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Modification de la délibération n° 1996 D. 912-1° du 22 juillet 1996 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 10 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales ;
Vu le d�cret n� 70-79 du 27 janvier 1970 modifi� relatif � l'organisation des carri�res des fonctionnaires des cat�gorie C et D ;
Vu le d�cret n� 70-903 du 2 octobre 1970 modifi� relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'�quipement) modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 99-749 du 26 ao�t 1999 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 2001-1238 du 19 d�cembre 2001 ;
Vu l'arr�t� du 26 juillet 1995 fixant la liste des dipl�mes pr�vue par l'article 8 du d�cret n� 70-903 du 2 octobre 1970 modifi� relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (Service de l'Equipement) ;
Vu l'arr�t� du 26 juillet 1995 fixant la liste des titres et dipl�mes exig�s des candidats au concours externe d'assistant technique des travaux publics de l'Etat ;
Vu la d�lib�ration n� 1990 D. 2296-4� en date des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e portant fixation des �chelles de r�mun�ration et des �chelonnements indiciaires des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris affect�s � la Pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration n� 1996 D. 912-1� du 22 juillet 1996 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des travaux de la Pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration n� 2002 PP 50 des 9, 10 et 11 d�cembre 2002 portant attribution d'une indemnit� de gestion � certains fonctionnaires de la Pr�fecture de police ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, 2e section, en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 mai 2003, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de modifier la d�lib�ration n� 1996 D. 912-1� du 22 juillet 1996 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des travaux de la Pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Dans l'intitul� et dans tous les articles de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e ainsi que dans tous les autres textes o� il est fait r�f�rence au corps des techniciens des travaux de la Pr�fecture de police, il est proc�d� aux substitutions suivantes :
a) Les mots : "technicien(s) des travaux de la pr�fecture de police" sont remplac�s par les mots : "technicien(s) sup�rieur(s) de la pr�fecture de police" ;
b) Les mots : "assistant(s) technique(s)" sont remplac�s par les mots : "technicien(s) sup�rieur(s)" ;
c) Les mots : "chef(s) de section" sont remplac�s par les mots : "technicien(s) sup�rieur(s) principal (principaux)" ;
d) Les mots : "chef(s) de section principal (principaux)" sont remplac�s par les mots : "technicien(s) sup�rieur(s) en chef".
Art. 2.- L'article 4 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les techniciens sup�rieurs de la Pr�fecture de police participent, sous l'autorit� des fonctionnaires administratifs ou techniques, des ing�nieurs et des architectes, responsables des missions de programmation immobili�re, de conduite d'op�rations pour les �quipements neufs ou de r�habilitation et de la maintenance immobili�re des b�timents existants, aux diverses activit�s inh�rentes � ces missions. A ce titre, ils peuvent se voir confier :
- la pr�paration, le contr�le ou la direction d'op�rations techniques ainsi que d'exp�rimentations ou de recherches � caract�re technique ;
- des fonctions d'expertise et d'�tudes ;
- des fonctions de conseil et d'assistance en mati�re d'organisation et de gestion et des missions particuli�res en mati�re de formation.
Ils organisent le travail des �quipes dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement.
Les fonctionnaires du corps des techniciens sup�rieurs de la Pr�fecture de police sont normalement charg�s, selon leur grade, des fonctions suivantes :
1� - Les techniciens sup�rieurs participent � la conception et � la r�alisation d'�tudes, d'enqu�tes, de contr�les et de travaux � caract�re technique. Ils peuvent �galement assurer des fonctions d'adjoint au chef d'une division ou � un chef de cellule et � ce titre en assurer l'int�rim ;
2� - Les techniciens sup�rieurs principaux et les techniciens sup�rieurs en chef peuvent �tre charg�s des fonctions de responsabilit� et d'encadrement."
