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Modification du statut particulier applicable au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code du service national, notamment ses articles L. 63 et L. 122-16 ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ing�nieurs des ponts et chauss�es ;
Vu la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 24 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable du corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 3 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 3.- Le corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris comporte trois grades :
- ing�nieur g�n�ral ;
- ing�nieur en chef ;
- ing�nieur.
Le grade d'ing�nieur g�n�ral comporte trois �chelons.
Le grade d'ing�nieur en chef comprend sept �chelons.
Le grade d'ing�nieur comprend dix �chelons."
Art. 2.- L'article 4 de la d�lib�ration D. 1148, du 28 septembre 1987, modifi�e susvis�e est abrog�.
Art. 3.- L'article 5 de la d�lib�ration D. 1148 en date du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 5.- Les ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris sont recrut�s :
1�) pour 2/3 des postes � pourvoir, parmi les candidats qui ont satisfait aux �preuves d'un concours public et � un stage de formation � l'�cole nationale des ponts et chauss�es ;
2�) dans la limite d'un poste par an cumulable sur 3 ans, parmi les candidats qui ont satisfait aux �preuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fix�es par l'article 6-1, sans pouvoir exc�der 20 % du recrutement par concours public ;
3�) pour 3/15e des postes � pourvoir, parmi les ing�nieurs des travaux de la Commune de Paris qui ont satisfait aux �preuves d'un concours professionnel et � un stage de perfectionnement � l'�cole nationale des ponts et chauss�es ; les postes offerts au titre du 1� ci-dessus, qui n'auraient pas �t� combl�s, pourront �tre pourvus � ce titre ;
4�) pour 2/15e des postes � pourvoir, parmi les ing�nieurs des travaux de la Commune de Paris inscrits sur une liste d'aptitude, dans les conditions fix�es par l'article 7-1 ci-dessous. Les postes offerts au titre d'un concours professionnel, qui n'auraient pas �t� combl�s, pourront �tre pourvus � ce titre.
Parmi les ing�nieurs des services techniques de la commune de Paris en position normale d'activit�, le nombre des ing�nieurs des services techniques recrut�s au titre des 3� et 4� ci-dessus ne peut exc�der la moiti� de l'effectif des ing�nieurs recrut�s par voie de concours publics."
Art. 4.- Il est ajout� un article 6-1 � la suite de l'article 6 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987, modifi�e susvis�e, r�dig� comme suit :
"Article 6-1.- Pour se pr�senter au concours externe sur titres pr�vu au 2� de l'article 5 de la pr�sente d�lib�ration, en vue de l'acc�s au corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris, les candidats doivent �tre �g�s de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'ann�e du concours et �tre titulaires d'un dipl�me de doctorat ou de l'un des titres ou dipl�mes de m�me niveau figurant sur une liste fix�e, pour chaque concours, par arr�t� du Maire de Paris.
Aucun candidat ne peut �tre admis � se pr�senter plus de trois fois � ce concours."
Art. 5. L'article 7 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 7.- Pour poser leur candidature au concours professionnel pr�vu au 3� de l'article 5 de la pr�sente d�lib�ration en vue de l'acc�s au grade d'ing�nieur des services techniques de la Commune de Paris, les ing�nieurs des travaux de la commune de Paris doivent avoir accompli au 1er octobre de l'ann�e du concours, en position d'activit� ou de d�tachement, au moins sept ans de services dans leur corps et �tre �g�s au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de cette m�me ann�e.
Aucun candidat ne peut �tre admis � se pr�senter plus de trois fois � ce concours."
Art. 6-I.- Il est ins�r�, apr�s l'article 7 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e un nouvel article 7 - 1 r�dig� comme suit :
"Article 7-1.- Pour poser leur candidature � l'inscription sur la liste d'aptitude pr�vue au 4� de l'article 5 ci-dessus, en vue de l'acc�s au grade d'ing�nieur des services techniques, les ing�nieurs des travaux de la Commune de Paris doivent avoir accompli, en position d'activit� ou de d�tachement, au moins quinze ans de service effectifs dans leur corps et �tre �g�s au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle la liste d'aptitude est �tablie.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue apr�s avis de la commission administrative paritaire du corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris, pr�c�d� d'une s�lection dont les modalit�s d'organisation sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Aucun candidat ne peut pr�senter sa candidature plus de trois fois � l'inscription sur la liste d'aptitude."
