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G - Modification du statut particulier applicable au corps des sages-femmes du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 15 juillet 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 15 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitali�re, modifi� notamment par le d�cret n� 2002-37 du 8 janvier 2002 ;
Vu la d�lib�ration GM. 197-1� du 10 juillet 1990 modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des sages-femmes du d�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 26 mars 2002 ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 29 mai 2002 par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des sages-femmes du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article premier de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article premier.- Le corps des sages-femmes, class� dans la cat�gorie A, comprend, � compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit �chelons, le grade de sage-femme de classe sup�rieure comptant sept �chelons, le grade de sage-femme cadre comptant six �chelons et le grade de sage-femme cadre sup�rieur comptant quatre �chelons."
Art. 2.- L'article 2 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e est compl�t� par un alin�a r�dig� comme suit :
"Les sages-femmes peuvent �tre, avec leur accord, mises � la disposition d'une administration de l'Etat."
Art. 3.- Dans toutes les dispositions de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e, les mots : "les sages-femmes chefs d'unit�" sont remplac�s par les mots : "les sages-femmes cadres" et les mots : "surveillantes-chefs" sont remplac�s par les mots : "cadres sup�rieurs".
Art. 4.- A l'article 8 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e, apr�s le mot : "services" est ins�r� le mot : "effectifs".
Art. 5.- L'article 9 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 9.- Peuvent acc�der au grade de sage-femme cadre, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire par appr�ciation de la valeur professionnelle des agents, les sages-femmes de classe sup�rieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et poss�dant le dipl�me de cadre sage-femme."
Art. 6.- Apr�s l'article 9 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e, est ins�r� un article 9-1 r�dig� comme suit :
"Art. 9-1.- Peuvent acc�der au grade de sage-femme de classe sup�rieure, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire par appr�ciation de la valeur professionnelle des agents, les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs."
Art. 7.- L'article 11 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 11.- Dans le grade de sage-femme de classe normale, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est d'un an dans le 1er �chelon, de deux ans dans les 2�me et 3�me �chelons, de trois ans dans le 4�me �chelon et de quatre ans dans les 5�me, 6�me et 7�me �chelons.
Les sages-femmes recrut�es selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus b�n�ficient d'une bonification d'anciennet� de trois ans lors de leur nomination."
Art. 8.- Apr�s l'article 11 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e est ins�r� un article 11-1 r�dig� comme suit :
"Art. 11-1.- Dans le grade de sage-femme de classe sup�rieure, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de trois ans dans les 1er, 2�me, 3�me, 4�me, 5�me et 6�me �chelons."
Art. 9.- L'article 12 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 12.- Dans le grade de sage-femme cadre, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de trois ans dans les 1er, 2�me et 3�me �chelons et de quatre ans dans les 4�me et 5�me �chelons."
Art. 10.- L'article 13 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 13.- Dans le grade de sage-femme cadre sup�rieur, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de trois ans dans les 1er, 2�me et 3�me �chelons."
Art. 11.- Les articles 18 � 23 de la d�lib�ration du 10 juillet 1990 modifi�e susvis�e sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 18.- Les sages-femmes sont reclass�es, � compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit :

Situation ant�rieure
Sage-femme
Situation nouvelle
Sage-femme de classe normale
Situation nouvelle
Sage-femme de classe sup�rieure
Echelons Anciennet� conserv�e dans la limite
de la dur�e moyenne de l'�chelon
Echelons Anciennet� conserv�e dans la limite
de la dur�e moyenne de l'�chelon
9�me �chelon
- 9 ans d'anciennet� et plus
6�me Anciennet� acquise au-del� de 9 ans
9�me �chelon
- moins de 9 ans
5�me 1/3 de l'anciennet� acquise
8�me �chelon 4�me 3/4 de l'anciennet� acquise
7�me �chelon 3�me Anciennet� acquise
6�me �chelon 2�me Anciennet� acquise
5�me �chelon 1er Anciennet� acquise
4�me �chelon 4�me 3/2 de l'anciennet� acquise
3�me �chelon 3�me 1/2 de l'anciennet� acquise + 1 an
2�me �chelon 3�me 1/2 de l'anciennet� acquise

Art. 19 - I.- Les sages-femmes chefs d'unit� sont reclass�es, � compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions pr�vues � l'article 12, sont cr��s les 1er, 2�me et 3�me �chelons provisoires du grade de sage-femme cadre d'une dur�e de deux ans pour chacun d'entre eux.

