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Modification du statut particulier des adjoints administratifs de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 18 juillet 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 18 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 36 dans sa r�daction r�sultant de la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 relative � la r�sorption de l'emploi pr�caire et � la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 2217-1� des 10 et 11 d�cembre 1990 fixant le statut particulier du corps des adjoints administratifs de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 19 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 2217-1� des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les deux derniers alineas de l'article 5 de la d�lib�ration D 2217-1�des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Le troisi�me concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une dur�e de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activit�s professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assembl�e �lue d'une collectivit� territoriale ou d'une ou de plusieurs activit�s accomplies en qualit� de responsable d'une association.
Les activit�s professionnelles mentionn�es ci-dessus doivent correspondre � des fonctions administratives d'ex�cution, de comptabilit�, d'accueil du public ou d'animation.
Le nombre de places � pourvoir est r�parti entre chacun des trois concours � raison de 40% pour le concours externe, 40% pour le concours interne et 20% pour le troisi�me concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination de candidats � l'un des concours peuvent �tre attribu�s aux candidats des autres concours externe et interne.
Les �preuves des trois concours sont soumises � l'appr�ciation de jurys compos�s en application des dispositions de l'article 14 du d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985 modifi�, relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale".
Art. 2.- A l'article 7 de la d�lib�ration D. 2217-1�des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e, les mots "les candidats admis au concours externe" sont remplac�s par les mots "les candidats admis au concours externe et au troisi�me concours".
Art. 3.- Par d�rogation aux dispositions de l'article 5 de la d�lib�ration D. 2217-1� des 10 et 11 d�cembre susvis�e, le nombre de postes mis au troisi�me concours est port� � 35% au plus du nombre des postes � pourvoir pour les trois premiers concours organis�s � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, sans que cette proportion ne modifie la r�partition des postes offerts entre les concours externe et interne.

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 64
Conseil municipal
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