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Modification des dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 10 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale et notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B, modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 2001-1238 du 19 d�cembre 2001 ;
Vu la d�lib�ration 1996 D. 910-1� du 22 juillet 1996 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des interpr�tes de la Pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration 1996 D. 934-1� du 22 juillet 1996 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des secr�taires administratifs de la pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration 1999 PP 49-1� des 29 et 30 juin 1999 modifi�e portant dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration 2000 PP 58-1� du 29 mai 2000 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des d�mineurs de la Pr�fecture de police ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes, 2e section, en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 mai 2003, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de modifier les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B de la pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le deuxi�me alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration 1996 D. 910-1� du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e et le deuxi�me alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration 1996 D. 934-1� du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e sont compl�t�s par les dispositions suivantes :
"Les militaires, nomm�s stagiaires dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration, per�oivent, pendant la dur�e de leur stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade de d�but du corps d�termin� en application de l'article 97 de la loi n� 72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires."
Art. 2.- L'article 9 de la d�lib�ration 1996 D. 910-1� du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e et l'article 9 de la d�lib�ration 1996 D. 934-1� du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e sont modifi�s ainsi qu'il suit :
- Au premier alin�a, les mots : "les agents qui avaient auparavant la qualit� d'agents non titulaires" sont remplac�s par les mots : "les agents non titulaires ."
- Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ajout� l'alin�a suivant :
"Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux agents qui poss�daient la qualit� d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la p�riode de douze mois pr�c�dant la date de cl�ture des inscriptions aux concours, � condition que la perte de cette qualit� ne r�sulte pas d'une d�mission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires."
Art. 3.- A l'article 12 de la d�lib�ration 1996 D. 910-1� du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e et � l'article 12 de la d�lib�ration 1996 D. 934-1� du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e, les mots : "articles pr�c�dents" sont remplac�s par les mots : "articles 8 et 10 ci-dessus."
Art. 4.- Aux premiers alin�as des articles 14 des d�lib�rations 1996 D. 910-1� et 1996 D. 934-1� du 22 juillet 1996 modifi�es susvis�es, les mots : "accomplis en qualit� de fonctionnaire civil" sont ajout�s apr�s les mots : "5 ans de services publics."
Art. 5.- Le deuxi�me alin�a de l'article 32 de la d�lib�ration n� 1999 PP 49-1� des 29 et 30 juin 1999 modifi�e susvis�e est compl�t� apr�s le mot "susvis�" par la phrase suivante :
"modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 2001-1238 du 19 d�cembre 2001."
Art. 6.- Le deuxi�me alin�a de l'article 13 de la d�lib�ration 2000 PP 58-1� du 29 mai 2000 modifi�e susvis�e est compl�t� entre les mots "modifi�" et "susvis�" par la phrase suivante :
"en dernier lieu par le d�cret n� 2001-1238 du 19 d�cembre 2001".
Art. 7.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 24 d�cembre 2001.

Juillet 2003
Déliberation
2003 PP 51
Conseil municipal
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