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Dispositions applicables aux ouvriers-nettoyeurs, agents contractuels de droit public de la préfecture de police visés par l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 d�cembre 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, et notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 modifi�e relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu le d�cret n� 70-1277 du 23 d�cembre 1970 modifi� portant cr�ation d'un r�gime de retraites compl�mentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivit�s publiques ;
Vu le d�cret n� 86-83 du 17 janvier 1986 modifi� relatif aux dispositions g�n�rales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 88-145 du 15 f�vrier 1988 modifi� pris pour l'application de l'article 136 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2001-1189 du 13 d�cembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du minist�re de l'int�rieur vis�s par l'article 34 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le d�cret n� 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale vis�s par l'article 34 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arr�t� du 3 mai 2002 fixant l'�chelonnement indiciaire des agents contractuels de droit public de la police nationale vis�s par l'article 34 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du comit� technique paritaire central de la Pr�fecture de police du 31 mai 2002 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 24 octobre 2002, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la pr�fecture de police vis�s par l'article 35 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration ainsi que certaines de celles des d�crets des 17 janvier 1986 et 15 f�vrier 1988 susvis�s, conform�ment aux modalit�s de leur application fix�es par le d�cret du 24 mai 1994 susvis�, s'appliquent aux ouvriers-nettoyeurs, agents non titulaires de droit public mentionn�s au paragraphe I de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 susvis�e, r�mun�r�s sur le budget sp�cial de la Pr�fecture de police.
Titre II - Dispositions relatives au classement initial
Art. 2.- Les agents contractuels de droit public mentionn�s � l'article 1er de la pr�sente d�lib�ration sont class�s dans trois cat�gories :
Cat�gorie 1 :
- agents assurant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;
Cat�gorie 2 :
- agents concourant au fonctionnement de l'h�tel pr�fectoral ;
- agents assurant l'entretien des locaux de l'institut m�dico-l�gal, de l'infirmerie psychiatrique de la Pr�fecture de police, ainsi que des sanitaires ou des t�ches n�cessitant l'utilisation de machine de lavage industriel ;
Cat�gorie 3 :
- agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification sup�rieure � celle des cat�gories 1 et 2 justifiant d'une dur�e de service effectif sup�rieure � 15 ans.
Art. 3.- Le classement des agents dans l'une des cat�gories mentionn�es � l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration s'effectue � un �chelon d�termin� en fonction de l'anciennet� de service qu'ils ont acquise en qualit� d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la dur�e des services effectu�s en cette qualit� est prise en compte sur la base de l'anciennet� calcul�e au prorata du temps r�ellement travaill� depuis l'engagement initial.
Ce classement prend �galement en compte la dur�e du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d'un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en, il est tenu compte de la dur�e du service national actif obligatoire accompli dans les formes pr�vues par la l�gislation de l'Etat dont ils relevaient.
Art. 4.- L'�chelonnement indiciaire des cat�gories susmentionn�es est fix� par d�lib�ration.
Le nombre d'�chelons et la dur�e � passer dans chaque �chelon pour acc�der � l'�chelon sup�rieur sont fix�s pour chaque cat�gorie comme suit :

Cat�gories Echelons Dur�e moyenne
dans chaque �chelon
1 et 2 11 1 an dans le 1er �chelon.
2 ans du 2e au 3e �chelon.
3 ans du 4e au 6e �chelon.
4 ans du 7e au 10e �chelon.
3 13 1 an dans le 1er �chelon.
2 ans du 2e au 5e �chelon.
3 ans du 6e au 8e �chelon.
4 ans du 9e au 12e �chelon.

Titre III - Changement de cat�gorie
Art. 5.- Les agents peuvent changer de cat�gorie, selon l'�volution de leurs fonctions, par d�cision du pr�fet de Police, apr�s avis de la commission consultative paritaire de gestion.
Les agents changeant de cat�gorie sont reclass�s � l'�chelon de leur nouvelle cat�gorie dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur cat�gorie d'origine. Ils conservent, dans la limite de la dur�e exig�e pour acc�der � l'�chelon sup�rieur, l'anciennet� d'�chelon acquise lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur pr�c�dente cat�gorie.
Dans les m�mes conditions et limites, les agents nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur ancienne cat�gorie conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e leur nomination audit �chelon.
Art. 6.- Il est institu� aupr�s du directeur g�n�ral, du personnel, du budget et du contentieux une commission consultative paritaire de gestion comp�tente pour l'examen des d�cisions individuelles concernant les agents mentionn�s � l'article 1er de la pr�sente d�lib�ration. Sa composition, son fonctionnement et le mode de d�signation des repr�sentants du personnel sont fix�s par arr�t� pr�fectoral.
A titre transitoire la composition de la commission consultative de gestion comp�tente � l'�gard des personnels charg�s du nettoyage des locaux de la pr�fecture de police et du Secr�tariat g�n�ral pour l'administration de la police de Paris reste comp�tente pour les ouvriers-nettoyeurs, agents contractuels de droit public de la pr�fecture de police vis�s par l'article 35 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, jusqu'� l'�ch�ance du mandat de ses membres ou de la prolongation exceptionnelle de leur mandat.
Titre IV - R�mun�rations
Art. 7.- Dans le cas o� l'application des dispositions relatives au classement initial aboutirait � attribuer aux agents int�ress�s une r�mun�ration nette inf�rieure � celle qu'ils d�tenaient ant�rieurement, ceux-ci conservent, � titre exceptionnel et personnel, le b�n�fice de leur r�mun�ration nette ant�rieure jusqu'� ce que la r�mun�ration nette li�e � leur nouvelle condition la rejoigne. En outre, la r�mun�ration nette maintenue � titre exceptionnel et personnel �voluera conform�ment � la valeur du point de la fonction publique.
Art. 8.- La r�mun�ration des agents contractuels vis�s � l'article 1er de la pr�sente d�lib�ration comprend la r�mun�ration indiciaire � laquelle s'ajoutent �ventuellement :
- l'indemnit� de r�sidence ;
- le suppl�ment familial de traitement et les indemnit�s � caract�re familial ;
- les primes et les indemnit�s fix�es par les textes r�glementaires de port�e g�n�rale en vigueur.
Art. 9.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 13 avril 2001.

Décembre 2002
Déliberation
2002 PP 109-1°
Conseil municipal
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