Situation ant�rieure
Sage-femme
chef d'unit�
Situation nouvelle
Sage-femme cadre
Echelons Anciennet� conserv�e
dans la limite de la dur�e moyenne de l'�chelon
6�me �chelon :
- 6 ans
d'anciennet� et plus
4�me 1/2 de la fraction d'anciennet� sup�rieure � 6 ans
- moins de 6 ans 3�me 1/2 de l'anciennet� acquise
5�me �chelon 2�me 3/4 de l'anciennet� acquise
4�me �chelon 1er Anciennet� acquise
3�me �chelon 3�me �chelon provisoire 2/3 de l'anciennet� acquise
2�me �chelon 2�me �chelon provisoire 2/3 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 1er �chelon provisoire Anciennet� acquise

II - Les sages-femmes surveilllantes-chefs sont reclass�es, � compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions pr�vues � l'article 13, sont cr��s les 1er, 2�me et 3�me �chelons provisoires du grade de sage-femme cadre sup�rieur d'une dur�e de deux ans pour chacun d'entre eux.

Situation ant�rieure
Sage-femme
surveillante-chef
Situation nouvelle
Sage-femme cadre sup�rieur

Echelons
Anciennet� conserv�e
dans la limite de la dur�e moyenne de l'�chelon
Echelon fonctionnel 2�me 1/3 de l'anciennet� acquise
6�me �chelon 1er 1/3 de l'anciennet� acquise
5�me �chelon 3�me �chelon provisoire 2/3 de l'anciennet� acquise
4�me �chelon 2�me �chelon provisoire 2/3 de l'anciennet� acquise
3�me �chelon 2�me �chelon provisoire Sans anciennet�
2�me �chelon 1er �chelon provisoire 2/3 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 1er �chelon provisoire Sans anciennet�

Art. 20.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances fix�es pour le personnel en activit� par les articles 18 et 19 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.


Situation ant�rieure
Sage-femme
Situation nouvelle
Sage-femme de classe normale
Echelons
Sage-femme
de classe sup�rieure
Echelons
9�me �chelon :
- 9 ans
d'anciennet� et plus
6�me
- moins de 9 ans 5�me
8�me �chelon 4�me
7�me �chelon 3�me
6�me �chelon 2�me
5�me �chelon 1er
4�me �chelon 4�me
3�me �chelon 3�me
2�me �chelon 3�me

Situation ant�rieure
Sage-femme chef d'unit�
Situation nouvelle
Sage-femme cadre
�chelons
6�me �chelon :
- 6 ans d'anciennet� et plus 4�me
- moins de 6 ans 3�me
5�me �chelon 2�me
4�me �chelon 1er
3�me �chelon 3�me �chelon provisoire
2�me �chelon 2�me �chelon provisoire
1er �chelon 1er �chelon provisoire

Situation ant�rieure
Sage-femme
surveillante chef
Situation nouvelle
Sage-femme
cadre sup�rieur
�chelons
Echelon fonctionnel 2�me
6�me �chelon 1er
5�me �chelon 3�me �chelon provisoire
4�me �chelon 2�me �chelon provisoire
3�me �chelon 2�me �chelon provisoire
2�me �chelon 1er �chelon provisoire
1er �chelon 1er �chelon provisoire

Juin 2002
Déliberation
2002 DRH 11-1°
Conseil général
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