L'article 7-1 devient l'article 7-2.
II - Il est ins�r� un article 7-3 r�dig� comme suit :
"Article 7-3.- Les ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris recrut�s par la voie de la liste d'aptitude pr�vue au 4� de l'article 5 ci-dessus sont nomm�s et titularis�s dans le grade d'ing�nieur � un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur pr�c�dent corps ou dans l'emploi de chef d'arrondissement."
III - L'article 8 est abrog�.
Art. 7.- L'article 9 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 9.- La dur�e du service national actif effectivement accompli ou le temps effectif de volontariat civil pr�vu par l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas �ch�ant, en d�duction de la dur�e des services exig�s aux articles 7 et 7-1 ci-dessus."
Art. 8.- L'article 10 de la d�lib�ration de la d�lib�ration D. 114 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 10.- Les ing�nieurs recrut�s par la voie du concours externe sur titres pr�vu au 2� de l'article 5 sont nomm�s stagiaires pour une dur�e d'un an. Ceux qui n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire sont r�mun�r�s � l'indice aff�rent � l'�chelon du grade d'ing�nieur d�termin� sur la base des dur�es fix�es � l'article 14, en prenant en compte la dur�e des activit�s professionnelles accomplies apr�s l'obtention du dipl�me ou du titre exig� dans une fonction correspondant � la sp�cialit� de ce dipl�me ou � ce titre, � raison de la moiti�, dans la limite de cinq ans.
Pendant cette p�riode de stage, ils sont tenus de suivre une formation assur�e dans les conditions fix�es par arr�t� du ministre charg� de l'�quipement.
A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s dans l'�chelon r�sultant de l'application du premier alin�a du pr�sent article ou, pour ceux qui avaient pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, dans les conditions fix�es par l'article 11 si ces derni�res conditions leur sont plus favorables. Le temps pass� en qualit� de stagiaire est pris en compte pour l'avancement d'�chelon dans la limite d'une ann�e.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� titularis�s � l'issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'une ann�e. Les stagiaires qui ne sont pas titularis�s, le cas �ch�ant, � l'issue du stage compl�mentaire sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine."
Art. 9.- L'article 11 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est modifi� comme suit :
- au premier alin�a, les termes : "5-1 et 2" sont remplac�s par les termes "5-1, 2 et 3..." ;
- le troisi�me alin�a est supprim� ;
- du 4e au dernier alin�a, les termes : "ing�nieurs de 2e classe" sont remplac�s par les termes : "ing�nieurs".
Art. 10.- L'article 12 de la d�lib�ration 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 12.- Les avancement de grade dans le corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris ont lieu au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement, �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire du corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris."
Art. 11.- L'article 13 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 13.- Peuvent seuls �tre nomm�s au grade d'ing�nieur en chef les ing�nieurs comptant, en position d'activit� ou de d�tachement, au moins six ans de services dans le grade d'ing�nieur des services techniques. Ils doivent avoir occup� au minimum deux postes distincts dont l'un au moins dans l'une des directions de la Ville de Paris. Ces postes peuvent �tre deux postes fonctionnellement diff�rents dans une m�me direction de la Ville ou deux postes dans deux directions diff�rentes. La dur�e de leur activit� dans chacun de ces deux postes ne peut �tre inf�rieure � deux ans. En cas de litige sur la reconnaissance de la mobilit�, l'administration recueillera l'avis d'une commission compos�e paritairement, du directeur des ressources humaines ou son repr�sentant, d'un directeur d'une direction technique ou son repr�sentant et de deux repr�sentants �lus du corps des ing�nieurs des services techniques.
Les nominations au grade d'ing�nieur en chef sont prononc�es suivant le tableau de correspondance ci-apr�s :

