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Fixation de la liste des emplois rémunérés sur le budget spécial de la Préfecture de Police pouvant être pourvus soit par des agents titulaires de la Préfecture de Police, soit par des agents titulaires d’une autre administration et/ou des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée détachés à la Préfecture de Police, soit par des agents recrutés sur contrat de droit public en l’absence de corps de fonctionnaires. M. Georges SARRE, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 15 juillet 2009.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;

Vu la loi n�83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n�84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment ses articles 3, 34, 110, 118 et 136 ;

Vu le d�cret n�50-196 du 6 f�vrier 1950 modifi� relatif � certaines indemnit�s dans les administrations centrales ;

Vu le d�cret n�86-83 du 17 janvier 1986 modifi� relatif aux dispositions g�n�rales applicables aux agents non titulaires de l?Etat pris pour l?application de l?article 7 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat, notamment ses articles 9 et 11 ;

Vu le d�cret n�87-1004 du 16 d�cembre 1987 modifi� relatif aux collaborateurs de cabinet des autorit�s territoriales ;

Vu le d�cret n� 88-145 du 15 f�vrier 1988 modifi� pris pour l?application de l?article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n�90-404 du 16 mai 1990 modifi� portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le d�cret n�91-129 du 31 janvier 1991 modifi� portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitali�re ;

Vu le d�cret n�94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n�99-945 du 16 novembre 1999 modifi� portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le d�cret n�2006-1779 du 23 d�cembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attach�s d?administration de l?int�rieur et de l?outremer ;

Vu la d�lib�ration n�1994 D. 1559-1� du 17 octobre 1994 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-�ducatifs de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�1996 D. 912-1� du 22 juillet 1996 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens sup�rieurs de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2000 PP 115-1� des 27 et 28 novembre 2000 modifi�e portant statut particulier applicable au corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2002 PP 91 des 28 et 29 octobre 2002 portant fixation des modalit�s de r�mun�ration ou de compensation en temps des astreintes, des interventions et des permanences effectu�es par certains personnels de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2002 PP 83-1� des 18 et 19 novembre 2002 modifi�e portant cr�ation d?une indemnit� d?administration et de technicit� pouvant �tre octroy�e � certains personnels de la Pr�fecture de Police et fixation des modalit�s d?attribution du r�gime indemnitaire susceptible d?�tre octroy� � ces personnels ;

Vu la d�lib�ration n�2002 PP 83-2� des 18 et 19 novembre 2002 modifi�e portant fixation des modalit�s de r�mun�ration des indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires effectivement r�alis�s par certains personnels de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2002 PP 50 des 9, 10 et 11 d�cembre 2002 modifi�e portant attribution d?une indemnit� de gestion � certains fonctionnaires de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2003 PP 15 du 3 mars 2003 portant attribution d?une prime de rendement en faveur de certains personnels de cat�gorie C de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2004 PP 97 des 27 et 28 septembre 2004 modifi�e portant modalit�s d?attribution du r�gime indemnitaire pouvant �tre octroy� � certains personnels des cat�gories A et B de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2006 PP 42-1� des 15 et 16 mai 2006 modifi�e portant dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2006 DRH 36-1� des 10 et 11 juillet 2006 portant fixation du statut particulier applicable au corps des architectes-voyers de la commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration n�2007 PP 70-1� des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des adjoints administratifs de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2007 PP 70-3� des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2007 PP 74-1� des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de l?Institut m�dicol�gal de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2007 PP 78-1� des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des pr�pos�s de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2007 PP 79 des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires administratifs de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2008 PP 6-1� du 4 f�vrier 2008 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents de ma�trise de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2008 PP 7 du 4 f�vrier 2008 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2008 PP 8-1� du 4 f�vrier 2008 portant dispositions statutaires applicables aux corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifi�s de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration n�2009 PP 5-1� des 2 et 3 f�vrier 2009 portant dispositions statutaires applicables au corps des ing�nieurs des travaux de la Pr�fecture de Police ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 11 juin 2009, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose de fixer la liste des emplois r�mun�r�s sur le budget sp�cial de la Pr�fecture de Police pouvant �tre pourvus soit par des agents titulaires de la Pr�fecture de Police, soit par des agents titulaires d?une autre administration et/ou des �tablissements publics mentionn�s � l?article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifi�e d�tach�s � la Pr�fecture de Police, soit par des agents recrut�s sur contrat de droit public en l?absence de corps de fonctionnaires ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Georges SARRE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier. - Le tableau des effectifs budg�taires inscrits � la section de fonctionnement du budget sp�cial de la Pr�fecture de Police est modifi� pour tenir compte de la fixation de la liste des emplois pouvant �tre pourvus soit par des agents titulaires de la Pr�fecture de Police, soit par des agents titulaires d?une autre administration et/ou des �tablissements publics mentionn�s � l?article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e d�tach�s � la Pr�fecture de Police, soit par des agents recrut�s sur contrat de droit public en l?absence de corps de fonctionnaires, conform�ment aux dispositions des tableaux ci-apr�s :