Art. 3.- L'article 5 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les techniciens sup�rieurs sont recrut�s :
1� par deux concours :
a) Le concours externe ouvert aux candidats �g�s de moins de 45 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours et titulaires au moins du baccalaur�at ou d'un des titres ou dipl�mes dont la liste est fix�e par l'arr�t� conjoint du ministre charg� de la fonction publique et du ministre charg� de l'�quipement pr�vu � l'article 5-1� a) du d�cret n� 70-903 du 2 octobre 1970 modifi� susvis� ;
b) Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, des administrations parisiennes, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant quatre ann�es de services publics au 1er janvier de l'ann�e du concours ;
2� Au titre de la promotion interne, sous r�serve d'avoir r�ussi les �preuves d'un examen professionnel et dans la limite d'un cinqui�me des nominations prononc�es en application du pr�sent article, parmi les fonctionnaires de la cat�gorie C justifiant au 1er janvier de l'ann�e de l'examen de dix ans au moins de services publics dont cinq ans de services effectifs en cat�gorie C.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fix� par arr�t� du pr�fet de police. En aucun cas, le nombre de places offertes � l'un des concours ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours mentionn�s au 1� a) et b) du pr�sent article qui n'ont pas �t� pourvus par la nomination des candidats de la cat�gorie correspondante, peuvent �tre attribu�s aux candidats de l'autre cat�gorie. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre d'emplois offerts � l'un des concours soit sup�rieur aux 2/3 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste compl�mentaire pr�vue � l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 modifi�e susvis�e ne peut exc�der le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours."
Art. 4.- L'article 6 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est modifi� comme il suit :
"Les r�gles d'organisation g�n�rale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury, sont fix�es par arr�t� du Pr�fet de police."
Art. 5.- L'article 7 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"I - Les candidats admis aux concours pr�vus au 1�) de l'article 5 ci-dessus sont nomm�s techniciens sup�rieurs �l�ves. Ils per�oivent soit le traitement aff�rent au premier �chelon du grade de technicien sup�rieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 11 � 14 ci-dessous.
Les militaires, nomm�s stagiaires dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration, per�oivent, pendant la dur�e de leur stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade de d�but du corps d�termin� en application de l'article 97 de la loi n� 72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires.
Les techniciens sup�rieurs suivent une scolarit� de 2 ans.
Les techniciens sup�rieurs �l�ves admis en 2e ann�e de scolarit� sont nomm�s techniciens sup�rieurs stagiaires et per�oivent soit le traitement aff�rent au 2e �chelon du grade de technicien sup�rieur, soit s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 11 � 14 ci-dessous.
Toutefois, les candidats admis aux concours pr�vus au 1�) de l'article 5 ci-dessus et titulaires d'un dipl�me figurant sur une liste fix�e par l'arr�t� conjoint du ministre charg� de l'�quipement et du ministre charg� de la fonction publique pr�vu au 4e alin�a du I de l'article 8 du d�cret n� 70-903 du 2 octobre 1970 modifi� susvis� sont nomm�s techniciens sup�rieurs stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils re�oivent une formation. Ils per�oivent soit le traitement aff�rent au 1er �chelon du grade de technicien sup�rieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 11 � 14 ci-dessous.
II - Les modalit�s de scolarit�, du stage et de la formation qui sont organis�es par l'�cole nationale des techniciens de l'�quipement font l'objet d'une convention conclue entre le Pr�fet de police et le ministre de l'�quipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Nul ne peut �tre nomm� technicien sup�rieur �l�ve ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de la Pr�fecture de police pendant une dur�e minimum de cinq ans � compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens sup�rieurs de la Pr�fecture de police.
Les techniciens sup�rieurs �l�ves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalit� de leur scolarit� ou de leur formation. En cas de manquement � cette obligation, ils doivent verser � la recette g�n�rale des finances, au vu du titre de recette �mis par la pr�fecture de police, la somme fix�e par arr�t� du pr�fet de police par r�f�rence au traitement et � l'indemnit� de r�sidence per�us en qualit� de stagiaire sans pr�judice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.
Ils sont astreint au m�me versement en cas d'exclusion prononc�e en cours de scolarit� ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion d�finitive du service ou de r�vocation prenant effet au cours de la p�riode de cinq ans pr�vue ci-dessus.
Ils peuvent �tre dispens�s de tout ou partie de cette obligation par arr�t� du Pr�fet de police".
Art. 6.- L'article 8 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est remplac� par un article ainsi r�dig� :
"Les techniciens sup�rieurs stagiaires ne peuvent �tre titularis�s, � l'issue de leur 2e ann�e de scolarit� ou � l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exig�es par le r�glement de l'�cole nationale des techniciens de l'�quipement.
