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Octroi d’une indemnité scientifique en faveur du conservateur du patrimoine de la préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville et transmise au repr�sentant de l?Etat le 22 juin 2005.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 90-404 du 16 mai 1990 modifi� relatif au statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le d�cret n� 90-409 du 16 mai 1990 modifi� portant cr�ation d?une indemnit� scientifique pour les membres du corps de la conservation du patrimoine ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l?arr�t� du 26 d�cembre 2000 fixant les taux de l?indemnit� scientifique des personnels de la conservation du patrimoine ;

Vu la d�lib�ration 1983 D. 1917 des 19 et 20 d�cembre 1983 portant modification � compter du 1er janvier 1984 des effectifs de la pr�fecture de police ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 17 mai 2005, par lequel M. le pr�fet de police lui propose d?instituer une indemnit� scientifique en faveur du conservateur du patrimoine de la pr�fecture de police ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Une indemnit� scientifique est allou�e au conservateur du patrimoine de la pr�fecture de police pour tenir compte des travaux de recherche de toute nature auxquels il participe ainsi que des suj�tions sp�ciales qui lui incombent.

Art. 2.- Les montants annuels de cette indemnit� sont fix�s comme suit :

Ces montants seront revaloris�s automatiquement par arr�t� pr�fectoral conform�ment � l?arr�t� interminist�riel de r�f�rence.

Art. 3.- L?indemnit� scientifique pr�vue � l?article premier ci-dessus est exclusive de toute autre indemnit� horaire ou forfaitaire r�mun�rant des travaux suppl�mentaires. Elle est payable mensuellement � terme �chu.

Art. 4.- La pr�sente d�lib�ration, qui prend effet � compter du 1er janvier 2005, est sans incidence financi�re.

Juin 2005
Déliberation
2005 PP 51
Conseil municipal
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