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Modification de la délibération D. 1506-1°, en date du 20 novembre 1995, modifiée, fixant le statut particulier du corps des éducateurs sportifs des activités de la natation de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 22 juillet 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 22 juillet 1998.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-27 du 10 janvier 1995, modifi� notamment par le d�cret n� 98-68 du 2 f�vrier 1998, portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives ;
Vu la d�lib�ration D. 1506-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, fixant le statut particulier du corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 1998 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 juin 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 1506-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Au 2� de l'article 4 de la d�lib�ration D. 1506-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, le mot "effectifs" est remplac� par le mot "publics".
Art. 2.- Le premier alin�a de l'article 13 de la d�lib�ration D. 1506-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est ainsi r�dig� :
"Les agents non titulaires sont class�s dans le grade d'�ducateur de 2e classe � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situ� au niveau de la cat�gorie B ou � un niveau sup�rieur � raison des 3/4 de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi situ� � un niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e."
Art. 3.- L'article 24 de la d�lib�ration D. 1506-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est compl�t� par les 2 alin�as suivants :
"La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s dans le pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils avaient �t� promus au 1er ao�t 1995 dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe mentionn� � l'article 25 puis reclass�s dans le grade d'�ducateur hors classe � cette m�me date.
Doivent �tre appliqu�es, pour le reclassement dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe, les conditions fix�es � l'article 29 de la pr�sente d�lib�ration et, pour le reclassement dans le grade d'�ducateur hors classe, celles fix�es par le tableau de reclassement et le 2e alin�a du pr�sent article."
Art. 4.- L'article 25 de la d�lib�ration D. 1506-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :
I - Au 3e alin�a, les mots "dans les conditions fix�es par les 2e et 3e alin�as de l'article 24" sont remplac�s par les mots "dans les conditions fix�es par le tableau de reclassement et le 2e alin�a de l'article 24."
II - Le dernier alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
"La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils avaient �t� promus dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er ao�t 1995."
Art. 5.- L'article 29 de la d�lib�ration D. 1506-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 29.- Les fonctionnaires promus au grade provisoire d'�ducateur hors classe en application de l'article 28 entre le 1er ao�t 1995 et le 31 d�cembre 1996 sont reclass�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� maximum de service exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Dans la m�me limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon.
Les agents reclass�s en application du pr�sent article sont reclass�s au 1er janvier 1997 dans le grade d'�ducateur hors classe dans les conditions fix�es par le tableau de reclassement et le 2e alin�a de l'article 24."
Art. 6.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 6 f�vrier 1998.

Juillet 1998
Déliberation
1998 DRH 39
Conseil municipal
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