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Exonération de taxe professionnelle des entreprises de spectacles. M. Jean-François LEGARET et Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, rapporteurs.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 8 octobre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 8 octobre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu l'article 1464 A du Code g�n�ral des imp�ts, modifi� par l'article 12 de la loi n� 99-118 du 18 mars 1999 et pr�voyant la possibilit� pour les collectivit�s territoriales d'exon�rer de taxe professionnelle certaines entreprises de spectacles ;
Vu la d�lib�ration D. 340, en date du 26 mars 1990, exon�rant les th��tres fixes parisiens de 50 % de la taxe professionnelle ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 21 septembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris propose d'exon�rer � 100 % de taxe professionnelle les entreprises de spectacles vis�es par le Code g�n�ral des imp�ts ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission, et par Mme H�l�ne MAC� de L�PINAY, au nom de la 4e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Sont exon�r�s de taxe professionnelle, � Paris, � compter du 1er janvier 2000, � hauteur de 100 % :
- les th��tres nationaux ;
- les autres th��tres fixes ;
- les tourn�es th��trales et les th��tres d�montables exclusivement consacr�s � des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chor�graphique ;
- les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
- les th��tres de marionnettes, les cabarets artistiques, les caf�s-concerts, les music-halls et cirques � l'exclusion des �tablissements o� il est d'usage de consommer pendant les s�ances ;
Art. 2.- L'exon�ration vis�e � l'article premier ne b�n�ficie pas aux entreprises donnant des repr�sentations vis�es au 2� de l'article 279 bis du Code g�n�ral des imp�ts.
Art. 3.- Sont exon�r�s de taxe professionnelle, � Paris, � compter du 1er janvier 2000, � hauteur de 100 % les �tablissements de spectacles cin�matographiques qui r�alisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entr�es et comprennent au moins un �cran class� "art et essai" au titre de l'ann�e de r�f�rence.
Art. 4.- L'exon�ration vis�e � l'article 3 ne b�n�ficie pas aux �tablissements sp�cialis�s dans la projection de films vis�s au 3� de l'article 279 bis du Code g�n�ral des imp�ts.
Art. 5.- La pr�sente d�lib�ration se substituera, � compter du 1er janvier 2000, � la d�lib�ration D. 340, en date du 26 mars 1990.

Septembre 1999
Déliberation
1999 DFAE 100
Conseil municipal
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