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Statut particulier applicable au corps de contrôleur de sécurité de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 15 juillet 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 15 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D.989-2� du 11 juillet 1983 modifi�e fixant l'organisation des carri�res des cat�gories C et D de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de s�curit� de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, en date du 1er juillet 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps de contr�leur de s�curit� de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Article premier.- Il est cr�� un corps de contr�leur de s�curit� de la Commune de Paris class� dans la cat�gorie B pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifi�e susvis�e.
Il comprend trois grades ainsi d�nomm�s :
- contr�leur de s�curit� de classe normale, comportant 13 �chelons ;
- contr�leur de s�curit� de classe sup�rieure, comportant 8 �chelons ;
- contr�leur de s�curit� de classe exceptionnelle, comportant 7 �chelons.
Le nombre des emplois de contr�leur de s�curit� de classe sup�rieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 2.- Sous r�serve des missions particuli�res qui peuvent leur �tre confi�es, les contr�leurs de s�curit� assurent l'encadrement des inspecteurs de s�curit� plac�s sous leur autorit�.
Ils sont agr��s par M. le Pr�fet de Paris en tant que gardes particuliers des propri�t�s de la Ville de Paris et asserment�s, en application de l'article 29 du Code de proc�dure p�nale ; ils sont �galement agr��s par le Procureur de la R�publique et asserment�s en tant qu'agents de la Ville de Paris charg�s de l'application du r�glement des parcs et promenades et du r�glement g�n�ral sur les cimeti�res de la Ville de Paris, vis�s � l'article L.2512-16 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Dans le cadre d�fini ci-dessus, ils exercent les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conf�r�s par la loi.
Chapitre I - Recrutement
Art. 3.- Les contr�leurs de s�curit� sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe et interne dans les conditions ci-apr�s :
Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalaur�at ou d'un dipl�me homologu� au niveau IV en application des dispositions du d�cret n�92-23 du 8 janvier 1992 relatif � l'homologation des titres et dipl�mes de l'enseignement technologique,
Les candidats ne poss�dant pas l'un des dipl�mes requis mais pouvant justifier d'une formation �quivalente peuvent d�poser une demande sp�ciale de d�rogation aupr�s d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacit� � concourir.
b) Aux candidats titulaires d'un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d'un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en et assimil� au baccalaur�at.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale � la date de cl�ture des inscriptions, comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle est organis� le concours.
En aucun cas le nombre de places offertes � l'un des concours ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts aux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats � l'un des concours peuvent �tre attribu�s � l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des emplois offerts � l'un des concours soit sup�rieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours
2�) Au choix, dans la limite du 5�me des nominations prononc�es en application du pr�sent article, parmi les inspecteurs de s�curit� de la Commune de Paris justifiant d'au moins 9 ann�es de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre de postes offerts chaque ann�e � ce titre est calcul�, lorsque l'application de l'alin�a pr�c�dent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du 5�me des nominations � 3,5 % de l'effectif budg�taire du corps consid�r� au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle sont prononc�es les nominations.
Pour �tre admis � participer aux concours interne ou externe ou pour pouvoir �tre nomm� au choix dans le corps des contr�leurs de s�curit�, il est n�cessaire de d�tenir le permis de conduire de cat�gorie B.
Chapitre II - Nomination et titularisation
Art. 4.- Les candidats re�us aux concours interne et externe sont nomm�s contr�leurs de s�curit� de classe normale stagiaires s'ils sont agr��s par le Pr�fet de Paris et par le Procureur de la R�publique en vue de leur assermentation aux fonctions vis�es � l'article 2 du pr�sent statut.
Ils accomplissent un stage de 12 mois. Durant une partie de ce stage, ceux d'entre eux qui ne sont pas issus du corps des inspecteurs de s�curit� de la Commune de Paris sont appel�s, � titre de formation, � exercer les fonctions d'un inspecteur de s�curit�.
Pendant la dur�e du stage, ceux qui n'avaient pas la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire per�oivent la r�mun�ration aff�rente au premier �chelon du grade de d�but du corps et ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont r�mun�r�s dans les conditions fix�es aux articles 5 � 9 ci-dessous.
A l'expiration du stage, les contr�leurs de s�curit� stagiaires dont les services ont donn� satisfaction seront titularis�s s'ils sont asserment�s comme gardes particuliers de la Ville de Paris et comme agents de la Ville de Paris charg�s de l'application du r�glement des parcs et promenades et du r�glement g�n�ral sur les cimeti�res de la Ville de Paris.
Les stagiaires qui ne sont pas titularis�s � l'issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir une p�riode de stage compl�mentaire d'une dur�e maximale de un an.
Les contr�leurs de s�curit� stagiaires qui ne sont pas autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas �t� jug� satisfaisant sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�c�demment la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Les fonctionnaires nomm�s au choix en application du 2�) de l'article 3 ci-dessus sont titularis�s d�s leur nomination.
Art. 5.- Les fonctionnaires civils nomm�s dans le corps des contr�leurs de s�curit� de la Commune de Paris, soit au choix, soit � la suite d'un concours, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade de contr�leur de s�curit� de classe normale dans les conditions suivantes :
I - Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit �gal � 449, soit �gal � 479, ou qui sont class�s au dernier �chelon de l'�chelle 5, sont class�s conform�ment au tableau de correspondance ci-apr�s :

