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Renouvellement de la délégation accordée à M. le Préfet de police par le Conseil de Paris dans certaines matières visées par l'article L. 122-20 du Code des communes. MM. Philippe GOUJON et Camille CABANA, rapporteurs.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 2 ao�t 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu les articles L. 122-20 et L. 122-21 du Code des communes ;
Vu le d�cret n� 72-374 du 5 mai 1972 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 28 juin 1995, par lequel M. le Pr�fet de police lui demande de lui consentir des d�l�gations de pouvoir relatives aux diff�rentes mati�res �num�r�es � l'article L. 122-20 du Code des communes ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission, et par M. Camille CABANA, au nom de la 1�re Commission ; ensemble les observations port�es au compte rendu,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�fet de police re�oit d�l�gation de pouvoir du Conseil de Paris, pour la dur�e du mandat de l'Assembl�e municipale, pour :
-fixer dans les limites d�termin�es par le Conseil de Paris, les tarifs et redevances pr�vus au profit du budget sp�cial de la Pr�fecture de police qui n'ont pas un caract�re fiscal ;
-prendre toute d�cision concernant la pr�paration, la passation, l'ex�cution et le r�glement des march�s de travaux, de fournitures et de services qui peuvent �tre r�glementairement pass�s de gr� � gr� en raison de leur montant lorsque les cr�dits sont pr�vus au budget sp�cial de la Pr�fecture de police ;
-d�cider de la conclusion et de la r�vision du louage de choses pour une dur�e n'exc�dant pas 12 ans ;
-passer des contrats d'assurance ;
-cr�er les r�gies comptables n�cessaires au fonctionnement des services de la Pr�fecture de police ;
-d�cider l'ali�nation de gr� � gr� de biens mobiliers jusqu'� 30.000 F ;
-fixer la r�mun�ration et r�gler les frais et honoraires des avocats, notaires, avou�s, huissiers de justice et experts ;
-intenter, au nom de la Ville de Paris, les actions en justice ou d�fendre la commune dans les actions intent�es contre elle au titre des activit�s de la Pr�fecture de police dans les cas suivants :
* mati�res d�l�gu�es en application de l'article L. 122-20 du Code des communes,
* litiges relatifs � la situation individuelle d'agents ou d'ex-agents de la Commune de Paris pour toute p�riode d'affectation � la Pr�fecture de police,
* ex�cution des march�s publics de la Pr�fecture de police,
* application de la r�glementation sur le bon ordre, la s�ret�, la s�curit� et la salubrit� publique pour les mati�res entrant dans le champ des comp�tences qui sont attribu�es au Pr�fet de police en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviose An VIII et de l'arr�t� des consuls du 12 messidor An VIII,
* dommages de travaux publics,
* litiges relatifs au recouvrement des produits per�us au profit du budget sp�cial de la Pr�fecture de police,
* constitution de partie civile dans le cadre de la protection des fonctionnaires contre les injures et outrages subis dans l'exercice de leurs fonctions,
* demande de mise hors de cause de la Ville de Paris et de d�sistement d'instance,
* conclusion d'incomp�tence de la juridiction saisie.
-d�cider le versement d'indemnit�s, dans la limite de 30.000 F pour un pr�judice mat�riel ou un dommage corporel et de 50.000 F pour une provision � valoir sur le pr�judice corporel d�finitif, � la suite d'accidents dans lesquels sont impliqu�s des v�hicules de la Pr�fecture de police, du Service interd�partemental de la protection civile et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sous r�serve d'une expertise pr�alable de la victime et de son v�hicule par des experts agr��s par l'administration.
Art. 2.- M. le Pr�fet de police peut consentir des d�l�gations de signature dans les mati�res ci-dessus �num�r�es dans les conditions pr�vues par le d�cret susvis� du 5 mai 1972.

Juillet 1995
Déliberation
1995 D. 1065
Conseil municipal
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