(Voir tableaux ci-dessous).

Art. 2. - Pour certains corps faisant l?objet d?un recrutement direct ou d?un concours sur titres :

- identificateur,

-aide-soignant-auxiliaire de pu�riculture,

- assistant socio-�ducatif,

- il peut �tre proc�d� � un recrutement de contractuels dans l?attente de la nomination de titulaires.

Art. 3. - D�s lors que l?un des emplois fix�s � l?article 1er de la pr�sente d�lib�ration est pourvu par un agent d�tach� soit d?une administration de l?Etat, soit de la fonction publique territoriale ou hospitali�re, soit des administrations parisiennes et/ou des �tablissements publics mentionn�s � l?article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, la r�mun�ration de cet agent � la Pr�fecture de Police est fix�e par r�f�rence aux indices de traitement et au r�gime indemnitaire qui constituaient sa r�mun�ration dans son administration d?origine. Une fiche financi�re est �tablie, le cas �ch�ant, chaque ann�e afin de justifier l?�volution de la r�mun�ration des int�ress�s.

Art. 4. - Le niveau de r�mun�ration des emplois mentionn�s � l?article 1er de la pr�sente d�lib�ration, d�s lors qu?ils sont occup�s par des agents contractuels de droit public, prend en compte le traitement fix� � l?article 1er pr�cit� per�u par les fonctionnaires titulaires des corps de r�f�rence correspondants, auquel s?ajoute tous les �l�ments d�finis � l?article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvis�e, dans la limite des montants indiqu�s dans les textes r�glementaires s?y rapportant susvis�s.

Dans cette limite, la r�mun�ration de chaque agent est fix�e par le Pr�fet de Police en fonction de sa qualification, de sa comp�tence et de son exp�rience.

Titre II - Dispositions sp�cifiques aux emplois de collaborateurs de cabinet

Art. 5. - Les collaborateurs de cabinet sont recrut�s directement par M. le Pr�fet de Police ; ils exercent leurs fonctions � son cabinet.

Art. 6. - Les collaborateurs de cabinet b�n�ficient d?un contrat de cadre sup�rieur ou de cadre moyen en fonction de leur qualification, de leur comp�tence et de leur exp�rience.

Art. 7. - La nomination de non-fonctionnaires � ces emplois ne leur donne aucun droit � �tre titularis�s dans un grade de la Pr�fecture de Police.

Art. 8. - Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Art. 9. - Aucun collaborateur de cabinet ne peut �tre recrut� :

1� Si, �tant de nationalit� fran�aise ou ressortissant d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position r�guli�re au regard du code du service national ;

2� Si, �tant de nationalit� �trang�re, il n?est pas en situation r�guli�re vis-�-vis des lois r�gissant l?immigration ;

3� Si les mentions port�es au bulletin n� 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l?exercice des fonctions ;

4� S?il ne poss�de pas les conditions d?aptitude physique requises pour l?exercice de la fonction.