Ing�nieur Ing�nieur en chef
Echelons Anciennet� d'�chelon Echelons Anciennet� d'�chelon
10e 5e 2/3 de l'anciennet� acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
9e 4e 2/3 de l'anciennet� acquise
8e 3e 4/5 de l'anciennet� acquise
7e 2e 3/4 de l'anciennet� acquise
6e Sup�rieure ou �gale � 6 mois 1er Anciennet� acquise diminu�e de 6 mois"

Art. 12.- L'article 13-I de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 13-I.- Peuvent seuls �tre nomm�s au grade d'ing�nieur g�n�ral les ing�nieurs en chef comptant au moins quinze ans de services, en position de d�tachement ou d'activit�, dans les grades d'ing�nieur ou d'ing�nieur en chef, dont sept au moins dans le grade d'ing�nieur en chef ou en qualit� de directeur g�n�ral ou de directeur de la Commune de Paris.
Les nominations au grade d'ing�nieur g�n�ral sont prononc�es suivant le tableau de correspondance ci-apr�s :

Ing�nieur en chef Ing�nieur g�n�ral
Echelons Echelons Anciennet� dans l'�chelon
7e 2e Anciennet� acquise dans la limite de 3 ans
6e 1er 2/3 de l'anciennet� acquise
5e 1er Sans anciennet�

Lorsqu'ils sont nomm�s ing�nieur g�n�ral, les ing�nieurs en chef class�s au 6e �chelon et ayant atteint le chevron sup�rieur du groupe hors �chelle A sont reclass�s au 2e chevron du groupe hors �chelle B."
Art. 13.- L'article 13-II de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est abrog�.
Art. 14.- L'article 14 de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article 14.- Pour le grade d'ing�nieur g�n�ral, la dur�e moyenne pour acc�der � l'�chelon sup�rieur est fix�e � deux ans pour le 1er �chelon (2e et 3e chevron) et � trois ans pour le 2e �chelon (1er, 2e et 3e chevron).
Les ing�nieurs g�n�raux ayant acc�d� au 3e chevron du 2e �chelon d'ing�nieur g�n�ral acc�dent au 2e chevron du 3e �chelon.
La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons et des grades d'ing�nieur en chef et d'ing�nieur sont fix�es ainsi qu'il suit :

Ing�nieur en chef des services techniques

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
6e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
5e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 6 mois"

Ing�nieur des services techniques

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
7e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an
1er �chelon 1 an

Art. 15.- Le titre IV intitul� "Dispositions diverses" (articles 15 � 19) de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est r�dig� comme suit :
I - "Article 15.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris, les fonctionnaires civils appartenant � un corps recrut� par la voie de l'�cole polytechnique et de ses �coles d'application.
Le haut encadrement du service de l'inspection g�n�rale des carri�res de la Ville de Paris demeure r�gi par les dispositions jusqu'ici en vigueur.
Le d�tachement est prononc� � un �chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont les int�ress�s b�n�ficient dans leur grade d'origine. Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e moyenne de services exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent emploi lorsque le d�tachement lui procure un avantage inf�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans son corps d'origine ou qui a r�sult� de sa nomination audit �chelon si cet �chelon �tait le plus �lev� de son pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement concourent pour les avancements de grade et d'�chelon dans le corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps."
II - "Article 16.- Le nombre de fonctionnaires de l'Etat d�tach�s dans le corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris ne peut exc�der le 1/10e de l'effectif r�glementaire du corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris."
Le nombre des fonctionnaires de l'Etat d�tach�s en qualit� d'ing�nieur g�n�ral de la Commune de Paris ne peut exc�der 25 % de l'effectif r�glementaire du grade correspondant au sein du corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris.
III - "Article 17.- Les ing�nieurs d�tach�s dans les conditions d�finies � l'article 15 ci-dessus peuvent �tre int�gr�s sur leur demande dans les grades correspondants du corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris d�s lors qu'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans ce corps.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement. Ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration."
IV - Les articles 18 et 19 sont abrog�s.
- Dispositions transitoires -
Art. 16.- Les ing�nieurs g�n�raux sont reclass�s dans leur nouveau grade conform�ment au tableau de correspondance suivant :

Ancienne situation Situation nouvelle
Classe et �chelons Echelons Anciennet� conserv�e
Ing�nieur g�n�ral
1�re classe
Ing�nieur
g�n�ral
2e �chelon 3e �chelon
1er �chelon 2e �chelon 1/2 de l'anciennet� acquise major� de 2 ans
2e classe
Echelon unique 1er �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an dans la limite de 2 ans

Art. 17.- Les ing�nieurs et ing�nieurs en chef des services techniques de la Commune de Paris sont reclass�s dans leurs nouveaux grades conform�ment au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle dans le corps des ing�nieurs
des services techniques de la commune de Paris
Grades et
�chelons
Anciennet� d'�chelon Grades et
�chelons
Anciennet� conserv�e
Ing�nieur
en chef
Ing�nieur
en chef
6e �chelon Egale ou sup�rieure � 2 ans 7e �chelon 1/2 de l'anciennet� acquise diminu� de 1 an
6e �chelon Inf�rieure � 2 ans 6e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
5e �chelon Egale ou sup�rieure � 2 ans 6e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 2 ans
5e �chelon Inf�rieure � 2 ans 5e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
2e �chelon 2e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an
1er �chelon 1er �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an
Ing�nieur
1�re classe
Ing�nieur
3e �chelon Egale ou sup�rieure � 1 an 9e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 1 an dans la limite de 3 ans
3e �chelon Inf�rieure � 1 an 8e �chelon Anciennet� acquise major�e de 18 mois
2e �chelon 8e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise
1�re �chelon 7e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise major�s de 6 mois
Ing�nieur
2e classe
8e �chelon 7e �chelon 1/2 de l'anciennet� acquise dans la limite de 6 mois
7e �chelon 6e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise major�s de 6 mois
6e �chelon 5e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an
5e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
4e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
3e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise major�e de 6 mois
2e �chelon 2e �chelon 1/2 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise

Les ing�nieurs en chef au dernier chevron du 6e �chelon acc�dent directement au 2e chevron du 7e �chelon.
Art. 18.- Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus ne peuvent conduire � reclasser les int�ress�s � un �chelon ou un chevron inf�rieur � celui dans lequel ils auraient �t� class�s si leur derni�re promotion par changement de grade n'�tait intervenue qu'� la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 19.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les �moluments de base mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es ainsi qu'il suit :

Situation ancienne
dans le corps des ing�nieurs
des services techniques
Situation nouvelle
Grades, classes et �chelons Grades et �chelons
Ing�nieur g�n�ral 1�re classe Ing�nieur g�n�ral
2e �chelon 3e �chelon
1er �chelon 2e �chelon
2e classe
Echelon unique 1er �chelon
Ing�nieur en chef Ing�nieur en chef
6e �chelon
- plus de 2 ans 7e �chelon
- moins de 2 ans 6e �chelon
5e �chelon
- plus de 2 ans 6e �chelon
- moins de 2 ans 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon
Ing�nieur 1�re classe Ing�nieur
3e �chelon :
- plus de 1 an 9e �chelon
- moins de 1 an 8e �chelon
2e �chelon 8e �chelon
1er �chelon 7e �chelon
2e classe
8e �chelon 7e �chelon
7e �chelon 6e �chelon
6e �chelon 5e �chelon
5e �chelon 4e �chelon
4e �chelon 3e �chelon
3e �chelon 2e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Art. 20.- Les ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris qui ont �t� recrut�s par voie de liste d'aptitude dans les six ann�es pr�c�dant la date de publication de la pr�sente d�lib�ration peuvent demander, dans un d�lai de six mois � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, � �tre reclass�s dans le grade d'ing�nieur des services techniques dans les m�mes conditions que s'ils avaient �t� promus � cette m�me date et reclass�s conform�ment aux dispositions de l'article 7-3 ci-dessus.
Art. 21.- Les candidats qui ont �t� admis � un concours, � un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date de publication de la pr�sente d�lib�ration pour l'acc�s au corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris conservent le b�n�fice de leur admission pour leur nomination dans ce corps.
Les candidats aux concours publics et professionnels ouverts avant la date de publication de la pr�sente d�lib�ration d�clar�s laur�ats apr�s la date de publication de la pr�sente d�lib�ration sont admis dans le corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris.
Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ing�nieur en chef et d'ing�nieur g�n�ral dans les corps des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris avant la date de la publication de la pr�sente d�lib�ration restent valables au cours de l'ann�e pour laquelle ils ont �t� dress�s.
Art. 22.- La commission administrative paritaire comp�tente � l'�gard des ing�nieurs des services techniques de la Commune de Paris exerce ses comp�tences pour les nouveaux grades d'ing�nieur g�n�ral, d'ing�nieur en chef et d'ing�nieur jusqu'� la mise en place d'une nouvelle commission.
Art. 23.- Les ing�nieurs hors-classe fonctionnelle sont nomm�s, � la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration, au grade d'ing�nieur en chef des services techniques et reclass�s au 5e �chelon du grade, avec reprise de l'anciennet� acquise, major�e d'un an, dans la limite de 2 ans et 6 mois.
Les ing�nieurs hors-classe normale sont reclass�s, � la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration, au 10e �chelon du grade d'ing�nieur des services techniques. Ils seront nomm�s au grade d'ing�nieur en chef dans les 3 ann�es suivant la date d'application de la pr�sente d�lib�ration.
L'article 22 des dispositions transitoires de la d�lib�ration D. 1148 du 28 septembre 1987 modifi�e susvis�e est abrog�.
Art. 24.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 2003, � l'exception des dispositions �num�r�es aux articles 4, 5 et 6-1, concernant les conditions d'acc�s aux concours publics, externes et professionnels, ainsi qu'� la liste d'aptitude qui ne prendront effet qu'� partir des recrutements de l'ann�e 2004.

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 45-1°
Conseil municipal
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