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G - Modification du statut particulier applicable au corps des psychologues du Département de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 24 juin 1997.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 26 juin 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 91-129 du 31 janvier 1991, modifi� notamment par le d�cret n� 96-881 du 2 octobre 1996, portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitali�re ;
Vu la d�lib�ration GM. 343-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, fixant le statut particulier des psychologues du D�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par la Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 20 f�vrier 1997 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 avril 1997, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier le statut particulier des psychologues du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 4 de la d�lib�ration du 19 octobre 1992, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 4.- Le corps des psychologues du D�partement de Paris comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend 11 �chelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend 7 �chelons".
Art. 2.- L'article 7 de la d�lib�ration GM. 343-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 7.- Dans la hors-classe, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de 2 ans 6 mois dans les 4 premiers �chelons et de 3 ans dans les 5e et 6e �chelons".
Art. 3.- L'article 8 de la d�lib�ration GM. 343-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, susvis�e, est ainsi modifi� :
1�) le premier alin�a constitue le paragraphe I ;
2�) les 3 alin�as suivants constituent le paragraphe II ;
3�) il est ajout� un paragraphe III ainsi r�dig� ;
"III - Lorsque les dispositions de l'article 10 ne leur sont pas applicables, les agents non titulaires de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent sont titularis�s dans le grade de psychologue de classe normale � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base de la dur�e fix�e � l'article 5 pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de l'anciennet� de service qu'ils ont acquise � la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� jusqu'� 12 ans et des 3/4 au-del� de 12 ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premi�res ann�es ; ils sont pris en compte � raison des 6/16es pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et � raison des 9/16es pour l'anciennet� acquise au-del� de 16 ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C et D sont retenus � raison des 6/16es pour l'anciennet� acquise au-del� de 10 ans.
Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander � b�n�ficier des effets les plus favorables r�sultant :
- soit du cumul des dispositions des a), b) et c) ci-dessus ;
- soit de l'application � la totalit� de leur anciennet� de service des r�gles de calcul fix�es au pr�sent paragraphe III pour les emplois du niveau le moins �lev� qu'ils ont occup�s au cours de leur carri�re.
L'application des dispositions qui pr�c�dent ne peut avoir pour cons�quence de conf�rer aux int�ress�s une situation plus favorable que celle qui r�sulterait de leur classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux 2e et 3e alin�as du paragraphe II ci-dessus."
Art. 4.- Il est ins�r�, apr�s l'article 13 de la d�lib�ration GM. 343-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, susvis�e, un article 13-I ainsi r�dig� :
Art. 13-I.- A compter du 1er ao�t 1996, les psychologues hors classe sont reclass�s dans le corps des psychologues du D�partement de Paris suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

Situation ancienne Situation nouvelle Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l'�chelon
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon 5e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise
2e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise



Art. 5.- L'article 16 de la d�lib�ration GM. 343-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 16.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances fix�es, pour les psychologues de classe normale, � l'article 13 ci-dessus, et, pour les psychologues hors-classe, suivant le tableau de correspondance ci-dessous, et que ces dispositions s'appliquent � compter du 1er ao�t 1996 aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.

Situation ancienne Situation nouvelle
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon"



Art. 6. - Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet � compter du 1er ao�t 1996.

Juin 1997
Déliberation
1997 DRH 4-1°
Conseil général
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