Art. 10. - L?agent non titulaire est recrut� par un acte d?engagement �crit. Cet acte fixe la date � laquelle le recrutement prend effet et, le cas �ch�ant, prend fin et d�finit le poste occup� et ses conditions d?emploi. Il indique les droits et obligations de l?agent.

Art. 11. - Dans l?exercice de ses fonctions, l?int�ress� s?engage � consacrer tout son temps � l?administration et � observer en mati�re de cumul d?emploi les dispositions r�glementaires qui visent les fonctionnaires et agents des collectivit�s publiques. Il s?engage, d?autre part, � se conformer � toutes les instructions d?ordre int�rieur et � toutes les consignes particuli�res en ce qui concerne son service.

Art. 12. - La r�mun�ration des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d?un contrat de cadre sup�rieur est fix�e dans la limite d?un cr�dit global calcul� sur la base du groupe hors-�chelle B, chevron 3.

La r�mun�ration maximale des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d?un contrat de cadre sup�rieur est fix�e au groupe hors-�chelle B, chevron 3.

Art. 13. - La r�mun�ration des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d?un contrat de cadre moyen est fix�e dans la limite d?un cr�dit global calcul� sur la base de la r�mun�ration moyenne d?un cadre de cat�gorie B.

La r�mun�ration maximale des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d?un contrat de cadre moyen est fix�e � celle de l?�chelon terminal de la cat�gorie B, c?est-�-dire, � l?indice brut 638 actuel.

Art. 14. - A la r�mun�ration mensuelle calcul�e dans les conditions pr�vues aux articles 6, 12 et 13 s?ajoutent l?indemnit� de r�sidence, la prise en charge partielle des frais de transports ainsi que, le cas �ch�ant, des indemnit�s.

Art. 15. - Le contrat est conclu pour une dur�e d?un an. Il ne peut �tre renouvel� que par reconduction expresse. Pendant la p�riode d?essai, le contrat peut �tre r�sili� � tout moment, sans pr�avis ni indemnit�.

En cas de non reconduction, soit � l?initiative du Pr�fet de Police, soit � l?initiative de l?int�ress�, notification doit en �tre faite � l?autre partie dans les d�lais r�glementaires.

Toutefois, en cas de faute grave, l?int�ress� peut �tre licenci� imm�diatement sans pr�avis ni indemnit�.

Art. 16. - L?effectif maximum des collaborateurs de cabinet r�gis par la pr�sente d�lib�ration ne peut exc�der le chiffre de cinq. Ce sont soit des fonctionnaires titulaires en position de d�tachement, soit des agents contractuels. Ils effectuent leurs missions dans les domaines de comp�tence qui leur sont d�volus.

Art. 17. - La date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration est fix�e au 13 juillet 2009.

Art. 18. - La d�lib�ration n� 2008 PP 115 des 15, 16 et 17 d�cembre 2008 portant fixation de la liste des emplois r�mun�r�s sur le budget sp�cial de la Pr�fecture de Police pouvant �tre pourvus soit par des agents titulaires de la Pr�fecture de Police, soit par des agents titulaires d?une autre administration et/ou des �tablissements publics mentionn�s � l?article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifi�e d�tach�s � la Pr�fecture de Police, soit par des agents recrut�s sur contrat de droit public en l?absence de corps de fonctionnaires est abrog�e � compter du 1er juillet 2009.

Art. 19. - Le financement des emplois r�mun�r�s aux articles 1er et 2 du titre I et ceux relevant du titre II est assur� par les disponibilit�s de cr�dits de personnel inscrits au budget sp�cial de la Pr�fecture de Police, correspondant � des emplois vacants gag�s � cet effet.

Juillet 2009
Déliberation
2009 PP 61
Conseil municipal
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