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Fixation de la réglementation relative à l’attribution d’une indemnité compensatrice aux agents de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville et transmise au repr�sentant de l?Etat le 14 f�vrier 2005.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 47-1457 du 4 ao�t 1947, modifi�, portant r�glement d?administration publique pour l?application de l?article 52 du statut g�n�ral des fonctionnaires pr�voyant l?attribution d?une indemnit� compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l?objet d?une promotion ou d?une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l?Etat, � un grade comportant un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient ant�rieurement ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 janvier 2005, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer la r�glementation relative � l?attribution d?une indemnit� compensatrice aux agents de la Pr�fecture de police ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Une indemnit� compensatrice non soumise � retenue pour pension est attribu�e, dans les conditions d�termin�es aux articles ci-apr�s, aux fonctionnaires de la pr�fecture de police, ainsi qu?aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitali�re, qui sont nomm�s dans un corps, grade ou emploi de la Pr�fecture de police � un �chelon dot� d?une r�mun�ration inf�rieure � celle qu?ils percevaient ant�rieurement.

Art. 2.- Les fonctionnaires de la Pr�fecture de police qui, par application des r�gles statutaires d?avancement de leur corps, ou � la suite d?un concours externe ou interne ou d?un examen professionnel, sont promus � un nouveau grade de ce corps ou d?un autre corps de la Pr�fecture de police per�oivent le cas �ch�ant une indemnit� compensatrice.

Cette indemnit� est �gale � la diff�rence existant entre les montants des traitements budg�taires bruts aff�rents � chacun des deux grades augment�s �ventuellement des seuls �l�ments bruts soumis � retenue pour pension.

Ces chiffres sont d�termin�s, en principe, dans l?ancien et le nouveau grade, � la date o� la nomination prend effet, toutefois, en cas de r�vision g�n�rale des traitements budg�taires survenue post�rieurement � la nomination dans le nouveau grade ou de modification du classement indiciaire post�rieure � la date de nomination, il est proc�d� � une nouvelle fixation du montant de l?indemnit� compensatrice en fonction des nouveaux �l�ments de r�mun�ration soumise � retenue et applicables � la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires int�ress�s au moment de leur promotion.

En aucun cas, l?attribution de l?indemnit� ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la r�mun�ration soumise � retenue per�ue dans le nouveau grade � un chiffre sup�rieur � celui des �moluments �galement soumis � retenue, d�termin�s suivant les conditions pr�cis�es � l?alin�a pr�c�dent et aff�rents � l?�chelon le plus �lev� de l?ancien grade. L?indemnit� compensatrice ainsi fix�e sera servie jusqu?au jour o� ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera r�duite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des �l�ments soumis � retenue pour pensions dont les fonctionnaires int�ress�s b�n�ficieront dans leur nouveau grade.

Art. 3.- Les dispositions de l?article 2 ci-dessus sont �galement applicables aux autres fonctionnaires r�gis par le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, qui, � la suite d?un concours externe ou interne ou d?un examen professionnel, sont nomm�s dans un corps de la Pr�fecture de police.

Art. 4.- Les fonctionnaires de la Pr�fecture de police, � l?exception de ceux ayant occup� un emploi dont la nomination est laiss�e � la d�cision du pr�fet de police, non b�n�ficiaires des dispositions de l?article 2 ci-dessus, nomm�s dans un autre corps de la pr�fecture de police, re�oivent �ventuellement une indemnit� compensatrice �gale � la diff�rence existant entre les montants des traitements budg�taires bruts de l?ancien et du nouvel emploi, augment�s, le cas �ch�ant, des seuls �l�ments bruts soumis � retenue pour pension.

Toutefois, en cas de r�vision g�n�rale des traitements intervenue post�rieurement � la nomination dans le nouveau corps, le montant de l?indemnit� compensatrice sera r�vis� selon les modalit�s fix�es � l?alin�a 3 de l?article 2 ci-dessus.

Cette indemnit� compensatrice sera r�duite du montant des augmentations de traitements budg�taires et de la majoration des �l�ments soumis � retenue pour pension dont les fonctionnaires int�ress�s b�n�ficieront ult�rieurement dans leur nouveau corps par suite de l?application des r�gles statutaires d?avancement.

Art. 5.- Une indemnit� compensatrice non soumise � retenue pour pension est accord�e aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitali�re qui sont nomm�s dans un corps de la Pr�fecture de police apr�s avoir subi les �preuves d?un concours ou d?un examen.

Cette indemnit� est �gale � la diff�rence existant � la date de prise d?effet de la nomination entre les seuls traitements budg�taires aff�rents � l?ancien et au nouveau grade.

A compter du jour o� le total de cette indemnit� et du nouveau traitement devient au moins �gal au traitement que les fonctionnaires concern�s auraient obtenu dans leur ancien corps apr�s avoir franchi deux nouveaux �chelons, cette indemnit� compensatrice sera r�duite du montant des augmentations de traitement dont les int�ress�s b�n�ficieront dans leur nouveau corps par suite de l?application des r�gles statutaires d?avancement.

Art. 6.- Une indemnit� compensatrice non soumise � retenue pour pension est accord�e aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitali�re qui sont nomm�s dans un corps de la pr�fecture de police sans avoir subi de concours ou d?examen.

Cette indemnit� est �gale � la diff�rence existant � la date de prise d?effet de la nomination, entre les seuls traitements budg�taires aff�rents � l?ancien et au nouveau grade.

Elle sera r�duite du montant des augmentations de traitement dont les int�ress�s b�n�ficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

Art. 7.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter de sa date de publication. Elle se substitue � l?arr�t� pr�fectoral n� 66-3255 du 1er ao�t 1966 portant attribution d?une indemnit� compensatrice aux fonctionnaires titulaires et aux agents titulaires nomm�s ou promus � un nouveau grade ou emploi des cadres permanents de la pr�fecture de police comportant un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient ant�rieurement.

Février 2005
Déliberation
2005 PP 10
Conseil municipal
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