Les techniciens sup�rieurs �l�ves recrut�s en application des dispositions du 1� de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarit� de deux ans et qui, � l'issue de celle-ci, ne sont pas titularis�s sont soit autoris�s � titre exceptionnel � prolonger la dur�e de leur scolarit� d'une ann�e au maximum, soit licenci�s, soit, s'ils �taient d�j� fonctionnaires ou agents non titulaires, r�int�gr�s dans leur emploi d'origine.
Les techniciens sup�rieurs recrut�s en application des dispositions du 1� de l'article 5 ci-dessus, qui ont �t� nomm�s techniciens sup�rieurs stagiaires en application des dispositions du 5e alin�a du I de l'article 7 ci-dessus et qui ne sont pas titularis�s � la fin de leur stage sont soit autoris�s � titre exceptionnel � prolonger la dur�e de leur stage d'une ann�e au maximum, soit licenci�s, soit, s'ils �taient d�j� fonctionnaires ou agents non titulaires, r�int�gr�s dans leur emploi d'origine".
Art. 7.- L'article 9 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est modifi� comme il suit :
"Les techniciens recrut�s en application des dispositions du 2� de l'article 5 ci-dessus sont dispens�s de stage."
Art. 8.- L'article 10 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est modifi� comme suit :
"Les techniciens sup�rieurs recrut�s en application des dispositions du 1� de l'article 5 ci-dessus qui ont suivi une scolarit� de deux ans sont, pour tenir compte de la dur�e de cette scolarit� et sous r�serve de remplir les conditions �nonc�es � l'article 8 ci-dessus, soit titularis�s au 2e �chelon du grade de technicien sup�rieur avec une anciennet� conserv�e d'un an, soit titularis�s dans les conditions fix�es par les articles 11 � 14 ci-dessous. Dans cette seconde hypoth�se, les services effectu�s en qualit� d'�l�ve et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'�chelon dans la limite de 2 ans.
Toutefois, les techniciens sup�rieurs recrut�s en application des dispositions du 1� de l'article 5 ci-dessus et nomm�s techniciens sup�rieurs stagiaires en application des dispositions du 5e alin�a du I de l'article 7 ci-dessus sont, sous r�serve de remplir les conditions �nonc�es � l'article 8 ci-dessus, soit titularis�s au 1er �chelon du grade de technicien sup�rieur avec une anciennet� conserv�e d'un an, soit titularis�s dans les conditions fix�es par les articles 11 � 14 ci-dessous. Dans cette seconde hypoth�se, les services effectu�s en qualit� de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'�chelon dans la limite d'un an.
Les techniciens sup�rieurs recrut�s en application des dispositions du 2� de l'article 5 ci-dessus sont titularis�s dans les conditions fix�es par les articles 11 � 14 ci-dessous".
Art. 9.- L'article 12 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e est modifi� dans les conditions suivantes :
- Au premier alin�a, les mots : "les agents qui avaient auparavant la qualit� d'agents non titulaires" sont remplac�s par les mots : "les agents non titulaires."
- Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ajout� l'alin�a suivant :
"Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux agents qui poss�daient la qualit� d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la p�riode de douze mois pr�c�dant la date de cl�ture des inscriptions aux concours, � condition que la perte de cette qualit� ne r�sulte pas d'une d�mission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires."
Art. 10.- A l'article 14 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e, les mots : "des articles pr�c�dents" sont remplac�s par les mots : "de l'article 11."
Art. 11.- La commission administrative paritaire comp�tente � l'�gard, entre autres, du corps des techniciens des travaux de la Pr�fecture de police demeure comp�tente jusqu'� l'expiration du mandat de ses membres. Les repr�sentants des grades d'assistant technique, de chef de section et de chef de section principal exercent les comp�tences des repr�sentants des grades respectifs de technicien sup�rieur, de technicien sup�rieur principal et de technicien sup�rieur en chef, du corps des techniciens sup�rieurs de la Pr�fecture de police.
Art. 12.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter de la date du vote par le Conseil de Paris.
Toutefois, sont applicables � compter du 24 d�cembre 2001, date d'effet des modifications apport�es par le d�cret du 19 d�cembre 2001 au d�cret du 18 novembre 1994 susvis�s, le 2e alin�a du I de l'article 7, l'article 12 et l'article 14 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 susvis�e dans leur version issue des articles 5, 9 et 10 de la pr�sente d�lib�ration.

Juillet 2003
Déliberation
2003 PP 46-1°
Conseil municipal
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