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Allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de la préfecture de police en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun. M. Philippe GOUJON, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 11 octobre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 82-684 du 4 ao�t 1982 relative � la participation des employeurs au financement des Transports publics urbains ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation sp�ciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des �tablissements publics � caract�re administratif de l'Etat en service � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le d�cret n� 83-718 du 26 juillet 1983 relatif � la prise en charge partielle, par les collectivit�s locales et leurs �tablissements publics � caract�re administratif, du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail r�gion parisienne ;
Vu le d�cret n� 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalit�s de r�glement des frais occasionn�s par les d�placements des personnels des collectivit�s et �tablissements publics mentionn�s � l'article 2 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 27 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 25 juin 1999, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer le dispositif portant attribution de l'allocation sp�ciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de la pr�fecture de police en service � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les fonctionnaires et agents de la Pr�fecture de police dont la r�sidence administrative est situ�e � l'int�rieur de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens et qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacit�, d�ment motiv�e, d'utiliser les transports en commun b�n�ficient, dans les conditions pr�vues ci-dessous, d'une allocation sp�ciale destin�e � les d�dommager partiellement de leurs frais de d�placement entre leur r�sidence habituelle et leur lieu de travail.
Art. 2.- Le montant mensuel de l'allocation sp�ciale est fix� forfaitairement � 50 % des 11/12e du prix de la carte "orange" mensuelle en 2e classe que les personnels int�ress�s devraient acheter pour effectuer le trajet de leur r�sidence habituelle � leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur �tait possible.
Lorsque la r�sidence habituelle des b�n�ficiaires est situ�e en dehors de la zone de comp�tence de l'autorit� organisatrice des transports parisiens, l'allocation sp�ciale est calcul�e en tenant compte de la carte "orange" dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise � l'int�rieur de la zone de comp�tence.
L'allocation sp�ciale est pay�e chaque mois, y compris pendant la p�riode de cong� annuel.
Art. 3.- Sont exclus du b�n�fice de l'allocation sp�ciale pr�vue � l'article premier ci-dessus :
- les agents dont le transport est assur� d'une mani�re quelconque � titre gratuit ;
- les agents log�s par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre � leur lieu de travail ;
- les personnels qui b�n�ficient � un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur r�sidence habituelle et leur lieu de travail.
Art. 4.- Les agents autoris�s � effectuer un service � temps partiel et les agents travaillant � temps incomplet pour une dur�e au moins �gale au mi-temps b�n�ficient de l'allocation sp�ciale dans les m�mes conditions que les personnels travaillant � temps plein.
Les personnels de la Pr�fecture de police travaillant � temps incomplet pour une dur�e inf�rieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activit� priv�e b�n�ficient de l'allocation sp�ciale au prorata du temps de travail effectu�, rapport� � la moiti� de la dur�e du travail � temps plein.
Art. 5.- L'allocation sp�ciale allou�e aux personnels vis�s � l'article premier ci-dessus n'est pas cumulable avec la prise en charge partielle des frais de transport institu�e par le d�cret n� 83-718 du 26 juillet 1983, susvis�.
Art. 6.- Toute modification du d�cret n� 83-588 du 1er juillet 1983, susvis�, intervenant ult�rieurement � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration sera prise en compte automatiquement dans les m�mes conditions que celles institu�es par le d�cret modificatif.
Art. 7.- Le co�t de cette mesure �valu� en ann�e pleine � 4.100 F sera imput� sur les articles concern�s de la section de fonctionnement du budget sp�cial de la Pr�fecture de police.

Septembre 1999
Déliberation
1999 PP 68-2°
Conseil municipal
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