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Modification de la délibération D. 1507-1°, en date du 20 novembre 1995, modifiée, fixant le statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1998.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux de jeunes enfants, modifi� notamment par le d�cret n� 98-68 du 2 f�vrier 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives � la Fonction publique territoriale ;
Vu la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, fixant le statut particulier du corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 1998 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 29 juin 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e ;
Vu le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le premier alin�a de l'article 11 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les agents non titulaires sont class�s dans le grade d'�ducateur de jeunes enfants � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situ� au niveau de la cat�gorie B ou � un niveau sup�rieur � raison des 3/4 de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi situ� � un niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e".
Art. 2.- Les articles 13 � 16 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 13.- Le grade d'�ducateur de jeunes enfants comprend 12 �chelons. Le grade d'�ducateur principal de jeunes enfants comprend 5 �chelons. Le grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants comprend 7 �chelons.
Art. 14.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades sont fix�es ainsi qu'il suit :

Educateur chef
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon - -
6e �chelon 3 ans 2 ans 9 mois
5e �chelon 3 ans 2 ans 9 mois
4e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans 3 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 9 mois
1er �chelon 2 ans 1 an 9 mois

Educateur principal
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
5e �chelon - -
4e �chelon 3 ans 6 mois 3 ans
3e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
2e �chelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois
1er �chelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois

Educateur de jeunes enfants
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
12e �chelon - -
11e �chelon 3 ans 3 mois 3 ans
10e �chelon 3 ans 2 ans 9 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e �chelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois
7e �chelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois
6e �chelon 2 ans 3 mois 2 ans
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 15.- Peuvent �tre nomm�s �ducateurs principaux de jeunes enfants, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant, les �ducateurs de jeunes enfants comptant 3 ans en cette qualit� et ayant atteint le 9e �chelon de ce grade.
Le nombre des �ducateurs principaux de jeunes enfants ne peut �tre sup�rieur � 25 % du nombre des �ducateurs de jeunes enfants et des �ducateurs principaux de jeunes enfants.
Art. 16.- Peuvent �tre nomm�s �ducateurs-chefs de jeunes enfants, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant :
1� - Les �ducateurs principaux de jeunes enfants comptant 3 ans de services en cette qualit� et ayant atteint le 3e �chelon de leur grade�;
2� - Les �ducateurs de jeunes enfants ayant un an d'anciennet� dans le 8e �chelon de leur grade et les �ducateurs principaux sans condition d'anciennet�, comptant 3 ans de services dans le corps et ayant satisfait � un examen professionnel dont les conditions d'organisation sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Le nombre d'�ducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut �tre sup�rieur � 15 % du nombre des �ducateurs de jeunes enfants, des �ducateurs principaux de jeunes enfants et des �ducateurs-chefs de jeunes enfants.
Le programme et les modalit�s de l'examen professionnel pr�vu au 2� sont fix�s par arr�t� du Maire de Paris."
Art. 3.- L'article 19 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :
I - Le premier alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le d�tachement dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants intervient :
1� - Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 638, dans le grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 422 ;
2� - Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 593, dans le grade d'�ducateur principal s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 471 ;
3� - Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'�ducateur de jeunes enfants."
II - Il est ajout� un dernier alin�a r�dig� comme suit :
"Les services accomplis en position de d�tachement dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris."
Art. 4.- L'article 22 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est compl�t� par les 2 alin�as suivants :
"La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s dans le pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils avaient �t� promus au 1er ao�t 1995 dans le grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants mentionn� � l'article 23 puis reclass�s dans le grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants � cette m�me date.
Doivent �tre appliqu�es, pour le reclassement dans le grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants, les conditions fix�es � l'article 27 de la pr�sente d�lib�ration et, pour le reclassement dans le grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants, celles fix�es par le tableau de reclassement et le 2e alin�a du pr�sent article."
Art. 5.- L'article 23 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :
I - Au 3e alin�a, les mots : "dans les conditions fix�es par les 2e et 3e alin�as de l'article 22" sont remplac�s par les mots "dans les conditions fix�es par le tableau de reclassement et le 2e alin�a de l'article 22".
II - Le dernier alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
"La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils avaient �t� promus dans le grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants par voie d'examen professionnel au 1er ao�t 1995."
Art. 6.- L'article 24 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 24.- Les �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris sont reclass�s dans les nouveaux grades d'�ducateur de jeunes enfants, d'�ducateur principal de jeunes enfants et d'�ducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :


Situation
ancienne

Situation
nouvelle
Anciennet�
conserv�e dans
la limite de la dur�e
de l'�chelon
Educateur-chef
de jeunes enfants
Educateur-chef
de jeunes enfants
7e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon 4e �chelon Sans anciennet�
2e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an
1er �chelon 2e �chelon Sans anciennet�
Educateur principal
de jeunes enfants
Educateur principal
de jeunes enfants
8e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise
7e �chelon 5e �chelon Sans anciennet�
6e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise
4e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an
3e �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise moins 1 an
2e �chelon 2e �chelon provisoire Anciennet� acquise
1er �chelon 1er �chelon provisoire Anciennet� acquise
Educateur
de jeunes enfants
Educateur
de jeunes enfants
13e �chelon 12e �chelon Anciennet� acquise
12e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise
11e �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise
10e �chelon 9e �chelon Anciennet� acquise
9e �chelon 8e �chelon Anciennet� acquise
8e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise
7e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise
6e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise
4e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise
2e �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise plus 6 mois
1er �chelon 1er �chelon Moiti� de l'anciennet� acquise"

Art. 7.- L'article 27 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 27.- Les fonctionnaires promus au grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 26 entre le 1er ao�t 1995 et le 31 d�cembre 1996 sont reclass�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� maximum de service exig�e pour une proportion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Dans la m�me limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon.
Les agents reclass�s en application du pr�sent article sont reclass�s au 1er janvier 1997 dans le grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fix�es par le tableau de reclassement et le 2e alin�a de l'article 22."
Art. 8.- Dans la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, il est ajout� un article 32-1 r�dig� comme suit�:
"Art. 32-1.- Sont cr��s � la base du grade d'�ducateur principal de jeunes enfants, pour le reclassement au 1er ao�t 1997 des �ducateurs principaux de jeunes enfants qui se trouvent au 1er et au 2e �chelons, des 1er et 2e �chelons provisoires affect�s des dur�es moyenne et minimale suivantes :

Grade et �chelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
2e �chelon 1 an 3 mois 1 an
1er �chelon 1 an 3 mois 1 an"

Art. 9.- L'article 33 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 33.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les �moluments de base mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es au 1er ao�t 1997 ainsi qu'il suit :

Situation ancienne Situation nouvelle
Educateur-chef
de jeunes enfants
Educateur-chef
de jeunes enfants
7e �chelon 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 4e �chelon
2e �chelon 3e �chelon
1er �chelon 2e �chelon
Educateur principal
de jeunes enfants
Educateur principal
de jeunes enfants
8e �chelon 5e �chelon
7e �chelon 5e �chelon
6e �chelon 4e �chelon
5e �chelon 3e �chelon
4e �chelon 2e �chelon
3e �chelon 1er �chelon
2e �chelon 2e �chelon provisoire
1er �chelon 1er �chelon provisoire
Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
13e �chelon 12e �chelon
12e �chelon 11e �chelon
11e �chelon 10e �chelon
10e �chelon 9e �chelon
9e �chelon 8e �chelon
8e �chelon 7e �chelon
7e �chelon 6e �chelon
6e �chelon 5e �chelon
5e �chelon 4e �chelon
4e �chelon 3e �chelon
3e �chelon 2e �chelon
2e �chelon 1er �chelon
1er �chelon 1er �chelon"

