conditions que les personnels travaillant � temps plein.
Les personnels de la pr�fecture de police travaillant � temps incomplet pour une dur�e inf�rieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activit� priv�e b�n�ficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectu�.
Art. 6.- Sont exclus du b�n�fice de la prise en charge pr�vue � l'article premier de la pr�sente d�lib�ration :
- les agents dont le transport est assur� ou rembours� par la Pr�fecture de police ;
- les agents log�s dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre � leur lieu de travail ;
- les personnels qui b�n�ficient � un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur r�sidence habituelle et leur lieu de travail.
Art. 7.- La prise en charge partielle du prix des titres de transport, pr�vue � l'article 1er ci-dessus, est effectu�e sous la forme d'un remboursement mensuel dans les conditions fix�es aux articles ci-apr�s.
Art. 8.- Les fonctionnaires et agents de la pr�fecture de police doivent faire conna�tre, chaque ann�e, sous la forme d'une d�claration sur l'honneur, les �l�ments n�cessaires au calcul du montant de la prise en charge.
Ces renseignements sont contr�l�s par les chefs de service des b�n�ficiaires.
Art. 9.- Pour tenir compte des divers types d'abonnements utilis�s, la prise en charge est effectu�e par l'application du pourcentage fix� � l'article 4 ci-dessus :
- au 12e du prix de l'abonnement pour les cartes annuelles ;
- � 11/12e du prix des abonnements et cartes mensuels ;
- � 47/12e du prix des abonnements et cartes hebdomadaires.
Ces modes de calcul tiennent compte, d'une mani�re forfaitaire, des p�riodes de cong� annuel ; la prise en charge ainsi d�termin�e est en cons�quence maintenue pendant ces cong�s.
Art. 10.- Le co�t de cette mesure �valu� en ann�e pleine � 7.978.000 F sera imput� sur les articles concern�s de la section de fonctionnement du budget sp�cial de la Pr�fecture de police.

Septembre 1999
Déliberation
1999 PP 68-1°
Conseil municipal
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