Situation dans le corps d'origine de cat�gorie C Situation dans le corps
d'int�gration de cat�gorie B
Anciennet� conserv�e
dans la limite de la dur�e de l'�chelon
Grade dont l'indice brut terminal est �gal � 449 Classe Normale
3�me �chelon 11�me �chelon Sans anciennet�
2�me �chelon 10�me �chelon Anciennet� acquise
1er �chelon 9�me �chelon Anciennet� acquise
Grade dont l'indice brut terminal est �gal � 479 Classe Normale
6�me �chelon 11�me �chelon Anciennet� acquise
5�me �chelon 11�me �chelon Sans anciennet�
4�me �chelon 9�me �chelon Anciennet� acquise
3�me �chelon 9�me �chelon Sans anciennet�
2�me �chelon 8�me �chelon 6/5 d'anciennet� acquise
1er �chelon 7�me �chelon 6/5 d'anciennet� acquise
Echelle 5 Classe Normale
11�me �chelon 10�me �chelon Anciennet� acquise

II - Les fonctionnaires des cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est inf�rieur � celui vis� au I ci-dessus sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l'article 10 ci-dessous pour chaque avancement d'�chelon, en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d'origine � raison des :
- 6/12�me, s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie D ;
- 8/12�me pour les 12 premi�res ann�es et 7/12�me pour le surplus s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie C.
L'anciennet� dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 28 ans pour un grade de la cat�gorie D ou C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l'article premier de la d�lib�ration D.989-2� en date du 11 juillet 1983 modifi�e susvis�e, � l'�chelon occup� par l'int�ress� augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
III - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es moyennes d'avancement fix�es � l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient �t� directement recrut�s dans le corps des contr�leurs de s�curit�.
IV - Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I et II ci-dessus sont class�s lors de leur titularisation � l'�chelon du grade de contr�leur de s�curit� de classe normale qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 10 ci-dessous pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Dans la m�me limite, les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II ci-dessus. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier r�gissant ce grade.
Art. 6.- Les agents qui avaient auparavant la qualit� d'agent non titulaire nomm�s dans le corps des contr�leurs de s�curit� de la Commune de Paris soit au choix, soit � la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade de contr�leur de s�curit� de classe normale � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des 3/4 de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir � des situations plus favorables que celles qui r�sulteraient d'un reclassement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux 2�me et 3�me alin�as du IV de l'article 5 ci-dessus.
Art. 7.- Les dispositions qui pr�c�dent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils acc�dant en vertu de la l�gislation sur les emplois r�serv�s au corps des contr�leurs de s�curit� de la Commune de Paris.
Les militaires, stagiaires du corps des contr�leurs de s�curit� per�oivent, pendant la dur�e de leur stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade de contr�leur de s�curit� de classe normale d�termin� en application de l'article 97 de la loi n�72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires.
Art. 8.- Les agents remplissant les conditions fix�es au 1� de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifi�e susvis�e qui avaient auparavant la qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade de contr�leur de s�curit� de classe normale d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 10 ci-dessous, les services accomplis en qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale � raison des 3/4 de leur dur�e pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B et de la moiti� pour les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C et D.
Art. 9.- Lorsque l'application des articles pr�c�dents aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Chapitre III - Avancement
Art. 10.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps de contr�leur de s�curit� de la Commune de Paris sont fix�es ainsi qu'il suit :

Contr�leur de s�curit� de classe exceptionnelle

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
6�me �chelon 4 ans 3 ans
5�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
3�me �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
2�me �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Contr�leur de s�curit� de classe sup�rieure

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
7�me �chelon 4 ans 3 ans
6�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
5�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4�me �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
3�me �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2�me �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an 6 mois

Contr�leur de s�curit� de classe normale

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
12�me �chelon 4 ans 3 ans
11�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
10�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7�me �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6�me �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5�me �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4�me �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3�me �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2�me �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 11.- I - Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure au choix, les contr�leurs de s�curit� ayant atteint le 7�me �chelon de la classe normale depuis au moins 2 ans et qui justifient de 5 ans de services publics accomplis en qualit� de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la cat�gorie B ou de m�me niveau.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l'ancien grade. Dans la limit� de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 10 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'anciennet� acquise dans le 7�me �chelon n'est report�e que pour la fraction sup�rieure � 18 mois.
Les contr�leurs de s�curit� promus � la classe sup�rieure alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de la classe normale conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l'avancement au dernier �chelon.
II - Peuvent �tre promus � la classe exceptionnelle :
a) Apr�s concours ou examen professionnel, les contr�leurs de s�curit� de classe normale ayant atteint au moins le 7�me �chelon ainsi que les contr�leurs de s�curit� de classe sup�rieure.
b) Au choix, les contr�leurs de s�curit� de classe sup�rieure ayant atteint au moins le 4�me �chelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les 2/3 par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour 1/3 au choix.
Lorsque le nombre des promotions � prononcer � ce titre n'est pas un multiple de 3, le reste est ajout� aux nominations � prononcer au cours de l'ann�e suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle ann�e au titre du pr�sent article.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon de la classe exceptionnelle dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 10 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Dans la m�me limite, les contr�leurs de s�curit� promus � la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de leur avancement au dernier �chelon.
Chapitre IV - Dispositions Transitoires
Art. 12.- Pendant une p�riode transitoire de quatre ans � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, les inspecteurs de s�curit� r�gis par la d�lib�ration DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 en fonctions � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce corps peuvent, dans la limite des postes � pourvoir, �tre int�gr�s dans le corps des contr�leurs de s�curit� en qualit� de contr�leur de s�curit� de classe normale s'ils satisfont aux �preuves d'un examen professionnel.
Ils sont class�s dans leur nouveau corps en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Art. 13.- Au sein des commissions administratives paritaires, les repr�sentants des inspecteurs-chefs de s�curit� de 1�re classe exercent les comp�tences des repr�sentants des contr�leurs de s�curit� jusqu'� la mise en place d'une commission administrative paritaire propre � ce nouveau corps.
Art. 14.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet au 1er juillet 2003.

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 6-1°
Conseil municipal
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