Art. 10.- Le premier alin�a de l'article 34 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"La d�lib�ration D. 148, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, portant statut particulier du corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris est abrog�e."
Art. 11.- L'article 35 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est supprim�.
Art. 12.- A la suite du chapitre V de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est ajout� un nouveau chapitre VI r�dig� comme suit :
"Chapitre VI - El�ves �ducateurs de jeunes enfants
Art. 22.- Pour compl�ter les recrutements effectu�s en application de l'article 4 ci-dessus, la Commune de Paris peut, dans la limite d'un contingent fix� chaque ann�e par arr�t� du Maire de Paris, recruter un certain nombre d'�l�ves �ducateurs de jeunes enfants.
Ces �l�ves, recrut�s suivant des dispositions fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, devront suivre, dans une �cole, une formation ayant pour objet de les pr�parer � l'obtention du dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants.
Pendant cette scolarit�, ils recevront une r�mun�ration mensuelle correspondant au traitement et � l'indemnit� de r�sidence aff�rents � l'indice de d�but d'un secr�taire administratif, � l'exclusion de tout autre avantage ; ils rel�veront des dispositions applicables aux agents non titulaires de la Commune de Paris.
Art. 23.- Les �l�ves �ducateurs de jeunes enfants qui ont la qualit� de fonctionnaire peuvent opter, pendant la dur�e de leur scolarit�, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'�l�ve �ducateur de jeunes enfants.
Ceux qui ont la qualit� d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant � leur situation ant�rieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux int�ress�s un traitement sup�rieur � celui auquel ils auraient droit s'ils �taient class�s au 1er �chelon du grade d'�ducateur de jeunes enfants.
Art. 24.- Tout �l�ve �ducateur de jeunes enfants qui n'aura pas satisfait aux conditions exig�es par le r�glement de l'�cole ou qui n'aura pas obtenu � l'issue de la scolarit� le dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants sera, soit licenci�, soit r�int�gr� dans son corps d'origine s'il avait la qualit� de titulaire dans un autre corps, soit remis � la disposition de son service d'origine.
Toutefois, � titre exceptionnel, il pourra �tre autoris� � redoubler une fois sa scolarit�.
Art. 25.- La nomination en qualit� d'�l�ve �ducateur de jeunes enfants est subordonn�e � l'engagement de servir comme fonctionnaire de la Commune de Paris pendant une dur�e de 5 ann�es apr�s la sortie de l'�cole. En cas de redoublement, la dur�e de l'engagement de servir est augment�e d'une dur�e �quivalente � celle de la prolongation de la scolarit�. Dans les cas pr�vus au 1er alin�a de l'article pr�c�dent, en cas de rupture volontaire de l'engagement, de r�vocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de 3 mois apr�s la date de nomination en qualit� d'�l�ve �ducateur de jeunes enfants, l'int�ress� est tenu de verser � la Commune de Paris un d�dit comportant :
- d'une part, les traitements et indemnit�s qu'il a per�us pendant la scolarit� ; l'�l�ve �ducateur de jeunes enfants d�j� titulaire dans un autre corps de la Commune de Paris, qui interrompt la scolarit� ou qui n'obtient pas, � l'issue de celle-ci, le dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants et qui est r�int�gr� dans son corps d'origine est dispens� du reversement de ces sommes ;
- d'autre part, une indemnit� repr�sentant forfaitairement les frais correspondant � la dur�e des �tudes effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fix� pour chaque ann�e scolaire par arr�t� du Maire de Paris. Si le d�part de l'Administration a lieu au cours de l'ann�e scolaire, le montant de l'indemnit� due par l'�l�ve est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le d�but de la scolarit�, le montant mensuel �tant �gal � 1/12e des frais annuels.
Ce d�dit est d� int�gralement par les �ducateurs de jeunes enfants qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� moins d'un an de services effectifs apr�s leur titularisation.
Les versements auxquels sont tenus les �ducateurs de jeunes enfants qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� au moins un an de services effectifs apr�s leur titularisation, sont calcul�s sur une base proportionnelle au temps de service restant � accomplir jusqu'� l'expiration du d�lai de 5 ans prolong�, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues � l'article 24 en cas de redoublement de scolarit�.
Art. 26.- Les �l�ves �ducateurs de jeunes enfants qui, pour inaptitude physique reconnue, quitteraient l'Administration au cours de la scolarit�, ainsi que les �ducateurs qui, apr�s leur titularisation, seraient, pour raison de sant�, mis dans l'impossibilit� d�finitive et absolue de continuer � exercer leurs fonctions seront exon�r�s des reversements pr�vus � l'article 25 ci-dessus.
Art. 27.- Les dispositions du pr�sent chapitre sont applicables aux �l�ves �ducateurs et aux �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris en fonction � la date de la pr�sente d�lib�ration et dont l'engagement n'est pas venu � son terme."
Art. 13.- Le chapitre VI "Dispositions transitoires" de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, devient le chapitre VII et les articles 22 � 35 deviennent les articles 28 � 41.
Art. 14.- Les articles 2, 3, 6, 8, 9 et 10 de la pr�sente d�lib�ration prennent effet au 1er ao�t 1997.
Les articles 12 et 13 prennent effet au 1er juillet 1998.

Juillet 1998
Déliberation
1998 DRH 42-1°
Conseil municipal
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