retour Retour

Fixation de la durée d'étalement des charges à répartir. M. Jean-François LEGARET, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 30 mars 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 30 mars 1998.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi du 2 mars 1982, modifi�e par la loi compl�mentaire du 22 juillet 1983 relative aux droits et libert�s des communes, des d�partements et des r�gions et par loi n� 83-1186 du 29 d�cembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financi�res et aux transferts de comp�tences entre l'Etat et les collectivit�s locales ;
Vu la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition des comp�tences entre les communes, les d�partements, les r�gions et l'Etat, compl�t�e par la loi n� 83-663 du 22 juillet 1983 et la loi n� 83-1186 du 29 d�cembre 1983, susvis�e ;
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales et notamment le livre III, titre premier : "Budget et comptes", chapitre II, articles L. 2312-2 et L. 2312-3 ;
Vu l'instruction budg�taire et comptable M 14 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 mars 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer la dur�e d'�talement des charges � r�partir ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- La liste des charges pour lesquelles la Ville de Paris choisit de b�n�ficier de la facult� d'�talement pr�vue par l'instruction comptable M 14 est la suivante :
- subventions d'�quipement imput�es aux comptes :
6571 : "Subventions d'�quipement aux organismes publics" et ses subdivisions r�glementaires ;
6572 : "Subventions d'�quipement aux personnes de droit priv�" et ses subdivisions r�glementaires ;
6575 : "Fonds de concours aux organismes publics" et ses subdivisions r�glementaires ;
6741 : "Subventions ou dotations d'�quipement en nature" ;
6745 : "Subventions aux personnes de droit priv�".
- frais d'�mission des emprunts imput�s au compte 627 : "Services bancaires et assimil�s".
Art. 2.- La dur�e d'�talement des charges mentionn�es � l'article premier est en principe de 5 ans.
Art. 3.- Des d�lib�rations particuli�res pr�voyant l'octroi de fonds de concours d�termin�s pourront pr�voir une dur�e d'�talement diff�rente de 5 ans, � l'int�rieur de la dur�e maximale pr�vue de 15 ans.

Mars 1998
Déliberation
1998 DFAECG 47
Conseil municipal
retour Retour